Contrat de vente d'une parcelle (entre Osmin de Malaper et Jean Guichamans)
Archive privée inédite
- Date: 25/02/1857
- Lieu: Arzacq-Arraziguet (64) - étude de Me Boulin
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Devant me Boulin avocat notaire à Arzacq, chef lieu de canton du Département des Basses-Pyrénées.
Lequel a vendu, sous toutes garanties de fait et de droit, & transporté libre de toutes dettes, charges, servitudes, hypothèques, généralement quelconques, sauf de celles dont il sera fait mention ci-après, et exempte de tous troubles & évictions;
A Mr Jean Guichamans fils aîné, vétérinaire, domicilié à Arzacq, ici présent & acceptant:
La pièce de terre, en nature de labourable & Pré, portant le nom de Touzéous, située à Arzacq, & décrite sous le numero 113 section C du plan cadastral.
Elle est divisée en deux parcelles, par la Route Départementale n° 16, qui la traverse; la première, celle située à l'Est, ayant la plus forte contenance, confronte du levant à terre de Lasmarrigues-Couchetou, du midi à terre de Darrigrand-Gnotte, du couchant à Route Départementale, & du nord à chemin public. La seconde Parcelle placée à l'ouest, a les confrontations suivantes: du levant à Route Départementale, du midi à ancienne Route d'Orthez, ainsi que du couchant, & du nord à chemin public dit de l'Eglise.
Elle est vendue dans son intégrité, par corps & dans toute sa contenance d'un hectare trente trois ares, le plus ou le moins ne pouvant augmenter ni diminuer le prix stipulé ci-après.
Les arbres, haies, tertres, clôtures, fossés et tous accessoires, sans exception ni réserve, qui se rattachent à l'immeuble vendu, demeurent compris dans le présent transport & en font partie intégrante.
La vente a été faite et acceptée pour la somme de quatre mille cinq cents francs, prix amiablement convenu entre parties.
L'immeuble ci-dessus décrit faisant partie des biens saisis expropriés au préjudice de Mr maximien Ducasse, propriétaire, domicilié à Paris, & ayant été adjugé à M. Malaper, suivant Jugement rendu le douze août dernier, par le Tribunal Civil d'Orthez;
La somme de quatre mille cinq cents francs formant le prix de vente, sera exigible à vue des bordereaux de collocations qui seront délivrés dans l'ordre ouvert pour la distribution des deniers provenant de la vente des Biens saisis;
Le dit Guichamans, quant au payement du prix de la dite vente, demeurant soumis aux obligations imposées à Mr de Malaper, en vertu de son acquisition;
Et dans la supposition ou le dit Guichamans ne s'exécutat point en temps utile, tous frais & poursuites qui pourraient être faits demeureraient à sa charge exclusive, Mr de Malaper, par le fait de la vente, en demeurant entièrement déchargé.
Pour répondre de la somme de quatre mille cinq cents francs formant le prix de vente, & du payement de tous interêts & accessoires, le cas y échéant, l'immeuble vendu demeure grêvé du privilège de priorité d'hypothèque;
Déclarant Mr Guichamans affecter, à la même garantie, les biens immeubles dont il pourra devenir propriétaire, n'en possédant point actuellement;
Et jusqu'au payement intégral du prix de vente, le dit Guichamans sera débiteur des interêts produits par la dite somme de quatre mille cinq cents francs; lesquels interêts exigibles à partir du premier janvier dernier, seront acquittés aux mêmes conditions que le capital, & au taux de cinq pour cent.
Il demeure expliqué que la pièce de terre, dont le transport est constaté aux présentes, se trouve actuellement possédée par le sieur Paschal Dupouy, négociant, domicilié à Arzacq, qui la détient à titre de fermier, & dont le Bail doit expirer le trente & un décembre prochain. M. Guichamans devra respecter ce bail, ou s'entendre à cet égard, avec le fermier, comme il le jugera à propos; Et pendant toute la durée du Bail il perçevra le prix de ferme.
Moyennant ce qui précède, Mr Guichamans demeure, dès cet instant, investi en possession réelle & propriétaire incommutable de l'immeuble ci-dessus décrit, & de ses accessoires, pour en jouir, faire & disposer ainsi qu'il l'avisera, à la charge par lui d'en payer désormais les impôts.
« Enregistré à Arzacq le vingt-cinq février 1857 fo 64 vo c 7 & 8 Reçu deux cents quarante sept francs cinquante centimes, & quarante neuf francs cinquante centimes pour deux décimes. Bernadou (signé) »
Transcrit litteralement au Bureau des hypotheques d'Orthez le deux mars mil huit cent cinquante sept volume 163 n° 143 et fait l'inscription d'office au volume 259 N° 180 recu cinq francs vingt neuf centimes d'après le détail ci-contre
Du 25 février 1857.
Vente d'une pièce de terre à Arzacq, par Mr Osmin de Malaper Comte de Poux, de Paris.
à Mr Jean Guichamans, fils aîné, d'Arzacq.
Somme 4500. f
Etude de Me Boulin
Notaire à Arzacq.
Fut présent:
Mr Osmin de Malaper Comte du Peux, rentier, domicilié à Paris, se trouvant actuellement à Arzacq;Lequel a vendu, sous toutes garanties de fait et de droit, & transporté libre de toutes dettes, charges, servitudes, hypothèques, généralement quelconques, sauf de celles dont il sera fait mention ci-après, et exempte de tous troubles & évictions;
A Mr Jean Guichamans fils aîné, vétérinaire, domicilié à Arzacq, ici présent & acceptant:
La pièce de terre, en nature de labourable & Pré, portant le nom de Touzéous, située à Arzacq, & décrite sous le numero 113 section C du plan cadastral.
Elle est divisée en deux parcelles, par la Route Départementale n° 16, qui la traverse; la première, celle située à l'Est, ayant la plus forte contenance, confronte du levant à terre de Lasmarrigues-Couchetou, du midi à terre de Darrigrand-Gnotte, du couchant à Route Départementale, & du nord à chemin public. La seconde Parcelle placée à l'ouest, a les confrontations suivantes: du levant à Route Départementale, du midi à ancienne Route d'Orthez, ainsi que du couchant, & du nord à chemin public dit de l'Eglise.
Elle est vendue dans son intégrité, par corps & dans toute sa contenance d'un hectare trente trois ares, le plus ou le moins ne pouvant augmenter ni diminuer le prix stipulé ci-après.
Les arbres, haies, tertres, clôtures, fossés et tous accessoires, sans exception ni réserve, qui se rattachent à l'immeuble vendu, demeurent compris dans le présent transport & en font partie intégrante.
La vente a été faite et acceptée pour la somme de quatre mille cinq cents francs, prix amiablement convenu entre parties.
L'immeuble ci-dessus décrit faisant partie des biens saisis expropriés au préjudice de Mr maximien Ducasse, propriétaire, domicilié à Paris, & ayant été adjugé à M. Malaper, suivant Jugement rendu le douze août dernier, par le Tribunal Civil d'Orthez;
La somme de quatre mille cinq cents francs formant le prix de vente, sera exigible à vue des bordereaux de collocations qui seront délivrés dans l'ordre ouvert pour la distribution des deniers provenant de la vente des Biens saisis;
Le dit Guichamans, quant au payement du prix de la dite vente, demeurant soumis aux obligations imposées à Mr de Malaper, en vertu de son acquisition;
Et dans la supposition ou le dit Guichamans ne s'exécutat point en temps utile, tous frais & poursuites qui pourraient être faits demeureraient à sa charge exclusive, Mr de Malaper, par le fait de la vente, en demeurant entièrement déchargé.
Pour répondre de la somme de quatre mille cinq cents francs formant le prix de vente, & du payement de tous interêts & accessoires, le cas y échéant, l'immeuble vendu demeure grêvé du privilège de priorité d'hypothèque;
Déclarant Mr Guichamans affecter, à la même garantie, les biens immeubles dont il pourra devenir propriétaire, n'en possédant point actuellement;
Et jusqu'au payement intégral du prix de vente, le dit Guichamans sera débiteur des interêts produits par la dite somme de quatre mille cinq cents francs; lesquels interêts exigibles à partir du premier janvier dernier, seront acquittés aux mêmes conditions que le capital, & au taux de cinq pour cent.
Il demeure expliqué que la pièce de terre, dont le transport est constaté aux présentes, se trouve actuellement possédée par le sieur Paschal Dupouy, négociant, domicilié à Arzacq, qui la détient à titre de fermier, & dont le Bail doit expirer le trente & un décembre prochain. M. Guichamans devra respecter ce bail, ou s'entendre à cet égard, avec le fermier, comme il le jugera à propos; Et pendant toute la durée du Bail il perçevra le prix de ferme.
Moyennant ce qui précède, Mr Guichamans demeure, dès cet instant, investi en possession réelle & propriétaire incommutable de l'immeuble ci-dessus décrit, & de ses accessoires, pour en jouir, faire & disposer ainsi qu'il l'avisera, à la charge par lui d'en payer désormais les impôts.
Dont acte.
Fait passé à Arzacq; En l'Etude; L'an mil huit cent cinquante sept le vingt-cinq février; en présence de M. M. pierre-henry Lasmarrigues, propriétaire & négociant, & Jean-Baptiste Bop, commissaire de police cantonnal, les deux domiciliés à Arzacq, qui ont signé avec les parties comparantes & nous notaire. Et du tout il a été fait lecture. Signés à la minute: Cte de Malaper du Poux, Guichamans, Lasmarrigues, Bop, & Boulin notaire.« Enregistré à Arzacq le vingt-cinq février 1857 fo 64 vo c 7 & 8 Reçu deux cents quarante sept francs cinquante centimes, & quarante neuf francs cinquante centimes pour deux décimes. Bernadou (signé) »
Expédition pour Jean Guichamans acquereur;
Hte Boulin nre
Hte Boulin nre
Transcrit litteralement au Bureau des hypotheques d'Orthez le deux mars mil huit cent cinquante sept volume 163 n° 143 et fait l'inscription d'office au volume 259 N° 180 recu cinq francs vingt neuf centimes d'après le détail ci-contre
Lambert D'hautefare
Vente d'une pièce de terre à Arzacq, par Mr Osmin de Malaper Comte de Poux, de Paris.
à Mr Jean Guichamans, fils aîné, d'Arzacq.
Somme 4500. f
Etude de Me Boulin
Notaire à Arzacq.
- BOP Jean-Baptiste
- ( - >1857 Arzacq-Arraziguet ? )
- témoin
- DUCASSE Jean-Joseph-Maximien
- ( - >1860 Paris ? )
- cité
- DUPOUY Pascal
- ( - >1857 Arzacq-Arraziguet ? )
- cité
- GUICHAMANS Jean-Marcel
- dit Bourdet, aîné
- ( v. 1828 - >1897 Arzacq-Arraziguet ? )
- LASMARRIGUES Pierre-Henri
- ( - >1857 Arzacq-Arraziguet ? )
- témoin
- MALAPER DU POUX Osmin
- comte
- ( - >1857 Paris ? )