Quittance (entre Martin Hiriart, Pierre Sallaberry, Arnaud Etcheverry et Marie Sallaberry)

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  • Date: 17/12/1828
  • Lieu: Espelette (64) - étude de Me Diharassarry

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17 xbre 1828 ./.

Par-devant nous Jean Diharassarry, notaire Royal de l'arrondissement de Bayonne, au Département des Basses-pyrénées, résidant à Espelette, soussigné, et les témoins bas-nommés;
fut présent martin hiriart, cultivateur, habitant de la commune d'ainhoue et y domicilié;
Lequel a reconnu avoir reçu tant avant que sur les présentes, devant nous dits notaire et témoins, ainsi qu'il en est convenu;
Des mains de Pierre sallaberry, maitre ancien de la maison de mousquio de la commune d'Espelette, y habitant et domicilié, ici présent,
La somme de cent francs que le dernier devait à feu valentin hiriart, père dudit hiriart, comparant, d'après obligation passée devant nous dit notaire, en date du vingt neuf nivôse an onze, dont quittance; et, comme ledit sallaberry a fait le paiement ci-dessus jusques à concurrence de la somme de soixante huit francs des deniers qui lui ont été avancés par arnaud Etcheverry et marie sallaberry, conjoints, ses gendre et fille, d'état de labeur, habitans de ladite commune d'Espelette et y domiciliés, ici présens de leur côté; voulant ledit sallaberry, beau-père et père, leur reconnaitre, ainsi qu'il convient, le service qu'ils viennent de leur rendre, il déclare par ces présentes, 1° faire donation entrevifs à sadite fille, épouse Etcheverry, autorisée par le dernier pour cet effet, acceptant, de la jouissance viagère du four par lui réservé à ce titre suivant le contrat de mariage des dits conjoints du deux mars mil huit cent quinze, retenu par nous dit notaire, le revenu annuel de cet objet demeurant évalué au montant de l'intérêt de la susdite somme avancée; 2° que quant à ce qui regarde la même somme, elle sera une reprise au profit de ses dits gendre et fille à l'ouverture de la succession dudit sallaberry, beau-père et père, le cas y échéant; déclarant enfin celui-ci, qu'à l'égard de la somme payée par ses dits gendre et fille, à sa décharge, suivant quittance consentie devant nous dit notaire, par Dominique Juanchuto et Jean Larronde, habitans d'Itsassou, par acte du quatorze Juin mil huit cent vingt, ledit paiement eut lieu au désir du contrat de mariage précité;
Dont acte.
fait, Lu aux parties et passé à Espelette, en l'Etude, le dix-sept du mois de décembre mil huit cent vingt huit, en présence des sieurs Etienne habans, marchand, et Jean-pierre Berindoague, chocolatier, habitans dudit Espelette et y domiciliés, témoins à ce requis et soussignés avec ledit hiriart, ce que n'ont fait les autres parties, pour ne le savoir, ainsi qu'elles l'ont déclaré, de ce faire sommées par nous dit notaire ./. hiriart, Berindoague, habans, Diharassarry, nore, signés à la minute en marge de laquelle est écrit:
« Enregistré à St Jean-de-Luz, le deux Janvier 1829. fol. 84. Vo cazes 1. 2. Reçu un franc soixante cinq centimes D. C. signé: Bonniot. »

Diharassarry nore Royal


17 xbre 1828
quittance &c
hiriart
sallaberry
mariés Etcheverry

Diharassarry nore