Signification d'une obligation et commandement (concerne Armand Cogombles et Eugénie Marti-Dessus)

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  • Date: 26/12/1902
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République Française - Au nom du Peuple Français - Devant Me Pierre-Honoré Dufaur, notaire à Nay (Basses-Pyrenees) et les témoins bas nommés - A comparu: La dame Eugenie Marti-Dessus, veuve de Jean Malaganne, propriétaire et menagère, demeurant au hameau de Lestelle - laquelle reconnait devoir pour prêt - A Mr Armand Cogombles, docteur en medecine, proprietaire, domicilié à Bielle, canton de Laruns, d'ici absent pour lui présent et stipulant Mr Jean Minvielle, praticien, demeurant à Beuste - Une somme de six cents francs comptée et réellement délivrée, en espèces de monnaie du cours et de laquelle somme la dite veuve Malaganne se déclare satisfaite et débitrice; - le prêt a eu lieu aux charges et conditions auxquelles la débitrice s'est obligée: 1° de payer les frais et droits des présentes et ceux d'une grosse inscrite au bureau des hypothèques de Pau; 2° de faire le remboursement du capital et le paiement des interets, à Nay, en l'étude du notaire soussigné, en espèces de monnaie du titre et poids du cours actuel et non en d'autres valeurs; 3° d'employer la somme pretée, avec déclaration de l'origine des deniers à payer ce qui est du au sieur Pierre Malaganne fils aîné de la débitrice pour sa part, non grevée d'usufruit, dans les reprises de Jean Malaganne père décedé dont la débitrice, sa veuve, est responsable, aux termes des actes qui seront cités ci-après et de faire ainsi subroger même avec priorité de rang le bailleur de fonds dans tous les droits privilège et hypothèque du dit Pierre Malaganne fils = Sous l'exécution de ce qui précède, la dite Eugenie Marti-Dessus veuve Malaganne s'oblige à rendre une égale somme de six cents francs au dit Mr Armand Cogombles dans un an de ce jour et à lui en servir l'interêt depuis aujourd'hui jusqu'à la libération au taux de cinq pour cent - Pour sureté de ses engagements, la dite veuve Malaganne affecte et hypothèque spécialement tous les biens immeubles qu'elle possède, consistant en un domaine rural situé au hameau de Lestelle, connu sous les noms de Marti-Dessus et Tachoué, composé de maison, grange, cour, jardin et terre nature de labourable, pré, touya, pature, chataigneraie et bois, d'une contenance de quatre hectares quarante trois ares, quatre vingt cinq centiares, figurés au plan cadastral section B sous les numéros 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 689, 691, 718 et 719 - Ces immeubles proviennent de la succession de Pierre Marti-Dessus et de la donation qui fut faite à ses enfants par Marie Péricou sa veuve, suivant acte du quinze octobre 1872, au rapport du notaire soussigné; il résulte des termes de cet acte que la dite Eugenie Marti-Dessus veuve Malaganne a traité à forfait avec les autres cohéritiers tant pour les biens de la succession paternelle ouverte que pour ceux donnés par la mère et qu'elle est devenue propriétaire exclusive des immeubles ci-dessus affectés - la même Eugenie Marti-Dessus a déclaré qu'elle est veuve en premières noces de Jean Malaganne décedé, à la survivance de quatre enfants prénommés: Jeanne aujourd'hui décédée sans enfants et ab-intestat, épouse de Pierre Castets fils, Pierre avantagé du quart préciputaire par feu son père, suivant testament reçu par le notaire soussigné le huit octobre 1868 enregistré, françois-Victorin & Albert Malaganne, tous domiciliés à Lestelle et qu'elle ne s'est pas remariée - La présente obligation est independante d'une autre au capital de mille francs souscrit par la même veuve Malaganne à Mr Jean-Baptiste-Martin Cogombles père, suivant acte reçu par le notaire soussigné le vingt-quatre Mai 1878 - Aux prèsentes est intervenu le sieur Pierre Malaganne fils ainé de la débitrice, cultivateur, demeurant à Lestelle - Lequel reconnait avoir reçu de sa dite mère et des mêmes espèces ci-dessus empruntées - une somme de six-cents francs qui, avec quarante francs reçus avant ce jour, forment le montant de six cent quarante francs revenant au dit Pierre Malaganne, dans sa part non grévée d'usufruit qu'il peut prétendre dans les reprises de feu son père résultant de son contrat de mariage avec Eugénie Marti-Dessus, passé devant Me Vignalou notaire à St Pé le seize fevrier 1846 et d'une reconnaissance faite par la dite veuve Malaganne, au nom de ses enfants mineurs, suivant acte passé devant nous notaire le vingt-un Mai 1872 - Dont quittance et décharge - Par suite de ce paiement, le dit Pierre Malaganne ainé ne pourra rien plus réclamer des dites reprises paternelles, jusqu'au décès de sa dite mère, usufruitière d'une moitié, aux termes du testament sus énoncé - Et vu l'origine des deniers, le sieur Pierre Malaganne subroge Mr Cogombles bailleur de fonds, même avec priorité et preference, dans tous ses droits, privilège et hypothèque - pour les effets des présentes, domicile est élu par la veuve Malaganne et son fils à Nay, en l'étude du notaire soussigné - Dont acte - fait et passé à Nay, en l'étude, le vingt-six février 1882, avec l'assistance des sieurs françois Lasserre et Joseph Lemane, les deux postillons, demeurant à Nay, témoins instrumentaires - Et après lecture, la veuve Malaganne requise de signer a déclaré ne savoir, son dit fils a signé avec le dit Minvielle, les témoins et le notaire - suivent les signatures - Malaganne, Jean Minvielle, Lemane, Lasserre et Dufaur notaire - Enregistré à Nay le huit Mars 1882 f 3 v c 2, reçu six francs obligation, vingt centimes quittance, décime un franc 55 Centimes signé Leroy - En conséquence, le Président de la République Française mande et ordonne à tous les huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis - En foi de quoi, nous scellons et délivrons ces présentes au creancier signé Dufaur notaire.

P. c c/

A Gouaillardou

L'an mil neuf cent deux et le vingt six décembre, -
A la requete de Monsieur Armand Cogombles, Docteur en médecine, propriétaire et Maire, demeurant et domicilié à Bruges, pour lequel élection de domicile est faite à Lestelle, en la demeure de Monsieur le Maire de cette commune et, à Pau, en l'Etude de Me Paul Huzet avoué, sise en la dite ville, 1. place du Palais de justice;
Moi, Alfred Gouaillardou, huissier de l'arrondissement de Pau, résidant à Nay, soussigné;
Ai signifié et donné copie à la dame Eugénie Marti-Dessus, veuve de Jean Malaganne, proprietaire et ménagère, demeurant et domiciliée à Lestelle (hameau)
De la grosse en due forme exécutoire d'un acte retenu par Me Dufaur notaire à Nay le vingt-six fevrier 1882 enregistré et inscrit, contenant notamment obligation par la dite Eugénie Marti-Dessus, veuve Malaganne, en faveur du requerant, de la somme de six cents francs, remboursable dans un an de la passation de l'acte avec l'interet à cinq pour cent l'an; - Afin qu'elle n'en ignore;
Au surplus, procédant en vertu de la dite grosse d'obligation et à mêmes requete et élection de domicile que dessus, commandement est fait à la dame Eugénie Marti-Dessus, veuve de Jean Malaganne, de payer à l'instant au requerant ou à moi huissier porteur des pièces et ayant mandat verbal de recevoir: 1° la somme principale de six cents francs montant de l'obligation plus haut relatée et analysée; 2° les intérêts de cette somme non prescrits; 3° et le coût du présent plus bas énoncé, sans préjudice de tous autres dus et droits s'il y a lieu.
Lui déclarant que faute par elle de satisfaire au présent commandement elle y sera contrainte après le delai de un jour franc par toutes saisie-exécution, saisie-brandon, autres voies et moyens de droit et après le delai de trente jours francs expiré par la saisie-réelle de ses biens immeubles et notamment de ceux affectés et hypothéqués à la garantie du prêt;
Et à cet effet le présent va être soumis au visa prescrit par la loi.
Dont acte duquel j'ai laissé et délivré cette copie à la dame Eugénie Marti-Dessus, veuve de Jean Malaganne, dans son domicile à Lestelle (hameau), parlant à sa personne
Cout: quinze francs soixante seize centimes
La présente écrite sur une feuille speciale à un franc 20 c/

A Gouaillardou
  • MALAGANNE François
  • François Victorin Malaganne, troisième né
  • ( - >1909 Lestelle-Bétharram ? )
  • cité
  • MALAGANNE Jean
  • dit Jean-Pierre, second né
  • ( - 1868 Lestelle-Bétharram )
  • cité
  • MARTY-DESSUS Jeanne
  • Eugénie Marty-Dessus, dite Lastachoires, seconde née
  • ( - 1906 Lestelle-Bétharram )
  • PÉRICOU Marie
  • seconde née
  • ( - >1872 Lestelle-Bétharram ? )
  • citée