Expédition du contrat de mariage de Jean Malaganne et Jeanne Marty-Dessus (1846)
Archive privée inédite
- Date: 18/03/1868
- Lieu: ?
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16 février 1846.
Par devant nous Cyprien Vignalou, notaire à la résidence de St Pé, chef lieu de canton, troisième arrondissement des Hautes-Pyrénées, en présence des témoins bas-nommés.
Et Jeanne-Marty-dessus, seconde née, fille mineure et légitime du sieur Pierre Marty-dessus et de Marie Pericou, procédant avec le consentement et le conseil de ses père et mère qui l'assistent et l'autorisent, en tant que besoin serait, à raison de sa minorité; et sous l'assistance du sieur Pierre Sanguinet, son oncle et de Marie Sanguinet, sa cousine, les tous cultivateurs, domiciliés en la commune de Lestelle, d'autre part.
Lesquelles parties ont fait et arrêté les conventions du mariage projetté entre le d. sieur Jean Malaganne et Jeanne Marty dessus, de la manière suivante:
Art. 1er Les futurs époux, après avoir réciproquement promis de se prendre pour mari et pour femme, sont convenus de se présenter dans le courant du mois d'avril prochain, devant l'officier de l'Etat civil de la d. commune de Lestelle, pour faire célébrer leur mariage qu'ils feront ensuite bénir par un prêtre du culte catholique que les parties professent, à peine de tous dépens, domages-intérêts, contre la partie refusante.
Art. 2me Les futurs époux seront mariés sous le régime de la communauté bornée aux acquêts seulement, dont les effets seront régis conformèment aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code civil au titre du mariage.
Art. 3me Il a été convenu que les futurs époux se retireront immédiatement après la célébration du mariage religieux dans la maison et compagnie des père et mère de la future, lesquels s'obligent, en clause solidaire, à les y recevoir pour ne faire qu'un seul et même ménage avec les enfants qui proviendront du mariage projetté, et les autres membres de leur famille, à la charge pour toutes parties de travailler de tout leur pouvoir et savoir, pour l'entretenir.
Art. 4me Les père et mère de la future, voulant donner à celle-ci une preuve de leur amitié particulière, déclarent faire donation par préciput et hors part, chacun en ce qui le concerne, en faveur de la d. Jeanne Marty-dessus, leur fille, du quart de tous les biens meubles et immeubles de toute nature qui appartiendront à l'un et à l'autre au jour de son décès, pour la future s'en mettre en possession et jouissance à cette époque et en disposer comme elle jugera à propos, au déla de sa portion cohéréditère sur les biens non disponibles: auquel effet, les donateurs instituent leur fille future épouse, leur donataire contractuelle dans la quote disponible des biens de chacun d'eux.
Mais les donateurs réservent de disposer, si cela n'a déja été fait, l'un en faveur de l'autre, de l'usufruit du d. quart, par préciput, de manière que, la disposition ayant lieu, la future ne réunira sa jouissance à la propriété, qu'au décès du survivant
Art. 5me Le sieur Bernard Malaganne et Jeanne Guilhempéré, son épouse, de lui autorisée, ont constitué au d. Jean Malaganne, leur fils, futur époux, tant pour droits paternels que maternels à valoir sur leur succession à venir, à la charge de rapport, la somme de Deux mille francs en argent, savoir: quatre cents francs du chef maternel et les seize cents francs restants, du côté de Bernard Malaganne père.
En déduction de laquelle somme de Deux mille francs, les mariés Malaganne, constituteurs, ont payé sur le moment au d. Pierre Marty-dessus, et Marie Péricou, son épouse, qu'il autorise aux fins du présent contrat, celle de cinq cents francs qu'il ont pris et retirés après numération, à leur satisfaction et dont ils fournissent, en clause solidaire, bonne et valable reconnaissance sous leurs biens plus bas mentionnés.
Et relativement aux quinze cents francs restants, les mariés malaganne s'obligent, en clause solidaire, de les payer à leur fils futur époux, à la charge par lui de les compter aux mariés Marty-dessus, sous la condition de lui en fournir pareillement reconnaissance sous leurs biens dont il va être parlé ci-après, de la maniére suivante: trois cents francs dans deux ans; pareille somme de trois cents francs dans quatre ans; égale somme de trois cents francs dans six ans, semblable somme de trois cents francs dans huit ans et finalement trois cents francs dans dix ans, le tout à partir de ce jour, sans intérêt que faute de paiement aux écheances.
Les mêmes Malaganne constituent encore à leur d. fils futur époux, une genisse de l'age de deux ans, pleine où avec sa suite, qu'ils promettent de lui délivrer dans deux ans à partir de ce jour, en nature nonobstant l'évaluation de soixante francs qui n'en opèrera point vente, et ne pourra tirer d'aucune conséquence.
Art. 6me La constitution de Deux mille francs et la génisse fera retour aux constituteurs, si les futurs les prédécède sans enfants où les enfants venant à manquer avant eux, ce cas arrivant, la somme de cinq cents francs actuellement comptés sera rendue un an après l'ouverture du retour, et le surplus de la d. constitution si elle se trouve soldée, où la partie qui s'en trouvera, en paiement de trois cents francs, chacun de deux en deux ans, d'un terme à l'autre, jusqu'a libération définitive, sans intérêt également que faute de paiement aux échéances, de la même manière qu'il a été précédemment convenu pour le paiement de la d. constitution. Quant à la genisse elle sera restituée immédiatement après la dissolution où l'ouverture du d. retour.
Art. 7me Pour répondre tant de la d. somme de quinze cents francs et de la genisse, formant le complément de la sus d. constitution, les mariés Malaganne affectent et hypothèquent, sous leur clause solidaire, une maison, granges, cour, jardin et terres de nâture de labourable, prairie, chataigneraie, et autres à eux appartenant, situés au terroir de la d. commune de Montaut, sous les confrontations propres.
Art. 8me Pour garantir la somme de cinq cents francs, par eux ci-dessus perçue, les d. Marty-dessus et Marie Pericou, mariés, affectent et hypothèquent pareillement, sous leur clause solidaire, tant en faveur du futur que de tous autres ayant droit, avec promesse de continuer la même affectation quand ils recevront le surplus de la constitution, les biens immeubles en nature de maison, granges, cour, jardin et terres labourables, prairies, chataigneraie et inculte qu'ils possèdent au terroir des communes de Lestelle et d'Asson, sous leur confrontations propres.
Art. 9me Les frais du présent contrat seront supportés par moitié entre les parents des futurs époux, et toutes parties, chacun en ce qui le concerne, font pour l'exécution des dispositions qu'il renferme, toutes les soumissions nécessaires à la justice:
Enregistré à Lourdes, le deux mars mil huit cent quarante six, fo 133, r. c. 1. 2. 3. Reçu cinq francs pour contrat, dix francs pour deux donations éventuelles, douze francs cinquante centimes pour constitution, cinq francs pour reconnaissance, trente huit centimes pour une deuxième constitution, Xe trois francs vingt neuf centimes. Rébeillé signé.
L'an mil huit cent soixante huit et le dix huit mars, collation des Presentes a été faite sur la minute du dit contrat de mariage, Par me Abadie-Lacadé notaire a Lourdes soussigné, détenteur provisoire des régistres de me Vignalou ancien notaire à st Pé suivant ordonnance de mr le Président du tribunal de 1re instance de lourdes du 4 mars 1864.
Pour expédition delivrée a Jean Malagane
Par devant nous Cyprien Vignalou, notaire à la résidence de St Pé, chef lieu de canton, troisième arrondissement des Hautes-Pyrénées, en présence des témoins bas-nommés.
Ont comparu
Le sieur Jean Malaganne, second né, fils majeur et légitime du sieur Bernard Malaganne et de Jeanne Guilhempéré, assisté de ses père et mère et procédant avec leur consentement, en outre, sous l'assistance des sieurs Pierre et Jean-Pierre Malaganne, ses frères et Jean Guilhempéré, son oncle et parrain, les tous cultivateurs demeurant en la commune de Montaut, d'une part.Et Jeanne-Marty-dessus, seconde née, fille mineure et légitime du sieur Pierre Marty-dessus et de Marie Pericou, procédant avec le consentement et le conseil de ses père et mère qui l'assistent et l'autorisent, en tant que besoin serait, à raison de sa minorité; et sous l'assistance du sieur Pierre Sanguinet, son oncle et de Marie Sanguinet, sa cousine, les tous cultivateurs, domiciliés en la commune de Lestelle, d'autre part.
Lesquelles parties ont fait et arrêté les conventions du mariage projetté entre le d. sieur Jean Malaganne et Jeanne Marty dessus, de la manière suivante:
Art. 1er Les futurs époux, après avoir réciproquement promis de se prendre pour mari et pour femme, sont convenus de se présenter dans le courant du mois d'avril prochain, devant l'officier de l'Etat civil de la d. commune de Lestelle, pour faire célébrer leur mariage qu'ils feront ensuite bénir par un prêtre du culte catholique que les parties professent, à peine de tous dépens, domages-intérêts, contre la partie refusante.
Art. 2me Les futurs époux seront mariés sous le régime de la communauté bornée aux acquêts seulement, dont les effets seront régis conformèment aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code civil au titre du mariage.
Art. 3me Il a été convenu que les futurs époux se retireront immédiatement après la célébration du mariage religieux dans la maison et compagnie des père et mère de la future, lesquels s'obligent, en clause solidaire, à les y recevoir pour ne faire qu'un seul et même ménage avec les enfants qui proviendront du mariage projetté, et les autres membres de leur famille, à la charge pour toutes parties de travailler de tout leur pouvoir et savoir, pour l'entretenir.
Art. 4me Les père et mère de la future, voulant donner à celle-ci une preuve de leur amitié particulière, déclarent faire donation par préciput et hors part, chacun en ce qui le concerne, en faveur de la d. Jeanne Marty-dessus, leur fille, du quart de tous les biens meubles et immeubles de toute nature qui appartiendront à l'un et à l'autre au jour de son décès, pour la future s'en mettre en possession et jouissance à cette époque et en disposer comme elle jugera à propos, au déla de sa portion cohéréditère sur les biens non disponibles: auquel effet, les donateurs instituent leur fille future épouse, leur donataire contractuelle dans la quote disponible des biens de chacun d'eux.
Mais les donateurs réservent de disposer, si cela n'a déja été fait, l'un en faveur de l'autre, de l'usufruit du d. quart, par préciput, de manière que, la disposition ayant lieu, la future ne réunira sa jouissance à la propriété, qu'au décès du survivant
Art. 5me Le sieur Bernard Malaganne et Jeanne Guilhempéré, son épouse, de lui autorisée, ont constitué au d. Jean Malaganne, leur fils, futur époux, tant pour droits paternels que maternels à valoir sur leur succession à venir, à la charge de rapport, la somme de Deux mille francs en argent, savoir: quatre cents francs du chef maternel et les seize cents francs restants, du côté de Bernard Malaganne père.
En déduction de laquelle somme de Deux mille francs, les mariés Malaganne, constituteurs, ont payé sur le moment au d. Pierre Marty-dessus, et Marie Péricou, son épouse, qu'il autorise aux fins du présent contrat, celle de cinq cents francs qu'il ont pris et retirés après numération, à leur satisfaction et dont ils fournissent, en clause solidaire, bonne et valable reconnaissance sous leurs biens plus bas mentionnés.
Et relativement aux quinze cents francs restants, les mariés malaganne s'obligent, en clause solidaire, de les payer à leur fils futur époux, à la charge par lui de les compter aux mariés Marty-dessus, sous la condition de lui en fournir pareillement reconnaissance sous leurs biens dont il va être parlé ci-après, de la maniére suivante: trois cents francs dans deux ans; pareille somme de trois cents francs dans quatre ans; égale somme de trois cents francs dans six ans, semblable somme de trois cents francs dans huit ans et finalement trois cents francs dans dix ans, le tout à partir de ce jour, sans intérêt que faute de paiement aux écheances.
Les mêmes Malaganne constituent encore à leur d. fils futur époux, une genisse de l'age de deux ans, pleine où avec sa suite, qu'ils promettent de lui délivrer dans deux ans à partir de ce jour, en nature nonobstant l'évaluation de soixante francs qui n'en opèrera point vente, et ne pourra tirer d'aucune conséquence.
Art. 6me La constitution de Deux mille francs et la génisse fera retour aux constituteurs, si les futurs les prédécède sans enfants où les enfants venant à manquer avant eux, ce cas arrivant, la somme de cinq cents francs actuellement comptés sera rendue un an après l'ouverture du retour, et le surplus de la d. constitution si elle se trouve soldée, où la partie qui s'en trouvera, en paiement de trois cents francs, chacun de deux en deux ans, d'un terme à l'autre, jusqu'a libération définitive, sans intérêt également que faute de paiement aux échéances, de la même manière qu'il a été précédemment convenu pour le paiement de la d. constitution. Quant à la genisse elle sera restituée immédiatement après la dissolution où l'ouverture du d. retour.
Art. 7me Pour répondre tant de la d. somme de quinze cents francs et de la genisse, formant le complément de la sus d. constitution, les mariés Malaganne affectent et hypothèquent, sous leur clause solidaire, une maison, granges, cour, jardin et terres de nâture de labourable, prairie, chataigneraie, et autres à eux appartenant, situés au terroir de la d. commune de Montaut, sous les confrontations propres.
Art. 8me Pour garantir la somme de cinq cents francs, par eux ci-dessus perçue, les d. Marty-dessus et Marie Pericou, mariés, affectent et hypothèquent pareillement, sous leur clause solidaire, tant en faveur du futur que de tous autres ayant droit, avec promesse de continuer la même affectation quand ils recevront le surplus de la constitution, les biens immeubles en nature de maison, granges, cour, jardin et terres labourables, prairies, chataigneraie et inculte qu'ils possèdent au terroir des communes de Lestelle et d'Asson, sous leur confrontations propres.
Art. 9me Les frais du présent contrat seront supportés par moitié entre les parents des futurs époux, et toutes parties, chacun en ce qui le concerne, font pour l'exécution des dispositions qu'il renferme, toutes les soumissions nécessaires à la justice:
Dont acte
Fait et passé à St Pé, en l'étude, l'an mil huit cent quarante six et le seize février, en présence de Jean Pierre Cassadou et Jacques Lafage, tisserands, demeurant à St Pé, témoins requis qui ont signé avec le futur époux, le père du futur, le père de la future, les assistants qui ont su et nous notaire, non la future et les mères des futurs, les trois pour ne savoir à ce qu'elles ont déclaré de ce faire par nous individuellement interpellées, le tout après lecture f. = Malaganne = Malaganne = Marty-dessus = Guilhempéré = Lafage = Cassadou = Sanguinet = Vignalou notaire, signés à la minute.Enregistré à Lourdes, le deux mars mil huit cent quarante six, fo 133, r. c. 1. 2. 3. Reçu cinq francs pour contrat, dix francs pour deux donations éventuelles, douze francs cinquante centimes pour constitution, cinq francs pour reconnaissance, trente huit centimes pour une deuxième constitution, Xe trois francs vingt neuf centimes. Rébeillé signé.
L'an mil huit cent soixante huit et le dix huit mars, collation des Presentes a été faite sur la minute du dit contrat de mariage, Par me Abadie-Lacadé notaire a Lourdes soussigné, détenteur provisoire des régistres de me Vignalou ancien notaire à st Pé suivant ordonnance de mr le Président du tribunal de 1re instance de lourdes du 4 mars 1864.
Pour expédition delivrée a Jean Malagane
Ch. Abadie-Lacadé nre
- CASSADOU Jean-Pierre
- ( - >1850 Saint-Pé-de-Bigorre ? )
- cité
- GUILHEMPÉRÉ Jean
- ( - >1846 Montaut ? )
- cité
- GUILHEMPÉRÉ Jeanne
- ( - >1846 Montaut ? )
- citée
- LAFAGE Jacques
- ( - >1846 Saint-Pé-de-Bigorre ? )
- cité
- MALAGANNE Bernard
- ( - >1846 Montaut ? )
- cité
- MALAGANNE Jean
- dit Jean-Pierre, second né
- ( - 1868 Lestelle-Bétharram )
- cité
- MALAGANNE Jean-Pierre
- ( - >1846 Montaut ? )
- cité
- MALAGANNE Pierre
- ( - >1846 Montaut ? )
- cité
- MARTY-DESSUS Jeanne
- Eugénie Marty-Dessus, dite Lastachoires, seconde née
- ( - 1906 Lestelle-Bétharram )
- citée
- MARTY-DESSUS Pierre
- ( - 1850/1871 Lestelle-Bétharram ? )
- cité
- PÉRICOU Marie
- seconde née
- ( - >1872 Lestelle-Bétharram ? )
- citée
- SANGUINET Marie
- ( - >1846 Lestelle-Bétharram ? )
- citée
- SANGUINET Pierre
- ( - >1846 Lestelle-Bétharram ? )
- cité
Signification d'un contrat de cession (concerne Jean Castets, Colette Corbin et Eugénie Marty-Dessus) Archive privée inédite
Date: 08/10/1886
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles Malaganne et alliées (Marty-Dessus, Tachoué, etc.)
Bordereau d'inscription hypothécaire (concerne Armand Cogombles et Eugénie Marty-Dessus) Archive privée inédite
Date: peut-être 08/03/1892
Lieu(x):
Pau
? (64)
>> Fonds des familles Malaganne et alliées (Marty-Dessus, Tachoué, etc.)
Signification d'une obligation et commandement (concerne Armand Cogombles et Eugénie Marti-Dessus) Archive privée inédite
Date: 26/12/1902
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles Malaganne et alliées (Marty-Dessus, Tachoué, etc.)