Contrat d'engagement d'une parcelle (entre Jean Casenave, Jean Casenave et Pierre Bouillon)

Archive privée inédite
  • Date: 26/02/1782
  • Lieu: Pau (64)

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Par devant le notaire Royal de la ville de Pau, et Temoins Bas nommés ont été Presents et Constitués Personnellement jean et autre Jean Casenave Freres ainé et cadet de limendoux le Cadet habitant á Pau lesquels de leur Bon gré et libre volonté ont Baillé á Titre d'Engagement avec Pleine et Entiere garantie vers et en faveur de Pierre Bouillon cadet dud. lieu de limendoux Egallement icy Presant stipulant et acceptant sçavoir est une Piece de Terre en nature de Pré avec les arbres y Existant lad. Terre apellée au Prat de Casenave de la Contenance d'un arpent ou environ sçituée au Territoire de Limendoux Confronte du levant avec Terre Pré de la Communauté, du midy avec chemin Publicq, du Couchant et septentrion avec le Bois Commun, lequel Engagement lesd. Casenave Freres ont fait et voulu faire en faveur dud. pierre Bouillon Pour et moyenant La somme de quatre cens soixante livres, en Payement de laquelle ditte somme et á compte dIcelle ledit Bouillon à cedé et Transporté ainsy quil cede et Transporte Par vertu du Present en faveur dud. Jean Casenave Cadet du Consentement dud. Casenave ainé une obligation de somme de cent quatre vingts deux livres Capitalle quil doit prendre sur Laurens chaut de soumoulou, celle de cent vingt six livres Portoit Interet, le surplus de lad. somme n'en etant Pas subseptible, celle de cinquante cinq livres seize sols d'Interets jusqu'a ce jour de lad. somme de cent vingt six livres. Revenant Tant led. Capital de cent quatre vingt deux livres que celle de cinquante cinq livres seise sols, á celle de deux cents trente sept livres seise sols lad. obligation en datte du 26. avril 1773. Retenue de me de Bailacq nore Royal d'aressy duement Conlée au Bureau de Pau le 1er may suivant La grosse de laquelle obligon led. Bouillon á Remis audit Casenave Cadet Pour sen faire Payer dud. Laurens chaut en Capital et Interet jusqu'a ce jour de meme que ceux qui Courront à lavenir. Tout et de la meme maniere que luy meme Bouillon etoit en droit de s'en faire Payer avant La Passation du Presant acte, le Constituant à cet effet Pour son Procureur Général et special, avec Pouvoir daffirmer que lad. somme de deux cens trente sept livres seise sols Capitalle et Interets, luy est bien et legitimement due ainsy que led. Bouillon la affirmé Tout Presentement devant moy d. nore et Temoins, et quant au Residu de lad. somme de quatre cens soixante livres qui est Celle de deux cens vingt deux livres quatre sols pour le Final Payement du Presant Engagement led. Bouillon la Payée et Comptée Tout Presentement aud. Casenave Cadet qui la Prise et Par devers luy Retirée du Consentement dudit Casenave son frere ainé aux Especes du Cours à la vue de moy d. nore et Temoins s'en est Contanté et á Renoncé &a et moyenant Ce lesd. de Casenave freres de lad. Piece de Terre Pré avec les arbres y existant Ils se sont depouillé, et aud. Pierre Bouillon en ont Investy Pour la jouir Posseder et en disposer au meme Titre d'Engagement à la charge Par luy d'en Payer les charges Incombantes de lad. Terre puis ce jourdhuy, et en attandant le Retrait les Fruits qui Croitront a lad. Piece de Terre Tiendront lieu des Interets, Les parties ce faisant mutuellement d'on et acquitation de l'excedant sil y en á et pour l'observation de ce dessus les Parties ont obligé &a soumis &a Constitué &a Renonçé &a juré &a fait á Pau le vingt sixieme fevrier, mil sept cens quatre vingt deux, Present et Temoins jean Lafargue Pratiçien de Pau et jean Ribel Bayle Royal habitant de la meme ville, et moy clemant Lafargue nore susd. qui le Presant ay Retenu et signé avec les parties et Temoins, non le dit Casenave, Cadet, Pour ne sçavoir ainsy quil la declaré après Interpellation Convenu entre Parties que cy les d. de Casenave venoient à vendre lad. Terre a vante Pure led. Bouillon en aura la Preferance, signés sur le Registre jean Casenave, Bouillon, Ribel, Lafargue, Lafargue nore Royal = Con á Pau le 26 fevrier 1782. Reçeu trois livres quinze sols et renvoyé le centieme denier au Bureau de Morláa Pour y etre Payé dans trois mois signé Brana. = duquel Registre moy d. nore ay Fait Cette grosse pour led. Bouilhon.

= Lafargue notaire royal

Receu dudit Bouillon neuf livres treise sols pour les articles ci contre

Lafargue

Insinué a morlaas le 1er mars 1782. st six livres dix huit sols /

Piera