Quittance (entre Pierre Lassalle, Marc Garanx, Marie Dulau, Jean Saint-Guily, Pierre Dulau, Rachel-Nathalie Mendez et Etienne Danglade)

  • Date: 28/06/1869
  • Lieu: Peyrehorade (40) - étude de Me Garay
  • Source: AD 40 - 3 E 49/116

[La transcription peut comporter des erreurs]


28 Juin 1869 - N° 153

Pardevant Me Garay, notaire à la résidence de Peyrehorade, chef-lieu de canton, arrondissement de Dax, Département des Landes
Ont comparu
D'une part
1° Sieur Pierre Lassalle premier né, dit Lombarde, cultivateur demeurant à Sorde.
2° Sieur Marc Garanx, propriétaire demeurant à Peyrehorade.
3° Marie Dulau, veuve Labeyrie, ménagère demeurant autrefois à Labatut et actuellement à Cauneille.
4° Sieur Jean Saint-Guily, cultivateur demeurant à Salies.
5° Sieur Pierre Dulau, propriétaire-cultivateur demeurant à Saint-Cricq-du-Gave.
6° Dame Rachel-Nathalie Mendez, rentière demeurant à Peyrehorade, veuve de M. Abraham d'Isaac Léon.
Agissant tant en son nom personnel que comme tutrice légale de Isaac-Felix et Samuel-Albert Léon, ses enfants mineurs, ceux-ci seuls et uniques héritiers du dit Abraham d'Isaac Léon, leur père.
D'autre part
Sieur Etienne Danglade, propriétaire-cultivateur demeurant à Sorde.
Lesquels pour l'intelligibilité de la quittance qui fait l'objet des présentes, ont préliminairement exposé ce qui suit:
Suivant procès-verbal d'adjudication au rapport du notaire soussigné, en date du vingt-six Août mil huit cent soixante-huit, le dit sieur Danglade a acquis, moyennant le prix de Douze cent quatre-vingts francs, la moitié à prendre du côté du sud, d'une parcelle de terre labourable de la contenance approximative de Un hectare, douze ares, quarante centiares, sise à Sorde, au lieu dit Gouron, désignée dans le plan cadastral de cette commune, sous les numéros 132 et 132 bis de la section B, et formant le cinquième lot des immeubles composant les successions de Jean Dulau et Jeanne Deytieux, conjoints et Bernard Dulau, leur fils décédés à Saint-Cricq-du-Gave.
Conformément au cahier des charges dressé pour parvenir à la dite vente, le dit Danglade doit les interets du dit prix, depuis le Onze Novembre dernier jusqu'à ce jour, ce qui fait qu'il doit:
En capital Douze cent quatre-vingts francs ci1280f00
Et les interets Quarante francs, trente-cinq centimes ci40.35

Total Treize cent vingt francs, trente-cinq centimes ci1320f35

Conformément à ce même cahier des charges ce prix était payable aux vendeurs ou à leurs créanciers inscrits.
Suivant acte passé ce jour devant le notaire soussigné et qui sera présenté à l'Enregistrement en même temps que les présentes, les héritiers des dits Jean Dulau, Jeanne Deytieux et Bernard Dulau, ont procédé au partage des successions de ces trois derniers, et le dit Danglade a été chargé de payer la dite somme de Treize cent vingt francs trente-cinq centimes de la manière suivante:>
1° Au dit Lassalle, la somme de Cent dix-neuf francs dix-sept centimes à valoir sur le montant d'une obligation consentie en sa faveur par la dite Jeanne Deytieux et passée devant le notaire soussigné le Huit Février mil huit cent soixante-trois ci119f17
2° Au dit Garanx, la somme de Deux cent quatre francs dix centimes montant en principal et interets d'une obligation consentie en sa faveur par la dite Jeanne Deytieux et passée devant le notaire soussigné le vingt-trois Janvier mil huit cent soixante-sept ci204.10
3° La somme de Quatre cent trente-huit francs trente centimes, montant en principal et interets d'une obligation passée devant Me vivensang, notaire à Peyrehorade le vingt-huit Mars mil huit cent quarante-sept par les dits Jean Dulau et Jeanne Deytieux, conjoints, en faveur du dit Abraham d'Isaac Léon, décédé et representé aujourd'hui par les dits Isaac-Felix et Samuel-Albert Léon ses enfants mineurs ci438.30
4° La somme de Deux cent trente-quatre francs, quatre-vingt-cinq centimes, à la dite Marie Dulau pour le montant en principal et interets du prix moyennant lequel cette dernière avait cédé en faveur du dit Jean Dulau, son frère, suivant acte passé devant le notaire soussigné le trois Janvier mil huit cent quarante-deux, tous les droits qu'elle amendait dans les successions de Pierre Dulau et Cathérine Dumercq, ses père et mère ci234.85
5° A Jean Saint-Guily sus-dit, la somme de Deux cent quarante-quatre francs, trente six centimes à lui due verbalement par la dite Jeanne Deytieux ci244.36
6° Et au dit Pierre Dulau, la somme de soixante-dix-neuf francs cinquante-sept centimes à lui due pour frais qu'il a payés pour l'acte de partage précité passé ce jour devant le notaire soussigné ci79.57

Total égal ci1320f35

Les choses dans cet état le dit sieur Danglade a, à l'instant payé en espèces d'argent de cours cette somme de Treize cent vingt francs trente-cinq centimes savoir:
Au dit Lassalle la dite somme de Cent-dix-neuf francs dix-sept centimes.
Au dit Garanx, celle de Deux cent quatre francs, dix centimes.
A la dite Dame veuve Léon aux dits noms qu'elle agit celle de Quatre cent trente-huit francs, trente centimes.
A la dite Marie Dulau celle de Deux cent trente-quatre francs, quatre-vingt-cinq centimes.
Au dit Jean Saint-Guily, celle de Deux cent quarante-quatre francs, trente-six centimes.
Et au dit Dulau celle de Soixante-dix-neuf francs cinquante-sept centimes.
Dont quittance.
Par suite, les dits Lassalle, Garanx, veuve Léon, Marie Dulau, Jean Saint-Guily et Dulau déclarent donner main-levée pure et simple et consentir la radiation entière et définitive de l'inscription d'office prise contre le dit Danglade au bureau des hypothèques de Dax, le dix-huit Septembre mil huit cent soixante-huit, volume 143, numéro 67.
Les dits Dame veuve Léon et Garanx déclarent encore donner main-levée pure et simple et consentir la radiation entière et définitive des inscriptions conventionnelles suivantes prises au même bureau savoir:
La dite Dame veuve Léon de l'inscription prise à son profit et au profit de ses dits enfants mineurs, le douze Novembre mil huit cent soixante-six, volume 134, numéro 210. contre les dits Jean Dulau et Jeanne Deytieux.
Et le dit Garanx, de l'inscription prise à son profit contre la dite Jeanne Deytieux, le quatre Mars mil huit cent soixante-sept, volume 136 numéro 64
Dont acte. fait et passé au dit Peyrehorade, en l'étude, le Vingt-huit Juin mil huit cent soixante-neuf, témoins les sieurs Joseph Rigolaine et Pierre Laussade, menuisiers, les deux demeurant au dit Peyrehorade, lesquels ont signé avec les dits Lassalle, Garanx, Dulau, veuve Léon et Danglade, ce que n'ont fait les dits Marie Dulau et Saint Guily pour ne savoir, comme ils l'ont déclaré de ce, requis par le notaire soussigné, après lecture faite

Dulau, Danglade, Laussade, Vve Léon, Garanx, Rigolaine
Garay nre
  • DULAU Jean
  • ( - 1847/1863 Saint-Cricq-du-Gave )
  • cité
  • (Sosa 60) LASSALLE Pierre
  • dit Lombarde
  • ( 1832 Sorde-l'Abbaye - 1913 Sorde-l'Abbaye )
  • LÉON Abraham
  • Abraham d'Isaac Léon
  • ( - 1847/1869 Peyrehorade ? )
  • cité

Obligation (entre Jeanne Deytieux et Pierre Lassalle)

Date: 08/02/1863
Lieu(x): Peyrehorade (40) - étude de Me Garay