Expédition d'une transaction et donation de 1827 (entre Jean Baptiste Delissalde, Pierre François Boniface Darripe, Marie Marthe Darripe et Jeanne Marie de Casamajor d'Oneix)

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Charles, par la grace de Dieu, Roi de france et de navarre: à tous présents et à venir salut faisons savoir que:
Pardevant Jean Duhalde, notaire royal à la résidence de bayonne, soussigné présents les témoins bas nommés.
Furent présents Monsieur Jean baptiste Delissalde ancien avocat général du parlement de navarre, propriétaire rentier, domicilié à bayonne
Monsieur pierre françois Boniface Darripe, Directeur de la monnaie de la présente ville de bayonne, y domicilié.
Et le sieur pierre hiriart, huissier, audiencier près le tribunal civil de Bayonne, y domicilié, stipulant,
1° Pour Madame Marie Marthe Darripe veuve de Mr Jean Boubée de Gramont, domiciliée en la ville d'auch, département du Gers et en vertu de sa procuration spéciale, du seize Juillet dix-huit cent vingt sept, reçue de Me Dubosc notaire royal à auch, de laquelle le dit sieur hiriart a remis une expédition, dûment légalisée, faisant mention que la minute a été enregistrée, pour rester annexée à la présente Minute après avoir été de lui paraphée pour ne varier.
2° Pour et au nom de Madame Jeanne Marie de Casamajor d'oneix, épouse dûment autorisée de Mr Jacques de Mellon, chevalier de St Louis demeurant sur leur terre de ville cotrel, commune de Montauban, arrondissement de Montfort, département d'Isle et vilaine, et en vertu de la procuration adhoc de la dite dame de Mellon née de Casamajor d'oneix en date du seize du même mois de Juillet dernier, laquelle procuration le dit sieur hiriart a remise en brevet enregistrée le même jour fo 134 ro c. 7 et 8. légalisée le dix-huit par Mr le président du tribunal de Montfort, après l'avoir paraphée pour ne varier pour rester annexée à la présente minute
Les parties ont dit, la mort de Madame Délissalde née magdeleine ursule Darripe, arrivée en la ville de pau, chef lieu du présent département, le trois octobre mil huit cent vingt six, soeur de Made Darripe veuve Boubée de Gramont et tante de mon dit sieur Darripe et de la dite dame de Mellon née de Casamajor d'oneix, a donné naissance à une différence D'opinion sur la succession de la dite dame Delissalde née Darripe
Monsr Darripe, son neveu a soutenu que les biens qu'elle a laissés étant compris dans la constitution dotale dans laquelle la stipulation de retour était exprimée conformément à la coutume du Bearn, ces biens lui etaient éxclusivément dévolus.
De leur côté Made Boubée de Gramont née Darripe et sa nièce, Made de Mellon née Casamajor d'oneix, soeur et nièce de la dite défunte dame Delissalde, ont prétendu que l'ancienne jurisprudence du Bearn, sur le retour des dots avait été abrogée par la législation actuelle, qu'ainsi la succession entière dont il s'âgit devait être partagée entre Made de Boubée de Gramont née Darripe et les enfants de son frère et de sa soeur
Les parties intéressées désirant également de prévenir un procès entre des parents aussi proches, les Comparants sont Convenus de règler amiablement leurs intérêts, mon dit Sieur Darripe, l'un d'eux, quoique convaincu que le résultat d'une contestation judiciaire lui assurerait la Dot entière de sa tante, la dite défunte dame Delissalde née Darripe, conformément à la jurisprudence des tribunaux confirmée par la cour de Cassation, a offert à Made sa tante, dame Boubée de Gramont née Darripe et à Made sa Cousine germaine dame de Mellon née de Casamajor d'oneix, de payer à chacune d'elles une somme de Six Mille francs le cinq octobre prochain, à condition qu'elles renonceraient à toutes autres prétentions; mais, cette offre n'atteignant pas le prix auquel elles consentent à attacher l'abandon de leurs prétentions, mon dit sieur Delissalde comparant et leur médiateur, Jaloux de contribuer personnellement à cette conciliation a offert d'assurer sur sa succession à chacune de ces dames de Boubée de Gramont née Darripe et de Mellon née Casamajor d'oneix, la somme de six mille cinq cents francs au delà de la somme offerte par son neveu, mon dit sieur Darripe, L'acceptation de ces offres réunies ayant levé tout obstacle à cet arrangement de famille
Les susdites parties comparantes ont convenu et arrêté ce qui suit:
1° Mon dit sieur Darripe payera, sans intérêt, au cinq octobre prochain Six Mille francs à Made sa tante, la dite dame de Boubée de Gramont née Darripe et autres Six Mille francs à Madame sa cousine germaine, dame de Mellon née de Casamajor d'oneix.
2° Mon dit sieur Delissalde a fait don et donation entre vifs et à jamais irrévocable, de Six Mille Cinq cents francs argent à chacune des sus dites dames de Boubée de Gramont née Darripe, sa belle soeur et de Mellon née de Casamajor d'oneix, sa nièce, ce accepté pour chacune d'elles par le dit sieur pierre hiriart, leur mandataire spécial, aux termes et suivant les deux procurations ci-dessus rélatées, Ensemble de Treize Mille francs Payables par moitié à chacune des dites Donataires, par les héritiers du Donateur, mon dit sieur Delissalde, et sur les plus clairs et les plus liquides des biens qu'il laissera à son décès; pour par chacune des sus dites dames de Boubée de Gramont née Darripe et de Mellon née de Casamajor d'oneix, faire, user, jouir, et librement disposer, chacune d'elles en droit soi, des dits Six Mille cinq cents francs à leur plaisir et volonté comme de chose à elles propre et légitimement acquise, telle étant l'intention bien prononcée de mon dit sr le Donateur et ses voeux les plus sincères, par suite et à cause des motifs plus haut rappelés
3° Moyennant l'accomplissement de ce qui vient d'être stipulé, les dites dames de Boubée de Gramont née Darripe et de Mellon née de Casamajor d'oneix, tant pour elles que pour leurs héritiers et ayant causes ont renoncé et renoncent à jamais quereller Le retour de dot réclamée par mon dit sieur Darripe, leur neveu et cousin, et consentent à ce qu'il fasse, use, jouisse et dispose de la totalité des biens de la dite dame Delissalde née Darripe, sa tante, ainsi et comme bon lui semblera lui concédant, en tant que de besoin, toutes les subrogations au cas requises.
Dont acte
Fait, passé et lu aux parties à Bayonne en l'Etude le Quatre août Mil huit cent vingt sept, en présence des sieurs pierre cazaux, huissier et pierre Duprat, commis marchand, domiciliés à Bayonne, témoins à ce appelés qui ont ci-signé avec les parties comparantes et nous notaire.
ainsi signé à la minute: Delissalde; P. f. B. Darripe; cazaux; Pe Duprat; Duhalde nore royal et hiriart.
En marge est écrit: Je déclare que la dot réversible est partie mobilière et partie Immobilière. Bayonne le huit août mil huit cent vingt sept, signé Delissalde.
Enregistré à Bayonne le neuf août mil huit cent vingt sept fo 151. ro c. 5. 6. 7. et 8. Reçu quatre cent quatre vingt francs pour la cession; quatre cent cinquante cinq francs pour la donation et quatre vingt treize francs cinquante centimes pour le décime, sans renvoi, signé Boutoey
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ces présentes à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis:
En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes.

Collationné et scellé

Duhalde Nre Royal

Suit la teneur des procurations annexées
Pardevant dominique Dubosc notaire à la résidence de la ville d'auch, soussigné présents les temoins bas nommés.
A comparu Made Marie Marthe Darripe veuve de Mr Jean Boubée de Gramont, domiciliée à auch. Laquelle a déclaré constituer M. pierre hiriart, huissier, domicilié à bayonne, son procureur spécial pour consentir une transaction entr'elle et Monsr Darripe, son neveu directeur de la Monnaie de bayonne, dont l'objet va être expliqué, ci-après
La Mort de madame Delissalde soeur de la comparante a donné naissance à une différence d'opinion sur la succession de celle-ci. Mr Darripe a soutenu que les biens qu'elle a laissés étant compris dans la constitution dotale dans laquelle la stipulation de retour était exprimée conformément à la coutume du Bearn ces biens lui étaient exclusivement dévolus. De son côté Made Boubée de Gramont, de concert avec Made Doneix de Mellon, fille d'une autre soeur de Made de Lissalde, a prétendu que l'ancienne jurisprudence du Bearn sur le retour des dots avait été abrogée par la législation actuelle, qu'ainsi la succession Entière dont il s'agit devait être partagée entre Made Boubée de Gramont et les enfants de son frère et de sa soeur;
Les parties Interessées désirant également de prévenir un procès entre des parânts aussi proches sont convenues de règler amiablement leurs intérêts. Mr Darripe quoique convaincu que le résultat d'une contestation judiciaire lui assurerait la dot entière de sa tante, conformément à la jurisprudence des tribunaux confirmée par la Cour de Cassation, a offert à Made sa tante et à Made sa cousine, de payer à chacune d'elles, une somme de Six Mille francs le cinq octobre prochain, à Condition qu'elles renonceraient à toute autre prétention mais cette offre n'atteignant pas le prix auquel elles consentent à attacher l'abandon de leurs prétentions, M Delissalde (médiateur) leur médiateur Jaloux de Contribuer personnellement à cette conciliation a offert d'assurer sur sa succession à chacune de ces dames la somme de Six Mille cinq cents francs au delà de la somme offerte par Mr Darripe; l'acceptation de ces offres réunies ayant levé tout obstacle à cet arrangement de famille; Made Boubée de Gramont donne pouvoir à son procureur fondé ci-dessus nommé d'accepter la donation de Mr Delissalde et de renoncer pour elle ses héritiers et ayant cause à quereller le retour de dot reclamé par m Darripe, son neveu, moyennant le payement qu'il lui fera le cinq octobre prochain de la somme de Six Mille francs et l'engagement pris par Mr de Lissalde de lui assurer sur sa succession la somme de Six Mille cinq cents francs, à l'effet de quoi mr de Lissalde interviendra dans la transaction qui sera passée pour exprimer cet engagement, et sous les conditions qui viennent d'être rapportées; Made Boubée de Gramont donne pouvoir à son dit procureur fondé de renoncer pour elle et Pour ses héritiers et ayant cause à toutes autres pretentions à l'hérédité de Made de Lissalde.
Fait et lu à la comparante en l'Etude à auch, le quinze Juillet mil huit cent vingt sept, en présence de MM. Clair Barthelemy Daussos ancien notaire, demeurant à crastes et françois Baurens, proprietaire, demeurant à auch soussignés avec la comparante et le notaire. Signés Darripe Boubée de Gramont; B Daussos; Baurens et Dubosc notaire
Enregistré à auch le seize Juillet 1827. fo 102. vo c. 1. reçu deux francs vingt centimes, signé Dussercle. Expediée à Mad. de Gramont, signé Dubosc nore
nous président du tribunal civil d'auch, département du Gers, certifions véritable la signature de Me Dubosc notaire à auch.
à auch le seize Juillet 1827. signé B. Laporte v. P.
Pour ne varier, signé hiriart

Par devant Jacques Escolan, notaire residant à Montauban ayant appelé pour témoins instrumentaires J. f. Ferré, greffier de la justice de paix et louis Dieulangar, receveur de l'enregistrement, demeurant séparément ville de Montauban.
A comparu Made Jeanne Marie de Casamajor d'oneix épouse et autorisée de Mr Jacques de Mellon chevalier de Saint Louis, demeurant à sa terre de la ville Cotrel commune de Montauban; laquelle a déclaré constituer le sieur pierre hiriart huissier domicilié à Bayonne son procureur special a l'effet de consentir une transaction entre elle et Mr Darripe, son cousin, directeur de la monnaie de Bayonne dont l'objet va être expliqué ci-après;
La mort de Made Delissalde, soeur de la mère de la comparante a donné lieu a une différence d'opinion sur la succession de celle-ci. Mr Darripe a soutenu que les biens qu'elle a laissés étant compris dans sa constitution dotale dans laquelle la stipulation de retour était exprimée, conformément à l'ancienne coutume de Bearn, ces biens lui étaient exclusivement dévolus.
De son coté Made D. M. a prétendu de concert avec Made de Boubée de Gramont autre soeur de Made Delissalde que l'ancienne Jurisprudence de Bearn sur le retour des dots avait été abrogée par la législation actuelle; qu'ainsi la succession entiére dont il s'agit devait être partagée entre Made Boubée Gramont et les enfants de son frère et de sa soeur.
Les parties intéressées désirant Egalement d'eviter un procès entre parents aussi proches, sont convenues de règler amiablement leurs intérêts. Mr Darripe, quoique convaincu que le résultat d'une contestation Judiciaire lui assurerait la dot entiére de sa tante conformément à la jurisprudence des tribunaux confirmée par la cour de Cassation a offert à chacune des dames de Boubée Gramont et de Casamajor d'oneix de Mellon une somme de Six Mille francs payable le cinq octobre prochain; mais cette offre n'atteignant pas le prix auquel elles entendent attacher leur renonciation à toutes autres prétentions, Mr Delissalde, leur médiateur, Jaloux de Contribuer personnellement à cette conciliation, a offert pour y parvenir, d'assurer à chacune de ces dames sur sa succession une somme de Six Mille cinq cents francs.
L'acceptation de ces offres réunies ayant levé tout obstacle à cet arrangement de famille Made de Mellon donne pouvoir à son procureur fondé, ci-dessus nommé, d'accepter en son nom la donation de Mr Delissalde et de renoncer pour elle et pour ses heritiers, successeurs et ayant cause à quereller le retour de dot réclamé par Mr Darripe moyennant le payement qu'il lui fera, le cinq octobre prochain de la somme de Six Mille francs et l'engagement pris par m. Delissalde leur oncle, d'assurer à Made de mellon la somme de Six Mille cinq cents francs sur sa succession; à l'effet de quoi Mr Delissalde interviendra dans la transaction pour y exprimer cet engagement et sous les conditions qui viennent d'être rapportées Made de Mellon autorisée comme il est dit ci-dessus par son époux donne pouvoir à son dit procureur fondé de renoncer pour elle et ses héritiers à toutes autres prétentions à la succession de Made de Lissalde, sa tante.
Fait et passé après lecture en l'étude du notaire sous son seing celui des Comparants et des témoins, ce jour seize Juillet mil huit cent vingt sept. Signés de Mellon doneix de Mellon; J. f. Ferré Greffier; Dieulangar et Escolan N. R.
Enregistré à Montauban le seize juillet 1827. fo 134. Ro c. 7. Reçu deux francs vingt centimes, décime compris, signé Dieulangar
Nous President du tribunal civil de Montfort, Ile et vilaine, certifions que la signature ci-dessus est celle de Me Escolan notaire à Montauban, en cet arrondissement, et que foi doit y étre ajoutée tant en jugement que hors. Pour quoi nous avons signé le présent Et y avons fait apposer le sceau du tribunal
Montfort, 18 Juillet 1827. Signé Turin
Pour ne varier signé hiriart

Duhalde Nre Royal

Rayés quatre mots pour nuls

Dde

Pr Mons. Darripe


Du 4 août 1827
Transaction
Entre Mr P. f. B. Darripe Directeur de la monnaie à baye
Made veuve Boubée de Gramont née Darripe
Et Made de Casamajor doneix épouse de M. de Mellon
Portant Donation au profit de ces Dames
Par M. J. B. Delissalde

Pr Mons. Darripe