Lettre de J. Soubiran adressée à M. Soubiran, avocat à Mont-de-Marsan (40)

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a Monsieur
Monsieur Soubiran, avocat,
chever de la légion d'honneur
à mont de marsan



Lauga le 2 avril 1834 -

mon cher fils, tu pourras in-contestablement te vanter de l'avoir echappé belle, et le danger que tu as couru me servira de moniteur pour détourner à l'avenir mes cliens de toute puérile générosité en fait de mesures indispensables pour prévenir la perte de ses droits. affranchissons néanmoins la mémoire [] de tout concours à l'infame projet ..... aussi suis je davis, qu'en se bornant, avec notre Rigide délicatesse accoutumée, à tes droits légitimes, tu Refuses d'entendre à aucun sacrifice.
dieu en soit loué. la précaution du dépot de la prétendue vente à aire t'a sauvé. sans elle tu n'aurez peut être Rien appris.
il est certain, que l'on n'a purgé si ce n'est les hypothéques ordinaires. on n'a pas eu le tems d'acquérir un plus ample avantage. les art. 2180 n° 3, 2183, 2193 à 2195 ont préservé l'hypothéque légale, non inscrite, daprés la dispense de l'art. 2135 ner 2. ce point de tranquillité acquis, nous pouvons examiner les autres avec plus de calme.
s'il n'existe pas un testament en concours avec la prétendue vente qui ne Révoque pas le précédent, le légataire universel sera fondé, ce me semble, à qu'ereller l'acte d'expropriation volontaire. il sera dans tous les cas au lieu et place de l'héritier légitime pour tout ce qui n'est pas compris dans l'acte déposé à aire.
mais les legs insérés dans le testament devraient empêcher le légataire universel de s'en prévaloir, si l'expropriation entre vifs est valable, à moins de se mettre d'accord avec les légataires particuliers par un bon traité; autre difficulté l'acheteur figure parmi eux pour un legs assez considérable. en Renonçant au testament, connu, les héritiers légitimes Représenteraient le défunt; ils sont saisis du plein droit comme le légataire universel par testament authentique, art. 726 et 1006.
c'est avec les uns ou les autres que le prétendu acheteur aurait à demander l'éxécution de son acte. cet acte n'est pas devenu authentique par le dépot à aire. cette précaution [] est même suspecte. quel motifs, si l'on s'est soumis à un double droit, ont empêché le dépot chez un notaire du canton en présence du vendeur qui aurait donné de l'authenticité à sa signature ? il suffira, je pense, de ne pas en Reconnaitre la signature pour en faire sursoir l'éxécution.
Reste à s'assurer si le légataire universel a droit au bénéfice d'inventaire. on le lui accordait anciennement, et m. grenier (+) pense qu'il doit en être de même, en faveur du successeur à titre universel du choix du testateur que de l'héritier dont le droit s'appuie sur la loi (+) tom. 2 2e part[] ne 313 p. 168 et 169 de mon édition. il y a en effet parité de motifs. si ce point n'est pas controversé tu aurez une grande marge.
l'acte de vente ne m'a pas paru nul au fond, faute de prix. dont la promesse d'une Rente viagère tient lieu d'après les art. 1968 et 1969;
mais cet acte consenti à deux personnes dont l'une d'elles accepte seule, est il valable pour celle qui n'a pas accepté avant la mort ? (.)
(.) le mari a dû se porter fort pour sa femme: mais celle ci devait Ratifier avant la mort et dans le cas particulier dans le délai Reglé par l'art. 1975 [] art. 1119 et 1120 [] depuis le ne 53 jusqu'au ne 84 - l'art. 818 confirmerait cette théorie s'il n'y a pas communaute légale cas prévu par l'art. 1421
si le défaut d'acceptation s'opposait à ce que l'absent put profiter de sa part, y aurait il en faveur de l'autre, lieu au droit d'accroissement qui n'a lieu Régulièrement si ce n'est dans les dispositions à cause de mort. pour la négative Rousseau de la combe jurisp. civ. au mot accroissement ne 12 et Lebrun traité des successions liv. 2 chap. 1 son 3 à la fin du ne 43. le code c. n'accorde le droit d'accroissement qu'aux légataires.
s'il n'existe pas de testament postérieur, et que la prétendue vente méconnue dabord pour sa signature, annullée - ensuite au moins pour moitié, le legataire universel serait il atteint par l'art. 1038 ? cet art. ne me parait dirigé que contre le légataire particulier. en effet l'immeuble Rentré dans la succession par la nullité de la vente, subit le sort général de l'hérédité.
voila bien de questions, et néanmoins peut être y a t'il lieu de s'en proposer bien d'autres en fait. il y aurait positivement lieu, avant tout, de connaitre 1° l'acte, 2° s'il existe un autre testament &c
1° l'acte, s'il est enrégistré à aire, l'art. 58 de la loi du 22. frimre an 7 te permet d'en y demander copie en vertu d'une ordce du juge de paix (m. bié). cet ami t'aidera surement même à te dispenser de Recourir à cette forme, soit chez m. ducasse soit avec le Receveur de l'enrégt il ne s'agirait que de lui ecrire.
2e pour savoir s'il y a un autre testamt une conférence avec m. daubons serait nécessaire: qui sera assez adroit pour éclaircir ce fait.
&c. camicas nous est dévoue: il sait que nous lui sommes sincérement affectionnés, je préférerais l'employer secrétement, à tout autre, sans méfiance aucune, mais parce qu'il est moins suspect.
la levée des scellés si l'apposition a été provoquée à ta Requête ne presse point. tu y seras appelé si des tiers la Requiérent. il sera bon que tu y sois, pour protester des soustractions et latitations.
il y avait outre l'argent des denrées au décès de ta tante. celles existantes sont nécessairement dans la succession. foins &c &c
si l'on ne provoque pas la levée des scellés, je crois que tu agiras sagement d'attendre m. josse et d'exiger que les héritiers légitimes au nombre des légataires dans le testament connu, soient appelés. tu pourras alors concerter avec eux sans apparence de préméditation, le meilleur parti à prendre, sauf à faire pressentir par ton beau frère et par camicas leur pensée, à l'avance toute démarche est extrêmement délicate et je crois que l'on trouve un grand avantage à ne confier à autrui, si ce n'est ce que l'on ne peut faire soi même
si Rien ne presse, tu ne peux que gagner à murir tes déterminations. le tems est un des meilleurs conseillers pour tout ce qui ne dépend pas de la science.
je crois, que, dans tous les cas, les frais d'inventaire devant concerner la succession, soit pour suppléer celui que devait l'usufruitier, soit pour vérifier les soustractions Expilations &c, il y a lieu de l'exiger Rigoureusement. m. josse ne mérite aucun ménagement pécuniaire.
si l'acte comprend la maison avec tout ce qui s'y trouve, nul pour ce qui est acquet, il est Reglé par l'art. 536 -
dans le cas où tu penserais que je puis têtre utile par ma présence lorsqu'il s'agira de se Regler, je ferai un effort pour aller t'aider. je pense dans tous les cas, que tu devras avoir quelqu'un avec toi.
ta mère et moi te Renouvellons nos amitiés.

jn soubiran

les frais de voyage, dépot du testament &c devront [têt... manque] tenus en compte.