Signification d'un jugement du tribunal de première instance de Pau et d'une signification (concerne la famille Villeneuve et les héritiers de Jacques Duplessy)

Archive privée inédite
  • Date: 24/10/1845
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Louis Philippe, Roi des français,
a tous présents et a venir salut.

Le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Pau, Séans messieurs Lacortiade, juge faisant fonctions de Président, par le décés de m. le Président en titre, Bonnemason et Adéma juges, présent m. Curie-Seimbres substitut de m. le Procureur du Roi, a rendu le jugement Suivant.
Entre Jean Villeneuve, cultivateur, demeurant et domicilié a Montaner, Bertrand Villeneuve, officier de Santé, demeurant a Seron et françoise Villeneuve veuve Pilat, ménagère, demeurant a Tarasteix, comparant par me Fosses, avoué d'une part.
Jeanne Villeneuve et Paul Layous, chirurgien, mariés, domiciliés à Montaner, la première héritière testamentaire sous bénéfice d'inventaire de Pierre Villeneuve aîné, son oncle, et les deux cessionnaires des reprises matrimoniales et paraphernales de Jeanne abadie veuve du dit Pierre Villeneuve, suivant acte du dix mai 1839, au rapport de me Gratian, notaire à Bedeille, comparant par me Capdepon avoué d'autre part.
anne Duplessy et le sieur Pierre-Pascal Nogués, mariés, cultivateurs, demeurant à Montaner, marie Duplessy et le sieur Dominique conte, mariés, laboureurs, demeurant à Ourbelile, Jean et marie Lahorgue frère et soeur laboureurs, demeurant à Casteïde-Doat, Marie-Toinette Lahorgue et Barthelemy Lassus, mariés, laboureurs, demeurant à Aast, François conte, cultivateur, demeurant à montaner pris et agissant comme tuteur de marie et autre Marie Mouraà soeurs mineures, les tous héritiers de feu Jacques Duplessy leur père et aïeul, comparant par me Langlés avoué enfin d'autre part.
Faits: En exécution de divers Jugements rendus les quinze floréal an onze quatre Janvier et vingt-huit Juillet 1838, vingt-huit Janvier 1843, seize mars et onze mai 1844 et après les formalités voulues par la loi, me haure notaire commis pour procéder aux liquidations des successions des auteurs communs des parties, s'est occupé des opérations à lui confiées. - Il résulte notamment de cette procédure de partage, qu'il attribue trente francs au profit des représentants de villeneuve aîné pour frais des honneurs funèbres du père, avec les intérêts depuis le premier septembre 1785, date du décès de Jean villeneuve jusqu'au premier septembre 1844, s'élevant à quatre-vingt-huit francs et cent trente francs pour frais de dernière maladie et d'honneurs funèbres dus par la succession maternelle avec les intérêts depuis le vingt-trois Janvier 1798 date du décès de margueritte clarac, jusqu'au premier septembre 1844 s'élevant à la somme de trois cent deux francs et que les immeubles restés au pouvoir des parties de me capdepon sont plus que suffisants pour remplir les parties de me Fosses de ce qui leur compète en nature et même pour restitution de fruits. ayant pris une expédition de ce travail, les parties de Fosses l'ont fait signifier aux avoués des autres parties par acte du neuf Janvier 1845. = Les vingt-un février, trois et cinq Juin les parties ont respectivement fait signifier des conclusions motivées. La cause dans cet état portée à l'audience de ce jour les avoués des parties ont pris les conclusions suivantes: me Fosses avoué a conclu pour ses parties, les admettant à rectifier leurs précédentes conclusions plaise au Tribunal: sans s'arrêter à chose dite ou alleguée par les adversaires non plus qu'à la liquidation des 18 Juin, neuf août et 28 décembre 1844, dire que l'épouse Layous partie de me capdepon n'a point droit aux intérêts de la somme de trente francs à elle attribuée pour les honneurs funèbres de la mère commune; ordonner qu'il sera procédé à une nouvelle liquidation de la légitime sur la succession paternelle et de la part cohéréditaire sur la succession maternelle, revenant à chacune des parties de Fosses, ordonner qu'il leur sera attribué des immeubles pour les remplir de leurs droits tant en principal qu'en fruits et intérêts, ordonner en conséquence qu'il sera procédé à une nouvelle formation des lots; ordonner que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties en proportion de leurs droits; ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel.
Me Capdepon avoué a conclu: Plaise au Tribunal: Sans s'arrêter à chose dite ou alléguée par les parties de me Fosses et de Langlés et de tout les déboutant par toutes les voies et moyens de droit: homologuer les liquidations et assignats contenus au procès-verbal du notaire du vingt huit Décembre 1844, declarer au surplus que les parts légitimaires et cohéréditaire qui ont été assignées à la veuve Pilat cesseront de produire des fruits et intérêts à partir du premier Avril 1845 jour auquel les parties de Capdepon ont remis au notaire liquidateur la somme de trois cent quatre vingt cinq francs soixante cinq centimes pour lui payer ce qui lui était dû pour les dits fruits et intérêts somme qu'elle a refusée: Condamner les parties de Fosses et de Langlés aux dépens, dans tous les cas déclarer que les biens qui étaient possédés par feu Pierre Villeneuve aîné, au moment de son mariage resteront affectés et hypothéqués pour sûreté de la dot et reprises de Jeanne Abadie sa veuve; donner acte dans tous les cas aux mariés Layous en leur qualité de cessionnaires de la dite Jeanne Abadie de leurs réserves d'exercer sur les dits biens en temps et lieu opportuns, les droits résultant pour eux au contrat de mariage de cette dernière et les aliénations consenties par son mari, des immeubles qui lui étaient propres ainsi que le tout a deja été demandé et conclu dans les conclusions du 23 xbre 1837.
Me Langlés avoué a aussi conclu pour ses parties: homologuer les liquidations et assignats contenus au procés-verbal du notaire, du vingt huit Décembre mil huit cent quarante quatre, ce faisant et dans tous les cas, demeurant ce qui en résulte, déclarer les parties de Fosses sans droit sur la pièce de terre acquise par feu Duplessy et possédée par eux de son chef, les maintenir dans la propriété de la dite pièce et les mettre hors d'instance en déboutant lesdites parties de Fosses de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur égard. Condamner les dites parties aux dépens envers les héritiers Duplessy ou dire qu'ils seront supportés par les dites parties de Fosses comme frais de partage. Et si aucune réserve était faite aux parties de Capdepon contre les héritiers Duplessy, réserver à ceux-ci tous leurs droits et exceptions contraires. Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant l'appel et sans y préjudicier.
En droit: A quel chiffre faut il fixer la légitime compétente aux parties de Fosses sur la succession paternelle et la part cohéréditaire et les fruits sur la succession maternelle ? Faut-il fixer en argent la restitution des fruits ? Que faut-il statuer sur la mise hors d'instance proposée par les parties de Langlés, les réserves conclues, l'exécution provisoire et les dépens ?
Ouï le rapport fait par m. Lacortiade Juge commissaire à l'audce publique de ce jour. me Bonnemason avocat assisté de me Fosses avoué pour ses parties. me Lacroisade avocat, assisté de me Capdepon avoué pour sa partie. me Julien avocat, assisté de me Langles avoué pour ses parties. ouï aussi m. curie-seimbres substitut du Procureur du Roi en ses conclusions verbales et motivées.
Attendu qu'après avoir prélevé sur la masse de la succession une somme de trente francs pour frais des honneurs funèbres et sur la masse de la succession maternelle, une somme de cent trente francs pour frais de dernière maladie et honneurs funèbres, c'est à tort que le notaire liquidateur a prélevé sur les dites masses, savoir: pour les intérêts de la première somme quatre vingt huit francs et pour les intérets de la seconde trois cent deux francs. - Qu'en opérant de la sorte il a évidemment fait douple emploi et attribué deux fois la même somme. Qu'il y a donc lieu de réformer ses opérations quand à ce, en renforçant la légitime paternelle de chacune des parties de me Fosses du douzième de la somme de quatre vingt huit francs et d'ajouter aux jouissances restituables les fruits à deux et demi pour cent de ce douzieme pendant le temps de droit. En renforçant encore la part cohéréditaire de chacune des dites parties de me Fosses du quart des dits trois cent deux francs et en ajoutant aux jouissances restituables les fruits à deux et demi pour cent de ce quart pendant le temps de droit.
Attendu que le douzieme de quatre vingt huit francs revenant a chacune des parties de Fosses est sept francs trente trois centimes.
Que le quart de la somme de trois cent deux francs est soixante quinze francs cinquante centimes.
Attendu que la veuve Pilat a droit à la restitution des jouissances pendant quarante cinq ans, huit mois; que les fruits de sept francs trente trois centimes calculés à deux et demi pour cent pendant ce temps donnent huit francs quinze centimes. - Que les fruits de soixante quinze francs cinquante centimes pendant le même temps sont de quatre vingt cinq francs treize centimes.
Attendu que le sieur Bertrand Villeneuve a droit à la restitution des jouissances pendant trente sept ans que les fruits de son douzième ci-dessus à deux et demi pour cent pendant ce temps produisent six francs soixante six centimes; Que les fruits de son quart de trois cent deux francs pendant le même temps soixante neuf francs soixante-quatorze centimes. = attendu que Jean Villeneuve n'a droit à aucune restitution de fruits. = attendu que les jouissances restituables ne constituent qu'une créance du cohéritier sur son co-héritier. Qu'il ne peut y avoir lieu au prélèvement de fonds pour leur montant; que lorsque le cohéritier débiteur ne les paye pas en argent.
attendu que les réserves proposées par la partie de capdepon ne sont point contestées, sous les réserves contraires en faveur de celles de me Langlés. = attendu qu'en vendant au père des parties de me Langlés une pièce de terre dépendante des successions à partager, la partie de me capdepon a rendu nécessaire dans l'instance la présence des dites parties de Langlés. Que la partie de Fosses a du empêcher la sus dite partie de Langlés d'acquérir une prescription quelconque contr'elle. = attendu que les frais de partage sont une charge de la succession. = attendu qu'il s'agit de l'exécution de précédents Jugements.
Par ces motifs, Le Tribunal fixe à cent dix francs dix-sept centimes en principal la légitime compétente à Françoise Villeneuve veuve Pilat sur la succession paternelle, à deux cent trente six francs dix-sept centimes aussi en principal la légitime sur ladite succession compétente à chacun de Jean et Bertrand Villeneuve; fixe à trois cent treize francs dix-sept centimes la part co-héréditaire revenant à chacune des parties de Fosses sur la succession maternelle. Fixe à cent vingt cinq francs cinquante un centimes les fruits de la légitime paternelle et à trois cent cinquante-trois francs quarante deux centimes les fruits de la part cohéréditaire maternelle revenant à Françoise Villeneuve veuve Pilat. Fixe à deux cent treize francs trente centimes les fruits de la légitime paternelle et à deux cent quatre vingt neuf francs cinquante deux centimes les fruits de la part cohéréditaire maternelle revenant à Bertrand Villeneuve, ordonne que les fruits restituables seront payés en argent par les parties de me capdepon à la veuve Pilat et à Bertrand Villeneuve et dans le cas ou les dites parties de capdepon n'exécuteraient point la présente disposition, ordonne que par l'expert chargé de composer les lots, il sera attribué des immeubles à ladite veuve Pilat et audit Bertrand Villeneuve pour les remplir chacun des fruits ci-dessus fixés. Donne acte aux parties de capdepon des réserves par elles conclues, les réserves contraires faites aux parties de Langlés, ordonne que les dépens relatifs au partage seront pris par privilège sur la masse et supportés par les parties en proportion de leurs droits, condamne les parties de me capdepon aux dépens envers celles de Langlés. ordonne l'exécution provisoire du présent Jugement nonobstant appel. Distrait les dépens en faveur des avoués qui ont affirmé en avoir fait l'avance.
Prononcé à Pau en audience publique publique le vingt neuf août mil huit cent quarante cinq, signés à la minute Lacortiade Toumiu commis Greffier. = Enregistré à Pau, le quinze septembre 1845 fo 28 Ce 4 reçu cinq francs cinquante centimes signé de Laborie,
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent Jugement a exécution; à nos Procureurs généraux et à nos Procureurs près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi ledit Jugement a été signé par le Président et le Greffier. Expédition pour les parties de me Fosses signé Prat Gr = Reçu douze francs 90 centimes pour douze rôles. au Greffier trois francs 60 Ces. Pau le 15 septembre 1845 fo 28 ce 8 signé de Laborie.
De la part de me Fosses, avoué de Jean Villeneuve cultivateur, demeurant à montaner, de Bertrand Villeneuve officier de santé demeurant à Seron et de Françoise Villeneuve ve Pilat, ménagère demeurant à Tarasteix. soit signifié à me capdepon, avoué de Jeanne Villeneuve ménagère et de Paul Layous, chirurgien, mariés, domiciliés à montaner. - Et à me Langlés avoué des héritiers de Jacques Duplessy cultivateurs, demeurant à montaner et autres lieux. copie du Jugement rendu entre parties le vingt neuf août dernier par le Tribunal de première instance de Pau, enregistré et expédié en due forme. Dont acte. Pau le 18 septembre 1845 à la place de me Fosses avoué absent. signé v. Duplaà avoué.
Le dix neuf septembre mil huit cent quarante cinq, par moi huissier audiencier, soussigné, le Jugement et l'acte de me Fosses avoué ci-contre et es-autres parts transcrits ont été signifiés et copies séparées en ont été laissées à mes capdepon et Langlés avoués des parties y dénommées dans leurs études respectives parlant à tous les deux en personne. coût un franc soixante-cinq centimes signé Laterrade. Enregistré à Pau le vingt septembre 1845 fo 101 ce 3 reçu un franc dix centimes signé de Laborie

Pour copie.

B. Fosses

L'an mil huit cent quarante cinq et le vingt quatre octobre; à la requête des sieurs Jean Villeneuve cultivateur, demeurant et domicilié à montaner, Bertrand Villeneuve officier de santé, demeurant à Seron et de Françoise Villeneuve veuve Pilat, ménagère, demeurant à Tarasteix, cohéritiers de leurs père & mère.
Je Raymond Caubin, huissier, reçu au Tribunal civil de première instance séant à Pau, a la résidence de Bedeille, soussigné,
ai signifié à Jeanne Villeneuve, ménagère et au sieur Paul Layous, chirurgien, mariés, à Anne Duplessy et au sieur Pierre Pascal Nogués, cultivateurs, mariés, à François conte, cultivateur, pris comme tuteur de marie et autre Marie Mouràa, soeurs mineures, tous demeurant à Montaner; à Jean et Marie Lahorgue frère et soeur, laboureurs demeurant à Casteïde-Doat, à Marie Toinette Lahorgue et à Barthélemy Lassus, laboureurs, mariés demeurant à Aast.
Copie 1° du Jugement rendu entr'eux, les requérants Marie Duplessy et le sieur Dominique conte, laboureurs, mariés, demeurant à Ourbelile le vingt neuf août dernier, par le Tribunal de première instance de Pau, enregistré et expédié; 2° de la signification de ce Jugement qui en a été faite à mes capdepon et Langlés leurs avoués par acte du dix-neuf septembre suivant de Laterrade huissier audiencier, aussi enregistré.
La présente signification leur est faite afin qu'ils n'ignorent les dispositions du dit Jugement, qu'ils aient à s'y conformer et sous la réserve de tous droits et actions à exercer ultérieurement.
J'ai remis cette copie au sieur Barthelemy Lassus dans son domicile à Aast parlant à Madame son épouse ./.

Coût soixante cinq francs 63 Ces

Caubin her


Copie
Pour Barthelemy Lassus, demt à Aast