Contrat de vente d'un moulin (entre Jean Cazaux, Jeanne Lapuyade et Bertrand Prat)

Archive privée inédite
  • Date: 04/06/1855
  • Lieu: Pau (64) - étude de Me Haure

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755 - 9 Juin 1855 - 295 - 44.

Devant Me Haure notaire à Pau et les témoins soussigné;
Ont comparu.
Le sieur jean Cazaux, cultivateur et jeanne Lapuyade, ménagère, mariés, celle-ci autorisée par son mari, les deux demeurant à Sendets, canton de Morlaàs,
Qui déclarent vendre purement et simplement avec la garantie de fait et de droit, de tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques.
Au Sieur Bertrand Prat, propriétaire-cultivateur, demeurant aussi à Sendets, à ce présent.
1° Un moulin à farine, à quatre jeux de meules, avec les dites meules, outils et ustensiles qui se trouvent au dit moulin;
2° Le terrain du canal supérieur et inférieur et les francs-bords qui en dépendent ayant la largeur fixée par la loi, le canal supérieur commence en dessus du pont de la commune de Sendets, appelé de Paulette
3° Un tènement de terrain nature de labourable
4° Un chemin qui conduit du moulin à la commune ou village de Sendets.
5° Et un tènement de terre nature de bois, derrière le moulin, lequel bois forme une allée qui va jusqu'à la route de grande communication de Nay à Morlaàs,
Tous les immeubles ci dessus sont situés à Sendets, ils ne forment qu'un seul tènement ils sont de contenance: le moulin de trois ares vingt centiares; le labourable de vingt trois ares soixante centiares; - Ils confrontent du levant au ruisseau L'ousse, ou existe la prise d'eau, du midi au bois communal de Sendets, avec terres de junca et des frères Cazaux de Sendets, du nord avec terres de Cazenave, de Pierre junca, de Noël Peyrounet et de Courreges d'Andoins, de Cazaux prémier né et enfin à d'autres confrontations s'il en existe; - Les dits immeubles sont vendus par corps, sans que le plus ou le moins de contenance puisse tirer à conséquence, tels qu'ils se poursuivent et comportent avec toutes leurs appartenances et dépendances, tels en un mot que les vendeurs les possédaient en vertu des actes ci après énoncés.
Les époux Cazaux déclarent 1° qu'ils étaient propriétaires des immeubles vendus, comme les ayant acquis de M. Antoine Coustau, propriétaire et Marchand, demeurant alors à Pau, suivant acte passé devant le notaire soussigné, le vingt juillet mil huit cent quarante cinq, enregistré, transcrit au bureau des hypothèques de Pau, le vingt-trois du même mois vole 236, n° 148 et inscrit d'office au vole 304 n° 38, le prix de cette acquisition s'élevant à quatre mille neuf cents francs, est encore dû en grande partie; - 2° et que le dit M. Coustau, actuellement décédé, était lui même proprietaire des immeubles sus-designés, comme s'en étant rendu adjudicataire sur l'expropriation poursuivie contre le Sr Vigneau de Bordes, ainsi qu'il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Pau sous sa date, certifié enregistré;
L'acquéreur jouira et disposera à partir d'aujourd'hui, des biens vendus en propriétaire incommutable et comme de son bien propre, les vendeurs s'en dépouillant irrévocablement en sa faveur et le subrogeant dans tous leurs droits, actions, servitudes actives et passives s'il en existe, dont l'acquéreur profitera ou se défendra à ses risques et périls.
La présente vente est faite et acceptée moyennant la somme de trois mille huit cents francs, que l'acquéreur s'oblige de payer à qui de droit sur la délégation qui en est faite par les vendeurs, après l'expiration des délais necéssaires pour affranchir les immeubles vendus, des hypothèques légales et autres charges dont ils pourraient être grêvés, avec l'intérêt légal à partir d'aujourd'hui.
Etat civil des vendeurs.
Les vendeurs affirment qu'ils n'ont jamais été tuteurs, curateurs ou comptables de deniers publics, et que par leur contrat de mariage retenu de Me Balade, notaire à Morlaàs, le seize août mil huit cent quinze, ils adoptèrent le régime dotal et il fut constitué a la dite jeanne Lapuyade, une somme de deux mille deux cents francs;
Si l'acquéreur fait purger les immeubles vendus des hypothèques légales qui pourraient les grêver, il supportera les frais auxquels, cette formalité donnera lieu,
Pour l'exécution du présent, les parties élisent domicile en leur demeure
Dont acte
Fait et passé à Pau, en l'étude le quatre juin mil huit cent cinquante cinq et après lecture faite, les parties ont signé avec Mrs henri Lamarque ancien notaire et Augustin Lahontaà, huissier, les deux demeurant à Pau, temoins instrumentaires et nous notaire; l'épouse Cazaux, requise de signer par nous notaire a déclaré ne savoir.
Signés: Cazaux, Prat, H. Lamarque A. Lahontaa et Haure notaire
Enregistré à Pau, le huit juin 1855 fo 11[6 ou 7] vo ce 4, 5 et 6 Reçu deux cent-neuf francs, décime vingt francs quatre vingt dix centimes
Signé: Pailhiez

Expédition pour l'acquereur

Haure nore

Transcrit au bureau des hypothèques de Pau le neuf juin mil-huit-cent-cinquante cinq, vole 295. n° 44. & inscrit d'office vole 432. n° 272. Reçu suivant le détail ci-contre, six francs onze centimes ./.

Raingeard


Me HAURE,
Notaire,
à Pau.

Du 4 juin 1855.
Vente
Par
Le Sr jean Cazaux et jeanne Lapuyade mariés de Sendets
En faveur
Du Sr Bertrand Prat aussi à Sendets
Prix .......... 3800f00

Bailacq