Signification de deux jugements du tribunal civil de première instance de Pau (concerne la famille Villeneuve et les héritiers de Jacques Duplessy)

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  • Date: 10/03/1843
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Louis Philippe Roi des français a tous présents et avenir salut
Le tribunal de première instance de l'arrondissement de Pau, séants Messieurs Casaubon Président Lacortiade et Bonnemason, juges, présent Monsieur Bambalère, Procureur du Roi, à rendu le jugement suivant.
Entre les sieurs Jean Villeneuve premier né, cultivateur, domicilié à Montaner, Bertrand villeneuve officier de santé, domicilié à Seron, françoise Villeneuve, veuve Pilat, ménagère, demeurant à Tarasteix, demandeurs comparant par me Fosses avoué, d'une part
Jeanne Abadie veuve et heritière testamentaire sous bénéfice d'inventaire de Pierre Villeneuve, ainé, ménagère, demeurant à Montaner, comparant par Me Capdepon avoué d'autre part
Jacques Duplessy, propriétaire, demeurant à Montaner comparant par Me Langles cadet avoué aussi d'autre part
En fait: le quinze floréal de l'an onze, il fut rendu par le tribunal un jugement qui ordonna le partage égal de la succession maternelle et la composition de masse des biens paternels.
L'instance en partage ayant été mise hors de droit par le décès de Pierre Villeneuve ainé, elle fut reprise contre jeanne abadie son héritière par exploit du Quatorze Juin mil huit cent trente-sept en même temps le sieur Duplessy, fut assigné dans l'instance en délaissement d'une pièce de terre par lui acquise de Pierre Villeneuve ainé au cas ou elle composerait le lot desdites parties de Fosses.
A suite de cette assignation et des conclusions motivées signifiées respectivement il intervint le quatre janvier mil huit cent trente huit un jugement dont le dispositif est ainsi conçu,
Le tribunal donne acte a la partie de Capdepon de sa déclaration qu'elle n'agit dans la cause que dans la qualité de l'égataire générale sous benefice d'inventaire des biens de son mari et qu'elle s'en remet à Justice sur la demande en reprise d'instance formée par les parties de Fosses donne acte à la partie de Langlès cadet de sa déclaration qu'elle s'en remet à Justice sur la demande en règlement de légitime formée par les mêmes parties déclare bien reprise l'instance introduite en l'an onze. ordonne qu'en exécution du jugement du quinze floréal an onze les biens dépendants de la succession du père commun seront vus et estimés par les sieurs Lagerle arpenteur demeurant à Séron, Nabias, maire, demeurant à Montaner et Crabé maire demeurant à Ponsous-Dessus qui prèteront serment devant mr Lacortiade juge à ces fins commis, lesquels experts demeurent chargés de composer la masse et de procéder à la fixation de la légitime compétente aux parties de Fosses, ou que la pièce de terre possedée par le sieur Duplessy sera dans les opérations du partage attribuée de préférence dans la part de villeneuve ainé, et que les légitimes seront prises sur les autres immeubles. renvoie les parties devant Me Gracian notaire à Bedeille pour se régler sur le partage de la succession maternelle et procéder aux Comptes, rapports prelevemens qu'elles peuvent respectivement se devoir. Déclare n'y avoir lieu de statuer quand a présent sur les demandes formées par les parties de Fosses contre celle de Langlés Cadet.
En exécution de ce jugement les experts se sont occupés de la mission a eux confiée et ont rédigé leur rapport à la date du vingt huit Juillet mil huit cent trente huit, qu'ils ont déposé au Greffe du tribunal.
Les parties de Me Fosses ont pris un extrait du dit rapport, qu'ils on fait signifier aux avoues des parties par acte du trois novembre dernier. = Il résulte du dit rapport que la masse de la succession paternelle est évaluée quatre mille deux Cent quarante six francs, que la légitime compétente a chaque puiné et fixée a une somme de trois Cent cinquante trois francs quatre vingt dix Centimes, et qu'il leur est attribué a chacun pour les remplir de cette somme des immeubles autre que ceux acquis par le sieur Duplessy.
Le trente novembre dernier les parties de Fosses ont signifié des conclusions. = Le dix décembre courant la veuve Villeneuve a signifié les siennes. Et le lendemain onze décembre le sieur Duplessy signifia aussi les siennes.
La cause dans cet état appelée à l'audience de ce jour les avoués des parties y ont pris les conclusions suivantes. = Me Fosses avoué pour jean Bertrand et françoise Villeneuve, à conclu. homologuer le rapport des experts du vingt-huit Juillet mil huit cent trente huit dans la partie relative à l'estimation des biens et à la composition de la masse, déclarer que la restitution des fruits est due aux dits villeneuve depuis le décès de l'auteur commun, sur le taux de [blanc] et demi pour Cent de la valeur déterminée par les experts; ordonner que la valeur des fruits ainsi fixée leur sera attribuée en corps heréditaire, ce faisant annuller l'assignat fait par les experts, renvoyer les parties devant le notaire pour proceder au dit assignat, en prenant d'abord les fonds qui se trouvent dans la succession et en cas d'insuffisance, la pièce de terre du sieur Duplessy, ordonner l'éxécution provisoire du jugement nonobstant l'appel.
Ordonner enfin que les dépens relatifs aux partage seront pris sur la masse et supportés par chaque partie en proportion de leurs droits. = Me Capdepon avoué pour la veuve villeneuve à Conclu: homologuer le rapport dont il s'agit uniquement en ce qu'il concerne les estimations, rejeter l'assignat des fonds fait en faveur des sieurs Villeneuve puinés, et pour le surplus des opérations que ce rapport renferme. Renvoyer les parties devant le notaire déja commis pour procéder à la liquidation des successions des auteurs communs et pour se régler s'y y a lieu sur l'assignat des fonds héréditaires toutes exeptions des parties demeurant reservées. ordonner l'éxécution provisoire du jugement nonobstant l'appel. ordonner que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties en proportion de leur droits. = Me Langles cadet avoué pour le sieur Duplessy a conclu: lui donnant acte de ce qu'il s'en remet a justice sur l'homologation du rapport des experts en ce qui est relatif aux estimations des Biens. rectifier le dit rapport en ce qui se rapporte à la fixation et à l'assignat des légitimes des puinés villeneuve, dire qu'avant la dite fixation il sera distrait de la masse paternelle les dettes et charges de la dite succession et notamment la dot de mille quatre cent francs de leur mère, fixer par suite la dite légitime en principal et deux Cent trente sept francs vingt trois centimes et dire que les assignats seront reduits à la dite somme. resever a Duplessy tous ses droits et exeptions quand à l'époque depuis laquelle les fruits restituables peuvent être dus aux sieur villeneuve puinés pour les faire valoir dans les liquidations devant le notaire s'il y avait pas impossible insuffisance dans les biens restants a la veuve Villeneuve, ainé, pour remplir aux dites légitimes et aux restitutions des fruits, tous autres droits et exeption contre les prétentions des dits villeneuve cadets continuant d'être reservée à Duplessy avec dépens.
En droit: elle a présenté a juger les questions suivantes.
1° faut-il homologuer le rapport des experts en ce qui concerne les estimations et la masse.
2° faut-il pour le surplus des opérations renvoyer les Parties devant le notaire déja nommé. = 3° faut-il ordonner l'éxécution provisoire du jugement.
Que faut-il statuer sur les depens. = Oui Me Forest avocat assisté de Me Fosses avoué pour ses parties.
Me Lacroisade avocat assiste de me Capdepon avoué pour sa partie
Me Julien avocat assiste de Me Langles cadet avoué, pour sa partie. = oui aussi Mr Bambalère Procureur du roi en ses conclusions verbales et motivées. = attendu que l'homologation du rapport des experts dont s'agit n'est pas contestée quand a l'estimation des biens.
Qu'il y a lieu de fixer a deux et demi pour cent la valeur des jouissances restituables; = attendu que les parties ont a comparaitre devant le notaire qui a été commis par le précédent jugement pour procéder aux comptes et rapports qu'elles peuvent respectivement se devoir; Qu'il est possible qu'elles se concilient sur le mode de composer la masse, d'assigner la part des légitimaires et d'operer la restitution des fruits. Qu'il est convenable avant de statuer sur les contestations qui ont été agitees a cet egard, d'attendre le resultat de la comparution devant le notaire; = attendu qu'il s'agit de l'éxécution de précedents jugements. = Par ces motifs. = Le tribunal homologue le rapport des experts d'ont s'agit quand à l'estimation des biens seulement fixe a deux et demi pour cent la valeur des jouissances restituables. sursoit a statuer sur les autres contestations des parties et renvoie celles-ci a se concilier, si faire se peut devant le notaire qu'il à commis pour procéder aux comptes et rapports qu'elles peuvent respectivement se devoir. ordonne l'éxécution provisoire du présent jugement et que les dépens seront pris sur la masse et supportés par chacune des parties proportionnellement a ses droits; les dits depens liquidés s'avoir ceux des parties de fosses à la somme de trois cent quarante trois francs quatre vingt quinze centimes ceux de la partie de capdepon à celle de cent quatorze francs sept centimes et ceux de la partie de Langlés cadet à la somme de cent francs quatre vingt un centimes outre ceux du présent jugement. Distrait les dits dépens au profit des avoués des parties qui ont affirmé en avoir fait l'avance pour elles et le présent vaudra éxécutoire pour elles.
Prononcé à Pau, en audience publique le douze décembre mil huit cent trente huit Signés Casaubon, Toumiu commis greffier
Enregistré à Pau le deux janvier mil huit cent trente neuf fo 80 case 1e reçu cinq francs en principal décime cinquante centimes Signé Cezérac
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à éxécution, à nos Procureurs généraux et à nos Procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi le dit jugt a été signé par le Président et le Greffier. - Expédition pour les parties de Fosses signé Prat Gr = Reçu pour dix rôles dix francs soixante-quinze centimes - l'attribution du Greffier est de trois francs - Pau le 4 janvier 1839 fo 92 ce 3 signé Cézérac.
Le deux février mil huit cent trente-neuf par moi huissier audiencier soussigné, de la part de me fosses avoué de Jean Villeneuve 1er né, le jugement ci-contre ez-autres parts a été signifié et copies laissées à mes Capdepon et Langles cadet avoués des parties parlant en personne. cout un franc 65 centimes signé Soulé. = Enregistré à Pau, le 4 Février 1839 reçu un franc dix centimes, signé cézérac.
-..-
Louis-Philippe, Roi des français, à tous présents et à venir salut. = Le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Pau, séants m. m. Lefebvre juge faisant fonctions de Président par l'empêchement de m. le Président en titre, Lacortiade et Bonnemason juges, présent m. curie-seimbres substitut du Procureur du Roi, a rendu le jugement suivant.
Entre le sieur jean villeneuve 2e né, cultivateur domicilié à montaner, Bertrand villeneuve officier de santé, domicilié à Seron; Françoise villeneuve veuve Pilat, ménagère demeurant à Tarasteix, comparant par me Fosses avoué, d'une part;
jeanne Villeneuve, ménagère et le sieur Paul Layous, chirurgien son mari, demeurant à montaner, comme étant aux droits de jeanne abbadie, héritière testamentaire sous bénéfice d'inventaire, de Pierre Villeneuve aîné son mari, comparant par me Capdepon avoué. - marie Duplessy, ménagère et le sieur Dominique Conte, mariés, laboureurs, demeurant à Ourbelile; jean Lahorgue et marie Lahorgue, frère et soeur, laboureurs demeurant à Casteïde-Doat; anne Duplessy et sieur Pierre-Pascal Nogués, mariés, cultivateurs demeurant à montaner; françois Conte, cultivateur, demeurant au dit lieu de montaner, pris en qualité de tuteur de marie et autre marie Mouràa, soeurs mineures, marie Toinette Lahorgue et Barthelemy Lassus, mariés, laboureurs, demeurant à Ast, les tous pris en qualité d'héritiers de jacques Duplessy leur père, beau-père et aïeul, comparant par me Langles, avoué.
En fait; un jugement rendu le quinze floréal an onze ordonna le partage égal de la succession délaissée par margueritte Clarac, mère commune des parties de fosses et la composition de masse des biens délaissés par jean Villeneuve, père commun.
Un second jugement rendu le 4 janvier 1838, donna acte à jeanne abbadie, de sa déclaration qu'elle n'agit dans la cause qu'en qualité de légataire sous bénéfice d'inventaire des biens de son mari et qu'elle s'en remet à justice sur la demande en reprise de l'instance; donne acte à Duplessy de sa déclaration qu'il s'en remet à justice sur la demande en règlement de légitime formée par les parties de fosses; déclare bien reprise l'instance introduite en l'an onze; ordonne qu'en exécution du jugement du 19 floréal an onze les biens dépendants de la succession du père commun, seront vus et estimés par trois experts désignés dans le dit jugement et qui prêteront serment devant m. Lacortiade, juge à ces fins commis, lesquels experts demeurent chargés de composer la masse et de procéder à la fixation de la légitime compétent aux parties de fosses; dit que la pièce de terre possédée par le sieur Duplessy, sera dans les opérations du partage, attribuée de préférence dans les parts de Villeneuve aîné et que les légitimes seront prises sur les autres immeubles; renvoie les parties devant me Gratian, notaire à Bedeille pour se règler sur le partage de la succession maternelle et procéder aux comptes, rapports et prélèvements qu'elles peuvent respectivement se devoir. = En exécution de ce jugement les experts rédigèrent leur rapport en date du 28 juillet 1838 qui par jugement rendu le douze décembre suivant fut homologué et les parties renvoyées à se concilier, si faire se peut devant le dit me Gratian .= En vertu de ce jugement les parties comparurent devant me Gratian, notaire, mais ce dernier a refusé la mission à lui confiée par les jugements qui précèdent. - Le treize janvier courant les parties de fosses ont signifié des conclusions motivées pour faire nommer un autre notaire à la place du dit me Gratian.
La cause portée à l'audience de ce jour, les avoués y ont pris les conclusions suivantes. = me fosses avoué pour ses parties a conclu: nommer un notaire à la place du sieur Gratian, refusant, pour procéder en exécution des jugements des quatre janvier et 12 décembre 1838 entre parties, au règlement du partage de la succession maternelle et procéder aux comptes, rapports et prelevements qu'elles peuvent respectivement se devoir; - ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant l'appel et que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties en proportion de leurs droits. = me Capdepon avoué pour ses parties a conclu: s'en remettre à justice. = me Langles, avoué, a conclu: s'en remettre à justice, avec dépens. La cause a ensuite presenté à juger: s'il faut nommer un notaire à la place de me Gratian, notaire refusant. Que faut-il statuer sur les dépens ? - ouï les avoués des parties. ouï aussi m. curie-seimbres, substitut du Procureur du Roi, en ses conclusions. = attendu que me Gratian, notaire du partage, nommé par jugement du quatre janvier 1838, ayant refusé le mandat qui lui avait été confié, il y a lieu de pourvoir à son remplacement.
Le Tribunal nomme me Haure, notaire à Pau, à la place de me Gratian, pour procéder aux opérations ordonnées entre parties par les jugements des quatre janvier et douze décembre mil huit cent trente huit. ordonne que les dépens seront pris comme il est prescrit par les dits jugemens. ordonne l'éxécution provisoire du présent jugement.
Prononcé à Pau en audience publique, le vingt huit janvier mil huit cent quarante trois. Signés à la minute Lefebvre juge Président Toumiu commis greffier.
Enregistré à Pau le dix février 1843 f. 15 c 5 reçu trois francs en principal, décime trente centimes signé E. de Laborie.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à éxécution, à nos Procureurs généraux et nos Procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. = En foi de quoi le présent jugement a été signé, sur la minute par le Président et le greffier. Expédition pour les parties de me fosses Signé j Prat greffier. Reçu quatre francs quatre vingt centimes pour six roles et le décime. l'attribution du greffier est d'un franc quatre vingt centimes. Pau le dix fevrier 1843 f. 15 c 6 signé E. de Laborie.
De la part de me fosses avoué de jean Villeneuve 2e né cultivateur domicilié à Montaner, de Bertrand Villeneuve officier de santé domicilié à Seron et de françoise Villeneuve ve Pilat de Tarasteix. Soit signifié à me Capdepon, avoué de jeanne Villeneuve et de Paul Layous, chirurgien mariés, demeurant à Montaner. = Et a me Langles avoué de Marie Duplessy et Dque Conte, mariés laboureurs demeurant à Ourbelille et autres Copie du jugement rendu entre parties le 28 janvier dernier, enregistré et expedié en due forme par le greffier du tribunal civil de Pau. Dont acte. Pau, le 14 février 1843 signé fosses.
Le quatorze février mil huit cent quarante trois, moi huissier auder soussigné, ai signifié et laisse copies séparées du jugement et de l'acte de me fosses avoué ci contre et ès autres parts transcrits, à mes Capdepon et Langlés avoués de parties y dénommées dans leurs études respectives parlant à tous les deux en personne. Cout un franc 65 centimes Signé Laterrade.
Enregistré à Pau, le quinze février 1843 f. 155 vo c 12 reçu un franc dix centimes en principal et décime signé E. de Laborie.

Pour copie

B. Fosses

L'an mil huit cent quarante-trois et le Dix mars à la requête du sieur jean Villeneuve 2e né, cultivateur, domicilié à Montaner, Bertrand Villeneuve officier de santé, domicilié à Seron, françoise Villeneuve veuve Pillat, ménagère demeurant à Tarasteix,
Je Raymond Caubin, huissier, reçu & immatriculé au Tribunal civil de première instance séant séant à Pau, a la résidence de Bedeille, pourvu de patente de 3e classe n° 1er du rôle du 14 mars dernier, soussigné,
Ai signifié a jeanne Villeneuve, ménagère et au sieur Paul Layous, chirugien son mari, demeurant à Montaner, comme étant aux droits de jeanne abadie héritière testamentaire sous bénéfice d'inventaire de Pierre Villeneuve aîné son mari; a jean Lahorgue et marie Lahorgue frère et soeur, Laboureurs demeurant à Casteyde Doat, à anne Duplessy et au sieur Pierre Pascal Nogués, mariés, cultivateurs, demeurant à Montaner, a françois Conte, Cultivateur, demeurant audit lieu de Montaner, pris en qualité de tuteur de marie et autre marie Mourâa soeurs mineures; à marie toinette Lahorgue et au sieur Barthelemy Lassus mariés, laboureurs demeurant à Aast, les tous pris en qualité d'héritiers de jacques Duplessy leur père, beau père et aïeul.
Copie 1° du jugement rendu par le Tribunal civil de première instance séant à Pau, le Douze décembre 1838 Enregistré, qui homologue le rapport des experts quant aux Estimations des biens seulement, fixe a deux et demi pour cent la valeur des jouissances restituables sursoit à statuer, sur les autres contestations des parties et renvoi celles-ci à se concilier si faire se peut devant le notaire qu'il a commis pour procéder aux comptes et rapports qu'elles peuvent respectivement se devoir.
2° D'autre jugement rendu par le même Tribunal, le vingt huit janvier 1843, Enregistré, qui nomme me haure, notaire à Pau, a la place de me Gratian pour procéder aux opérations ordonnées entre parties par les jugements des quatre janvier et douze décembre 1838.
Avec déclaration que par exploits des deux fevrier 1839 et 14 fevrier 1843, les jugements sus-énoncés ont été signifiés a mes Capdepon, et Langlés, avoués des sus nommés intimés.
J'ai Laissé et délivré copie tant des jugements et exploits de significations aux avoués sus énoncés, que du présent exploit a chacun des sus nommés séparement, savoir, celle-ci audit Barthemy Lassus, mari, dans son domicile parlant à son épouse ./.

Coût quatre vingt deux francs 99 Ces

Caubin her


Copie pour Barthelemy Lassus
à Aast