Bail à ferme d'une carrière (entre Jean Candau, Jean Heugas et Jeanne Hourcade)

Archive privée inédite

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant nous, Bernard Etchelecu, notaire, à la résidence de sauveterre, Basses-Pyrénées et les témoins soussignés.
Furent présents: Le sieur Jean Candau dit Moïse, propriétaire, demeurant à sauveterre, d'une part;
Et le sieur Jean Heugas et Jeanne Hourcade, son épouse et de lui autorisée, propriétaires-tuiliers, demeurant au dit lieu de sauveterre, d'autre part;
Lesquels ont convenu et arrêté ce qui suit:
1° Le sieur Candau-Moïse, cède et transporte, à titre de ferme, en faveur des époux Heugas, ce acceptant, l'exploitation d'une carrière à pierre, qu'ils occupent dans ce moment, existant sur le haut de la pièce de terre nature de touya, située à sauveterre, confrontant à terres de M. Faisans, à terres du bailleur, à ruisseau et à route impériale.
2° Le bailleur fait réserve pour M. Faisans, du droit de prendre dans la dite carrière, en cas de construction quelconque, de la pierre-vive ou des moëlons, qu'il fera extraire, à ses frais.
3° Les preneurs feront, à leur profit, l'exploitation du produit de la dite carrière, soit en l'utilisant, comme par le passé, en continuant les ouvertures déjà faites, soit autrement, c'est-à-dire en creusant sur le bas de nouvelles ouvertures, le tout en bon père de famille; mais de manière toujours à extraire de la pierre, pour les besoins d'un chauffournier seulement.
4° Les parties se réservent par moitié, les déblais provenant de la dite carrière.
5° La durée du bail est fixée à quatorze ans, à compter du premier Décembre dernier.
6° Le prix de ferme est de deux cent quatre-vingt francs, par an, que les preneurs s'obligent solidairement à payer au bailleur, en deux pacs égaux, dont le premier exigible le premier juin et le second le premier Décembre de chaque année, pendant le cours du présent bail.
7° Les frais des présentes et ceux d'une grosse qui en sera délivrée au bailleur, seront supportés par les preneurs.
8° Les contributions seront acquittées par le bailleur.
9° Pour sûreté et garantie de leurs promesses, les preneurs affectent et hypothèquent leurs biens immeubles, composés de maison, autres bâtiments, bassecour, jardin, terre labourable, prairie, vigne, et touyas, situés à sauveterre, plus amplement désignés au cadastre de la dite commune.
Dont acte:
fait et passé, à sauveterre, le six février mil huit cent cinquante-quatre, présents et témoins, les sieurs Jean Sarraude, tissérand et Grat Labourdenne, boulanger, les deux demeurant à sauveterre, lesquels ont signé avec les parties et le notaire, ce que n'a fait la dame Heugas, qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce faire, requise par le notaire, après lecture faite.
Signés sur la minute:
Candau, Jn heugas, Labourdenne, Sarraude et Bernard Etchelecu, notaire.
Enregistré à sauveterre le treize février mil huit cent cinquante-quatre, folio quarante, verso case première, reçu soixante-dix huit francs quarante centimes et sept francs quatre-vingt-quatre centimes pour décime, signé Deydier.

Pour Expédition conforme,
délivrée au sieur Heugas,
le vingt-neuf mai 1855.

B. Etchelecu nre


Du 6 février 1854.
Expédition

d'acte de bail à ferme,
par Jean Candau dit Moïse, de sauveterre.
En faveur
des époux Heugas, du dit lieu.

Pour 14 ans à partir du premier Décembre 1853 et moyennant 280f par an.

Etchelecu nre
  • CANDAU Jean
  • dit Moïse
  • ( - >1864 Sauveterre-de-Béarn ? )