Appointement (concerne Marie Darracq et Guilhaumes Molia)

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  • Date: 12/08/1762
  • Lieu: ?

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Extrait des Registres de la cour ordinere de Castelnau

Du douzieme aoust mille sept cens soixante deux pardevant mr de mauvoisin juge procedant Extraordinert á huit heures du matin
Entre demoiselle marie Darracq veuve de feu Raimond dufeau et administreresse de ses enfans et et bien demendresse les fins et conclusions de sa Requette En provision et appt i Repondu du vingt huit juillet dernier sur laquelle Requette est assigné guilhaumes molia par Exploit du trente un dudit mois de juillet suivant la Relation faite par Cardenau Baille dhuement conterollé ladite Requette tendante á ce quil plaise á la presente cour adjugér a ladite Darracq la somme de trois cens livres par maniere de provision alimentere tant pour elle que pour la nourriture entretien Et Education de ses trois enfans nommés pierre jean Baptiste et autre jean Baptiste dufeau a prendre icelle sur le prix du Bailh afferme des fruits de leurs Biens fait En la presente cour les dits fruits saisis á la requette dudit molia au pejement de laquelle les fermier desdits fruits sera constraint par toutes voix dhues et Resonnables meme par corps á lecheance de terme dudit Bailh nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans prejudice dicelles comme pour fait provisoir á quoi conclut avec depens contre les Insistans sur ce sest presente mtre pierre Lonné pr de guilhaumes molia qui a dit que la demende en provision de la somme de trois cens livres formée par ladite demoiselle marie Darracq dans sa Requette du trente un juilhet dernier a prendre sur les prix du Bailh de trois cens livres dhue par jean malet fermier judiciere des Biens du Bourdieu demendant ladite Darracq tant en son nom que comme administreresse de ses enfans et biens de laisés par feu Raimon dufeau dufeau nest pas du tout Reflechie par plusieurs Raisons la premiere se prend de ce que ladite darracq est debitresse tant en son nom quant qualite dadministreresse dune somme de huitante deux livres huit deniers contenues dans une condamnation de la cour de ceans du vingt juilhet mille sept cens soixante un obtenue par ledit molia contre ladite Darracq dont la somme capitalle se monte á septante deux livres seize sols cette somme provient de fournitures pour alimens de vie en huile molue sucre et autres necessités pour sa depense celle de sa famille meme du vivant de feu sieur Raimond dufeau le tout contenu dans la partie dudit molia et promesse au Bas dicelle du trente un juin mille sept cens soixante et le tout mentionné dans lexploit du vingt quatre may mille sept cens soixante un sur lequel ladite condamnation est Intervenue consequement ceste creance est une creance privilegie comme prevenante de fourniture et alimens de vie ainsi quil à été dit et de la Il suit bien clerement et ladite dufeau ne peut en suspendre Empechér le payement ensemble des depens i contenus fraix de signification commendement saisie et autres faits En consequence qui se montent a une somme de cent livres et ce sur le prix dudit Bailh et à lecheance des termes parce que si cela avoit lieu le privilege du pret pour alliments seroit confondus aux simples pretentions sans privilege en second lieu et à supposér pour un moment que ladite dufeau fut fondée á Demendér provision pour ses enfans mineurs cette provision ne pourroit prejudicier á la creance ci dessus pour les fournitures dalimens dont le meme mineurs ont profite dailheurs la provision quelle pourroit Reclamé pour ses mineurs ne pourroit jamais Excedér le tiers du prix dudit Bailh cest la la Regle ordinere de tout les cours en pareil cas pour ne pas frustrér les creanciers meme non privilegiés du moins dune partie de leur pejements, et enfin Il est notoire que le Bailh fait en la cour de ceans doit tourner au profit de la demoiselle darracq attendu que ledit malet fermier ni le dit Dangoumau caution ne sont que le prete nom de ladite demoiselle Darracq et á laquelle les fruits ou valeur diceux cedera á son profit au reste le prix du Bailh nest pas de la somme de trois cens livres parce que sur icelui Il faut distrere les fraix dudit Bailh partant ladite Dufeau en son nom nest pas dans le cas dobtenir provision au prejudice du privilege de la creance en capital et Depens les mineurs sont dans le meme cas cest á dire pour la Reduction de la provision á un tiers du dhu du prix du Bailh attendu la creance dudit molia á quoi le comparant conclut avec depens sur ce mtre joseph lacroix pr de ladite Darracq à dit quil est supposé sous Respec quil i est aucune Intelligence entre ladite Darracq et ledit malet fermier Il est certain quil ni á áucune convention Entre eux ladite Darracq est totallement depouilhée des fruits des Biens de ses mineurs et quels creanciers quil y est le Revenu des Biens de leur pere jusqua la consomation dun decret du bien fonds ainsi quil á été jugé par plusieurs arrets par lapeirrere partant ledit lacroix conclut a ce que les conclusions prises par ladite demoiselle Darracq dans sa dite Requette lui soient adjugées avec depens le tout En presençe de maitre jean de gaxie procureur doffice et lui oui par ledit sieur juge á été appointé sans Rien nuire ni prejudicier á la creance dudit molia faisant Droit sur la demande en provision ávons adjugé et adjugeons à ladite Darracq la somme de deux cens dix livres par maniere de provision alimentere tant pour sa nourriture que pour celle de ses trois enfans a prendre ladite somme de deux cens dix livres sur le prix du Bailh afferme qui Est entre les mains dudit malet fermier, au pejement de laquelle ledit malet sera constraint ainsi quil est porté par le Bailh afferme et á lecheance des termes dicelui par toutes voix et par corps nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans i prejudicier et moyenant le pejement que ledit malet fera á ladite Darracq de la dite somme de Deux cens dix livres Il demeurera bien et valablement dechargé dautant sur le prix de son Bailh Depens compensés Entre les parties ainsi signé á loriginal dudit sieur lacroix dudit sieur lonné prs dudit sieur gaxie procureur doffice, dudit sieur mauvoisin juge et moy

LanaBere Greffier