Contrat de vente d'une parcelle et quittance (entre Jean Cassou, Justine Ranquetat, Jean Puyôô et Jacob Larrat)
Archive privée inédite
- Date: 14/08/1815
- Lieu: Guinarthe-Parenties (64) - Guinarthe
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Du 14 aout 1815.
Louis par la grace de Dieu Roy de france et de Navarre a touts presents et avenir salut. faisons savoir que.
Par devant Nous Jean vincent Casadavant Notaire à la residence de Sauveterre, departement des Basses Pyrenées et les temoins sous signés ont comparu.
Le sieur Jean Cassou, et Justine ranquetat son Epouse qu'il autorise aux fins des presentes laboureurs domiciliés de la commune de Rivereyte canton de St Palais lesquels agissant conjointement et solidairement l'un pour l'autre, et chacun d'eux pour le tout, rénoncant a toute exception de fait et de droit: ont dit faire vente pure et irrevocable avec la garentie de fait et de droit en faveur du sieur Jean Puyôô puis né maçon habitant du lieu de guinarthe a ce present et acceptant de cinquante sept ares ou un arpent et demy mesure ancienne du ci-devant Bearn de terre en nature de touya a la prendre d'une piece de plus grande contenance appellée les arrecots située au territoire dud. lieu de Rivereyte et par le bout qui confronte du couchant a terres de Laurence et de montauban, du levant a terre restante aux vendeurs, du midy a terre de giscarde, et du nord a terre dud. montauban.
Cette vente avec les entrées et issues dues et accoutumées a la piece venduë a été faite par lesd. cassou et ranquetat pour le prix et somme de cent trente cinq francs numeraire a raison de quatre vingt dix francs l'arpent, que l'acquereur vient de payer et compter aux vendeurs qui l'ont prise et retirée par devers eux a la vue de nous d. notaire et temoins dont quittance, au moyen de quoy led. Puyôô Pourra des ce jour et a l'avenir prendre la jouissance, et réelle possession du fonds presentement vendu dont il demeure pleinement investi, pour en faire et disposer en toute proprieté comme il verra bon etre, tenu d'en acquitter les charges et impositions.
Et tout de suite devant nous d. notaire et temoins lesd. cassou et justine ranquetat autorisée comme dessus ont employé de lad. somme celle de cent francs a la payer au sieur Jacob larrat habitant a st gladie, auquel ils la devaient en capital en vertu de l'acte obligatoire du onze decembre mille huit cent quatorze retenu de nous dit notaire Enregé de laquelle somme qui a été prise et retirée a l'instant par led. Jacob larrat qui est intervenu au present le tout au vu de nous d. notaire et temoins les comparants demeurent acquittés, et la clause obligatoire inserée dans l'acte précité pour resoluë et cancellée dont la grosse leur a été remise dont acte.
Mandons et ordonnons a l'huissier premier requis de mettre le present a execution, a nos procureurs généraux et procureurs prés les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main, a touts commandants et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis: En foi de quoy nous avons fait sceller ces presentes qui furent faites et passées aud. lieu de guinarthe le quatorze aout mille huit cent quinze en presence des sieurs Jean lenchement deuxieme né, et Jean marcau troisieme né les deux laboureurs domicilies aud. lieu de guinarthe temoins priés et requis lesquels aprés lecture ont signé avec les parties et nous nore retenteur, ce que n'ont fait les d. Jacob larrat, et justine ranquetat pour ne savoir signer de ce faire Interpellés par nous d. notaire. Signés a la minute Cassou, Jean Puyôô, Lanchement, Marcau, Casadavant notaire: Enregé a Sauveterre quatorze aout 1815 fo 117. vo c. 6. et 7. reçu six francs soixante seize centimes signé Dejoantho.
Transcrit au bureau des hypothèques De Saint palais, le vingt cinq aout mil huit cent quinze Vole 35eme N° 75eme Reçu 1° Trente centimes, salaire et timbre de L'Enregistrement de la remise 2° Deux francs vingt trois centimes, Droit D'hypothèque Décime compris 3° un franc cinquante huit centimes, salaire de la transcription 4° quatre vingt treize centimes timbre D'icelle.
Du 14 aout 1815.
grosse de vente par Jn Cassou et Justine ranquetat de rivereyte,
En faveur
De Jean Puyôô 3° Né de guinarthe.
Prix 135 fr.
N° 31
Louis par la grace de Dieu Roy de france et de Navarre a touts presents et avenir salut. faisons savoir que.
Par devant Nous Jean vincent Casadavant Notaire à la residence de Sauveterre, departement des Basses Pyrenées et les temoins sous signés ont comparu.
Le sieur Jean Cassou, et Justine ranquetat son Epouse qu'il autorise aux fins des presentes laboureurs domiciliés de la commune de Rivereyte canton de St Palais lesquels agissant conjointement et solidairement l'un pour l'autre, et chacun d'eux pour le tout, rénoncant a toute exception de fait et de droit: ont dit faire vente pure et irrevocable avec la garentie de fait et de droit en faveur du sieur Jean Puyôô puis né maçon habitant du lieu de guinarthe a ce present et acceptant de cinquante sept ares ou un arpent et demy mesure ancienne du ci-devant Bearn de terre en nature de touya a la prendre d'une piece de plus grande contenance appellée les arrecots située au territoire dud. lieu de Rivereyte et par le bout qui confronte du couchant a terres de Laurence et de montauban, du levant a terre restante aux vendeurs, du midy a terre de giscarde, et du nord a terre dud. montauban.
Cette vente avec les entrées et issues dues et accoutumées a la piece venduë a été faite par lesd. cassou et ranquetat pour le prix et somme de cent trente cinq francs numeraire a raison de quatre vingt dix francs l'arpent, que l'acquereur vient de payer et compter aux vendeurs qui l'ont prise et retirée par devers eux a la vue de nous d. notaire et temoins dont quittance, au moyen de quoy led. Puyôô Pourra des ce jour et a l'avenir prendre la jouissance, et réelle possession du fonds presentement vendu dont il demeure pleinement investi, pour en faire et disposer en toute proprieté comme il verra bon etre, tenu d'en acquitter les charges et impositions.
Et tout de suite devant nous d. notaire et temoins lesd. cassou et justine ranquetat autorisée comme dessus ont employé de lad. somme celle de cent francs a la payer au sieur Jacob larrat habitant a st gladie, auquel ils la devaient en capital en vertu de l'acte obligatoire du onze decembre mille huit cent quatorze retenu de nous dit notaire Enregé de laquelle somme qui a été prise et retirée a l'instant par led. Jacob larrat qui est intervenu au present le tout au vu de nous d. notaire et temoins les comparants demeurent acquittés, et la clause obligatoire inserée dans l'acte précité pour resoluë et cancellée dont la grosse leur a été remise dont acte.
Mandons et ordonnons a l'huissier premier requis de mettre le present a execution, a nos procureurs généraux et procureurs prés les tribunaux de premiere instance d'y tenir la main, a touts commandants et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis: En foi de quoy nous avons fait sceller ces presentes qui furent faites et passées aud. lieu de guinarthe le quatorze aout mille huit cent quinze en presence des sieurs Jean lenchement deuxieme né, et Jean marcau troisieme né les deux laboureurs domicilies aud. lieu de guinarthe temoins priés et requis lesquels aprés lecture ont signé avec les parties et nous nore retenteur, ce que n'ont fait les d. Jacob larrat, et justine ranquetat pour ne savoir signer de ce faire Interpellés par nous d. notaire. Signés a la minute Cassou, Jean Puyôô, Lanchement, Marcau, Casadavant notaire: Enregé a Sauveterre quatorze aout 1815 fo 117. vo c. 6. et 7. reçu six francs soixante seize centimes signé Dejoantho.
Premiere grosse delivrée a l'acquereur.
vt Casadavant Nore
vt Casadavant Nore
Transcrit au bureau des hypothèques De Saint palais, le vingt cinq aout mil huit cent quinze Vole 35eme N° 75eme Reçu 1° Trente centimes, salaire et timbre de L'Enregistrement de la remise 2° Deux francs vingt trois centimes, Droit D'hypothèque Décime compris 3° un franc cinquante huit centimes, salaire de la transcription 4° quatre vingt treize centimes timbre D'icelle.
Roques
Du 14 aout 1815.
grosse de vente par Jn Cassou et Justine ranquetat de rivereyte,
En faveur
De Jean Puyôô 3° Né de guinarthe.
Prix 135 fr.
N° 31
- CASSOU Jean
- ( - >1816 Osserain-Rivareyte ? )
- LARRAT Jacob
- ( - >1815 Saint-Gladie-Arrive-Munein ? )
- LENCHEMENT Jean
- 2e né
- ( - >1815 Guinarthe-Parenties ? )
- témoin
- MARCAU Jean
- 3e né
- ( - >1815 Guinarthe-Parenties ? )
- témoin
- PUYOO Jean
- second né, maître de Maisonnave
- ( - >1844 Guinarthe-Parenties ? )
- RANQUETAT Justine
- ( - >1816 Osserain-Rivareyte ? )