Contrat de mariage de Pierre Lassalle et Justine Duboué
- Date: 16/01/1861
- Lieu: Peyrehorade (40) - maison du Pont
- Source: AD 40 - 3 E 49/223
[La transcription peut comporter des erreurs]
16 janvier 1861
Par devant Me George de Lobit de Monval, notaire à la résidence de Hastingues, canton de Peyrehorade, Département des Landes, soussigné;
Furent présents:
1° Le sieur Pierre Lassalle, laboureur et propriétaire, demeurant à Sorde, fils majeur et légitime de Jean Lassalle et de Marie Dumercq, décédés,
stipulant en son nom personnel d'une part;
assisté de Marie Lassalle, sa soeur, ménagère demeurant avec lui au dit Sorde, comparant pour la donation qu'elle va lui faire ci-après, Encore d'une part;
2° Et Demoiselle Justine Duboué, fille majeure et légitime de Bernard Duboué et de Françoise Berreterot, laboureurs, demeurant ensemble au dit Sorde,
agissant tant en son nom personnel qu'avec l'assistance de ses dits père et mère, D'autre part;
Et enfin : le sieur Bernard Duboué et la Dame Berreterot, agissant sous l'autorisation de son dit mari, comparant pour assister leur dite fille, et pour la constitution de dot qu'ils vont lui faire ci-après;
Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le sieur Lassalle et la Demoiselle Duboué et dont la célébration aura lieu prochainement.
art. 1er Les futurs époux ont déclaré vouloir adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts tel qu'il est établi par le code Napoléon.
art. 2me Le futur époux se constitue tous les biens meubles et immeubles qu'il a recueillis dans les successions de ses dits père et mère, et que la future épouse a déclaré parfaitement connaître.
art. 3me En considération du présent mariage, la dite Demoiselle Marie Lassalle, à ce présente comme il est dit, fait don et donation, à son frère futur époux, qui accepte avec reconnaissance de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront à quelque titre que ce soit à l'époque de son décés. Le sieur Lassalle, futur époux, jouira de l'universalité de ces biens en pleine propriété et jouissance à compter du jour du décés de la donatrice;
art. 4me Les père et mère de la future épouse, la femme toujours autorisée de son mari, lui font don et donation à titre d'avancement d'hoirie, ce que la future épouse accepte:
1° De la somme de Deux cents francs que le sieur Bernard Duboué et la Dame Berreterot, son épouse, ont tout présentement comptée en espèces de monnaie de cours entre les mains du futur époux qui le reconnait et en donne quittance.
2° L'ameublement dont le détail suit, savoir: un lit complet, composé d'un matelas et d'une coëte, d'un traversin, une couverture de laine et une autre de coton, rideaux et couverture de lit en coton rouge et blanc; cinq draps de lit en fil de lin et huit entremelés; deux douzaines de serviettes dont une en fil de lin et l'autre en entremélé; une serviette pour les services funèbres; neuf essuiemains dont trois en lin et six d'entremélés; quinze chemises; une douzaine de mouchoirs; cinq petites nappes, trois en fil de lin et les autres en entremelés; six chales et six mouchoirs de tête; six robes; quatre tabliers; huit paires de bas; un fauteuil et une glace; un benitier; un devidoir; une armoire à deux portes en bois de noyer; un mantelet;
Tous lesquels objets mobiliers qui seront remis au futur époux la veille de la célébration du mariage qui en vaudra quittance, sont évalués à la somme de trois cents francs pour la perception de l'enregistrement seulement et sans que cette évaluation en fasse vente en faveur du futur époux.
C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté en présence de Melle Marie Dumercq tante de l'époux et Pierre Duboué, frère de l'épouse.
avant de clore le notaire a donné lecture aux parties, conformement à la loi des articles 1391 et 1394 du Code Napoléon et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Dont acte fait et passé à Peyrehorade maison du Pont le seize janvier mil huit cent soixante un en présence des sieurs Jean Baptiste Tranchard, jardinier et marin et jacques Lanelade, forgeron, témoins demeurant à Peyrehorade qui ont signé avec le futur époux, le frère de la future épouse et le notaire, ce que n'ont fait, la future épouse, ni la Demoiselle marie Lassalle, ni le père et la mère de la future épouse, ni la Demoiselle Dumercq, pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont tous individuellement déclaré sous l'interpellation du notaire soussigné, le tout après lecture faite.
Pierre Lassalle, Tranchard, duboué, Js Lanelade,
Ge de Lobit de Monval
Par devant Me George de Lobit de Monval, notaire à la résidence de Hastingues, canton de Peyrehorade, Département des Landes, soussigné;
Furent présents:
1° Le sieur Pierre Lassalle, laboureur et propriétaire, demeurant à Sorde, fils majeur et légitime de Jean Lassalle et de Marie Dumercq, décédés,
stipulant en son nom personnel d'une part;
assisté de Marie Lassalle, sa soeur, ménagère demeurant avec lui au dit Sorde, comparant pour la donation qu'elle va lui faire ci-après, Encore d'une part;
2° Et Demoiselle Justine Duboué, fille majeure et légitime de Bernard Duboué et de Françoise Berreterot, laboureurs, demeurant ensemble au dit Sorde,
agissant tant en son nom personnel qu'avec l'assistance de ses dits père et mère, D'autre part;
Et enfin : le sieur Bernard Duboué et la Dame Berreterot, agissant sous l'autorisation de son dit mari, comparant pour assister leur dite fille, et pour la constitution de dot qu'ils vont lui faire ci-après;
Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre le sieur Lassalle et la Demoiselle Duboué et dont la célébration aura lieu prochainement.
art. 1er Les futurs époux ont déclaré vouloir adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts tel qu'il est établi par le code Napoléon.
art. 2me Le futur époux se constitue tous les biens meubles et immeubles qu'il a recueillis dans les successions de ses dits père et mère, et que la future épouse a déclaré parfaitement connaître.
art. 3me En considération du présent mariage, la dite Demoiselle Marie Lassalle, à ce présente comme il est dit, fait don et donation, à son frère futur époux, qui accepte avec reconnaissance de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront à quelque titre que ce soit à l'époque de son décés. Le sieur Lassalle, futur époux, jouira de l'universalité de ces biens en pleine propriété et jouissance à compter du jour du décés de la donatrice;
art. 4me Les père et mère de la future épouse, la femme toujours autorisée de son mari, lui font don et donation à titre d'avancement d'hoirie, ce que la future épouse accepte:
1° De la somme de Deux cents francs que le sieur Bernard Duboué et la Dame Berreterot, son épouse, ont tout présentement comptée en espèces de monnaie de cours entre les mains du futur époux qui le reconnait et en donne quittance.
2° L'ameublement dont le détail suit, savoir: un lit complet, composé d'un matelas et d'une coëte, d'un traversin, une couverture de laine et une autre de coton, rideaux et couverture de lit en coton rouge et blanc; cinq draps de lit en fil de lin et huit entremelés; deux douzaines de serviettes dont une en fil de lin et l'autre en entremélé; une serviette pour les services funèbres; neuf essuiemains dont trois en lin et six d'entremélés; quinze chemises; une douzaine de mouchoirs; cinq petites nappes, trois en fil de lin et les autres en entremelés; six chales et six mouchoirs de tête; six robes; quatre tabliers; huit paires de bas; un fauteuil et une glace; un benitier; un devidoir; une armoire à deux portes en bois de noyer; un mantelet;
Tous lesquels objets mobiliers qui seront remis au futur époux la veille de la célébration du mariage qui en vaudra quittance, sont évalués à la somme de trois cents francs pour la perception de l'enregistrement seulement et sans que cette évaluation en fasse vente en faveur du futur époux.
C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté en présence de Melle Marie Dumercq tante de l'époux et Pierre Duboué, frère de l'épouse.
avant de clore le notaire a donné lecture aux parties, conformement à la loi des articles 1391 et 1394 du Code Napoléon et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Dont acte fait et passé à Peyrehorade maison du Pont le seize janvier mil huit cent soixante un en présence des sieurs Jean Baptiste Tranchard, jardinier et marin et jacques Lanelade, forgeron, témoins demeurant à Peyrehorade qui ont signé avec le futur époux, le frère de la future épouse et le notaire, ce que n'ont fait, la future épouse, ni la Demoiselle marie Lassalle, ni le père et la mère de la future épouse, ni la Demoiselle Dumercq, pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont tous individuellement déclaré sous l'interpellation du notaire soussigné, le tout après lecture faite.
Pierre Lassalle, Tranchard, duboué, Js Lanelade,
Ge de Lobit de Monval
- (Sosa 119) BERRETEROT Françoise
- ( 1802 Hastingues - 1865 Sorde-l'Abbaye )
- (Sosa 118) DUBOUÉ Bernard
- Bernard Duboué Ballé
- ( 1800 Sorde-l'Abbaye - 1876 Sorde-l'Abbaye )
- (Sosa 61) DUBOUÉ Françoise Micheline
- Justine Duboué
- ( 1839 Sorde-l'Abbaye - 1918 Sorde-l'Abbaye )
- DUBOUÉ Pierre
- ( 1829 Sorde-l'Abbaye - >1864 Sorde-l'Abbaye ? )
- présent
- (Sosa 121) DUMERCQ Marie
- ( 1794 Sorde-l'Abbaye - 1859 Sorde-l'Abbaye )
- citée
- DUMERCQ Marie
- ( 1799 Sorde-l'Abbaye - >1876 Sorde-l'Abbaye ? )
- présente
- LANELADE Jacques
- ( - >1861 Peyrehorade ? )
- témoin
- (Sosa 120) LASSALLE Jean
- Jean Lassalle Lombarde
- ( 1790 Auterrive - 1855 Sorde-l'Abbaye )
- cité
- LASSALLE Marie
- ( 1814 Sorde-l'Abbaye - 1878 Sorde-l'Abbaye )
- (Sosa 60) LASSALLE Pierre
- dit Lombarde
- ( 1832 Sorde-l'Abbaye - 1913 Sorde-l'Abbaye )
- TRANCHARD Jean-Baptiste
- ( - >1864 Peyrehorade ? )
- témoin
Obligation (entre Pierre Lassalle, Justine Duboué et Jean Baptiste Lespiau)
Date: 11/03/1903
Lieu(x):
Peyrehorade
(40) - étude de Me Dubroca