Notification et assignation à comparaître devant le tribunal civil de première instance de Pau (concerne Bertrand Prat, Jeanne Cazaux et Raymond Fort)

Archive privée inédite
  • Date: 08/01/1867
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L'an mil huit cent soixante sept et le huit Janvier;
À la requête du sieur Bertrand Prat, propriétaire cultivateur, demeurant à Sendets;
Je, Jean Jacques Canton, huissier près le Tribunal civil de Pau, demeurant à Morlaàs, soussigné,
Ai signifié à la dame Jeanne Cazaux ménagère, et au sieur Raymond fort son mari cultivateur demeurant à Sendets.
Pour être par exploit séparé signifié si fait n'a été; 1° A Jean Cazaux aîné propriétaire cultivateur demeurant à Sendets 2° A Jeantet Cazaux, meunier, demeurant et domicilié à Lée. 3° A Bernard Cazaux, Laboureur, demeurant et domicilié à Sendets, 4° A Pierre Cazaux, meunier, demeurant et domicilié à Lée. 5° A Jeanne Cazaux veuve de Baziet André,) ménagère, demeurant à Sendets, 6° A Victoire Cazaux, ménagère, demeurant à Sendets.
Tous les sus-nommés pris solidairement comme héritiers de Jean Cazaux et de Jeanne Lapuyade leur père et mère et comme étant d'ailleurs aux droits de Marie Cazaux leur soeur epouse du sieur Jean Clos, propriétaire à Gabaston.
Que par un acte du quatre Juin 1855 au rapport de maître Haure notaire à Pau, le sieur Jean Cazaux et Jeanne Lapuyade auteurs des intimés vendirent au requérant le moulin à farine connu sous le nom de Perpigna ensemble les Canaux supérieurs et inférieurs ainsi que les francs-bords le tout situé à Sendets.
Que les époux Peyré Mousset de Sendets qui possèdent sur le franc-bord nord du canal d'amont du moulin une pièce de terre labour appelée Lous-Cassias de la contenance d'environ deux hectares soixantes dix ares, s'étant permis de couper des arbres des arbrisseaux et autres essences boiseuses existants sur la bordure du canal le long de cette pièce de terre, le réquérant les fit citer devant la justice de Paix du canton de Morlaás en l'année 1857 pour essayer la conciliation sur la demande qu'il se proposait de former contre eux pour faire reconnaître qu'il était propriétaire du franc-bord, sur lequel la coupe avait été faite et pour obtenir de justes dommages-Intérêts.
Qu'un procès verbal de non conciliation fut dressé à la date du vingt quatre Juin 1857 et que s'il n'y fut pas donné d'abord suite c'est que le sieur Peyré Mousset avait promis qu'il ne ferait plus d'autres coupes; que tant qu'il a vécu cette promesse a été tenue, mais que depuis son décès survenu il y a environ deux ans Justine Junca sa veuve s'est permise de couper deux charrêtées de bois sur le franc bord, ce qui a eu lieu dans le courant de cette année;
Que par un exploit de canton huissier, du six Juillet dernier, dans lequel me Bailacq, avoué est constitué le réquerant a fait notifier à la dite Justine Junca veuve Peyré, prise tant en son propre que comme tutrice de Jean Mousset son fils mineur héritier de son père, la copie du procès verbal de non conciliation du vingt quatre Janvier 1857, avec assignation devant le Tribunal de première instance de Pau, pour voir déclarer entr'autres choses, que le réquérant est propriétaire du franc bord sur lequel les coupes ci-dessus ont été faites et s'entendre condamner en cinq cents francs de dommages intérêts.
Que sur cette assignation et par acte du palais du quatorze du même mois de Juillet, Maître Lahitte, avoué s'est constitué par la veuve Mousset, intimée es qualités,
Que celle-ci a fait signifier le vingt du même mois de Juillet des conclusions motivées dans lesquelles elle soutient qu'elle est propriétaire du franc-bord dont elle et ses auteurs auraient eu la jouissance a titre de Maîtres, et qu'ainsi le réquérant doit être débouté de toutes ses demandes.
Que dans cet état de choses le réquérant qui se trouve acquéreur en vertu du contrat de vente du vingt quatre Juin 1855, du franc-bord dont il s'agit comme du canal dont il est l'accessoire, est sans contre-dit fondé à former un recours en garantie contre les sus-nommés es-qualités qu'ils sont pris, pour qu'ils aient à prendre son fait et cause et faire débouter la dite veuve Peyré Mousset de toutes ses exceptions ou à le delivrer de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui et lui payer de justes dommages intérêts, en raison de l'éviction qu'il subirait dans une partie essentielle des droits par lui acquis si tant est que les susdites exceptions pussent être accueillies.
C'est pourquoi assignation est donnée à tous les sus-nommés à comparaître dans le délai de huitaine franche à l'audience du Tribunal civil de première instance de Pau, dix heures du matin ou le réquérant conclura.
Lui accorder contre la veuve Peyré Mousset, les conclusions de son assignation introductives d'instance tendantes notamment à ce qu'il soit reconnu propriétaire du franc bord du canal dont il s'agit.
Et au cas ou contre toute attente ces conclusions ne lui fussent pas adjugées, condamner les dits héritiers Cazaux à rélivrer le réquérant franc quitte et indemne des condamnations qui pourraient intervenir contre lui au profit de la dite veuve Peyré-Mousset.
Les condamner aux dépens tant en demandant qu'en défendant,
Les condamner de plus à mille francs de dommages intérêts
Sans préjudice d'amplier et de rectifier les présentes conclusions,
Au surplus, j'ai assigné le dit sieur Fort, à comparaître à la même audience pour autoriser son épouse à ester en jugement où la voir, faute de ce, procéder sous l'autorité de la justice. = Déclarant que le dit me Bailacq, avoué près le susdit Tribunal occupera aussi sur la présente pour le requérant qui continue de le constituer
Dont acte duquel j'ai laissé et délivré copie aux sus-nommés, en leur domicile, parlant à:
Pour la dite dame Cazaux, épouse du sieur Raymond Fort à elle-même
Pour le dit sieur Raymond Fort à lui-même

Le coût douze francs 85 centimes

J J Canton

Enregé à Morlaàs, le neuf janvier 1867 f 46 Ro Ce 6. Reçu deux francs, Xe et 1/2 Trente C.

L de Laurens


Du 8 Janvier 1867
Assignation en garantie
pour
Le sr Prat, de Sendets
Contre
Les mariés Fort, de Sendets

Bailacq