Signification d'un jugement du tribunal de la justice de paix du canton de Peyrehorade (concerne Jean Lavielle, Jean Darricau et Eugène Magescas)
Archive privée inédite
- Date: 18/10/1844
- Lieu: Peyrehorade (40) - domicile du sieur Magescas
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19 Juin 1844.
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, salut.
Le Tribunal de la Justice de paix du canton de Peyrehorade, troisième arrondissement du Département des Landes, a rendu le Jugement suivant:
Entre sieurs Jean Lavielle, propriétaire & Marchand, et Jean Darricau, propriétaire cultivateur, domiciliés à Peyrehorade, demandeurs aux fins & conclusions de leur exploit de citation, du quinze Juin courant, dressé par Maniort huissier et enregistré, d'une part.
Et sieur Eugène Magescas, propriétaire, demeurant à Peyrehorade, défendeur aux fins du même exploit, d'autre part.
Que ledit sieur Magescas s'est permis, il y a environ un mois, de faire abattre dans la partie du midi de la pièce de terre dont il sagit, de l'est à L'ouest, soixante dix arbres chênes d'une belle venue: quil a ainsi empièté sur icelle environ de dix ares de terrain;
Que cet acte spoliatif constitue un trouble apporté à la possession et à la jouissance que les exposans ont de la susdite pièce de terre.
Que le dommage causé à ces derniers par le sieur Magescas, peut être évalué à trois cents Francs;
En conséquence, ils concluent a ce que ce dernier soit condamné à les réintégréer dans la possession et jouissance de la pièce de terre ci-dessus limitee et confrontée, notamment dans la portion usurpée, sous l'offre que font les exposans de prouver, en cas de deni, l'existence du trouble ci dessus reproché et quils ont joui exclusivement pendant un an et un jour avant le susdit trouble, de la pièce de terre ci dessus limitée et confrontée du coté du midi jusqu'à des bornes placées entre cette pièce de terre et celle qui l'avoisine, appartenant audit sieur Magescas; à ce que celui-ci soit condamné en trois cents francs de dommages intérêts et aux dépens, si mieux il n'aime faire fixer la qualité de ces dommages intérêts par des experts convenus ou nommés d'office: ce qu'il sera tenu d'opter à l'audience, Mais faute par lui de ce faire, la condamnation à ladite somme de trois cents francs demeurera pure et simple.
La cause appelée à l'audience de ce jour dix neuf Juin courant, et le défendeur ne comparoissant point, les demandeurs ont requis défaut contre lui et pour le profit l'adjudication de leurs conclusions ci dessus énoncées.
Sur quoi, Nous François de Berot, Juge-de-paix du canton de Peyrehorade,
Attendu que le défendeur na pas comparu ni personne pour lui, quoique régulièrement assigné et suffisamment attendu; que sa non comparution donne lieu a présumer qu'il n'entend pas contester les faits sur lesquels est basée la demande en question contre lui dirigée; tandis que s'il en étoit autrement, il y a lieu de croire, quil n'auroit point Manqué de comparoître en personne ou de se faire représenter à L'audience, pour proposer ses moyens & exceptions: qu'ainsi le défaut requis par les demandeurs doit être accueilli.
Statuant en premier ressort, Donnons défaut contre le sieur Magescas, défaillant, & pour le profit Réintégrons les sieurs Lavielle et Darricau dans la possession et jouissance où ils étoient an et jour avant le susdit trouble de la pièce de terre ci-dessus désignée, limitée et confrontée; ce Faisant condamnons le sieur Magescas a payer à ces derniers la somme de trois cents francs à titre de dommages intérêts pour les causes et raisons ci-dessus exprimées, si mieux il n'aime faire fixer la quotité de ces dommages et intérêts par des experts convenus entre parties, ou a défaut nommès d'office: ce quil sera tenu d'opter dans le délai de trois jours à compter de la signification du présent Jugement, faute de quoi et ce délai passé, la condamnation à ladite somme de trois cents francs sera et demeurera pure et simple; condamnons, en outre le sieur Magescas aux dépens, liquidès à la somme de trois francs cinquante centimes, non compris ceux du présent Jugement aux quels il est également condamné.
Ainsi Jugé & prononcé, en notre Prétoire, à Peyrehorade, par nous Juge de paix susdit & soussigné, à notre audience publique du mercredi dix neuf Juin, mil huit cent quarante quatre. ainsi signès à la Minute: Fs de Berot, & Deytieux, Greffier.
Enregistré à Peyrehorade, le vingt huit Juin mil huit cent quarante quatre, Folio quatorze, Recto, case six, reçu deux francs en principal et vingt centimes pour le décime, signé: Bordenave.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit Jugement à exécution; à nos procureurs Généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous Commandans et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront l'également requis.
En Foi de quoi la Minute du présent Jugement a été signée par le Juge de paix et par le Greffier.
L'an mil huit cent quarante quatre et le Dix huit Octobre, à la Requête du sieur Jean Lavielle propriétaire et marchand et Jean Darricau, propriétaire cultivateur, domiciliés à Peyrehorade, agissant en commun
Je Jean Maniort, huissier près le tribunal de premiere instance séant à Dax, assermenté, résidant à Peyrehorade, patenté 3e classe n° 5, à la mairie de cette ville, le 31 Mars dernier, soussigné
Certifie avoir bien et dûment signifié au sieur Eugene Magescas, propriétaire, domicilié à Peyrehorade, Le jugement de defaut rendu contre lui au profit des Requérans, par le Tribunal de la justice de paix du canton de Peyrehorade Le Dix neuf Juin 1844, dont Expédition précède, Et ce pour qu'il n'en ignore & à telles autres fins que de droit. Dont acte
Fait à Peyrehorade, au domicile du dit sr Magescas auquel Lieu pour ce dernier j'ai laissé copie du dit Jugement & des présentes en parlant à sa personne ./.
Enregé à Peyrehorade Vingt deux octobre 1844 fo 88 Vo C. 1re
Reçu un franc en pal & dix centimes pour le decime
Bordenave
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, salut.
Le Tribunal de la Justice de paix du canton de Peyrehorade, troisième arrondissement du Département des Landes, a rendu le Jugement suivant:
Entre sieurs Jean Lavielle, propriétaire & Marchand, et Jean Darricau, propriétaire cultivateur, domiciliés à Peyrehorade, demandeurs aux fins & conclusions de leur exploit de citation, du quinze Juin courant, dressé par Maniort huissier et enregistré, d'une part.
Et sieur Eugène Magescas, propriétaire, demeurant à Peyrehorade, défendeur aux fins du même exploit, d'autre part.
En Fait:
Les demandeurs ont exposé dans leur exploit de citation quils possedent en commun, depuis un temps immémorial, par eux et leurs auteurs, et notamment depuis un an et un jour antérieurement au trouble dont il sera ci-après parlé, une pièce de terre, en nature de bois taillis, appelée Darricau, située territoire de cauneille, de la contenance d'environ deux hectares, soixante huit ares, deux centiares: laqu'elle tient et aboutit du levant à terre communale, du midi à terre de lui sieur Magescas, du couchant, à la Route qui conduit de Peyrehorade à Dax, et du nord à terre de la Maison de Siest; que la preuve de cette jouissance en sera faite, en cas de déni, sur les lieux contentieux;Que ledit sieur Magescas s'est permis, il y a environ un mois, de faire abattre dans la partie du midi de la pièce de terre dont il sagit, de l'est à L'ouest, soixante dix arbres chênes d'une belle venue: quil a ainsi empièté sur icelle environ de dix ares de terrain;
Que cet acte spoliatif constitue un trouble apporté à la possession et à la jouissance que les exposans ont de la susdite pièce de terre.
Que le dommage causé à ces derniers par le sieur Magescas, peut être évalué à trois cents Francs;
En conséquence, ils concluent a ce que ce dernier soit condamné à les réintégréer dans la possession et jouissance de la pièce de terre ci-dessus limitee et confrontée, notamment dans la portion usurpée, sous l'offre que font les exposans de prouver, en cas de deni, l'existence du trouble ci dessus reproché et quils ont joui exclusivement pendant un an et un jour avant le susdit trouble, de la pièce de terre ci dessus limitée et confrontée du coté du midi jusqu'à des bornes placées entre cette pièce de terre et celle qui l'avoisine, appartenant audit sieur Magescas; à ce que celui-ci soit condamné en trois cents francs de dommages intérêts et aux dépens, si mieux il n'aime faire fixer la qualité de ces dommages intérêts par des experts convenus ou nommés d'office: ce qu'il sera tenu d'opter à l'audience, Mais faute par lui de ce faire, la condamnation à ladite somme de trois cents francs demeurera pure et simple.
La cause appelée à l'audience de ce jour dix neuf Juin courant, et le défendeur ne comparoissant point, les demandeurs ont requis défaut contre lui et pour le profit l'adjudication de leurs conclusions ci dessus énoncées.
Sur quoi, Nous François de Berot, Juge-de-paix du canton de Peyrehorade,
Attendu que le défendeur na pas comparu ni personne pour lui, quoique régulièrement assigné et suffisamment attendu; que sa non comparution donne lieu a présumer qu'il n'entend pas contester les faits sur lesquels est basée la demande en question contre lui dirigée; tandis que s'il en étoit autrement, il y a lieu de croire, quil n'auroit point Manqué de comparoître en personne ou de se faire représenter à L'audience, pour proposer ses moyens & exceptions: qu'ainsi le défaut requis par les demandeurs doit être accueilli.
Statuant en premier ressort, Donnons défaut contre le sieur Magescas, défaillant, & pour le profit Réintégrons les sieurs Lavielle et Darricau dans la possession et jouissance où ils étoient an et jour avant le susdit trouble de la pièce de terre ci-dessus désignée, limitée et confrontée; ce Faisant condamnons le sieur Magescas a payer à ces derniers la somme de trois cents francs à titre de dommages intérêts pour les causes et raisons ci-dessus exprimées, si mieux il n'aime faire fixer la quotité de ces dommages et intérêts par des experts convenus entre parties, ou a défaut nommès d'office: ce quil sera tenu d'opter dans le délai de trois jours à compter de la signification du présent Jugement, faute de quoi et ce délai passé, la condamnation à ladite somme de trois cents francs sera et demeurera pure et simple; condamnons, en outre le sieur Magescas aux dépens, liquidès à la somme de trois francs cinquante centimes, non compris ceux du présent Jugement aux quels il est également condamné.
Ainsi Jugé & prononcé, en notre Prétoire, à Peyrehorade, par nous Juge de paix susdit & soussigné, à notre audience publique du mercredi dix neuf Juin, mil huit cent quarante quatre. ainsi signès à la Minute: Fs de Berot, & Deytieux, Greffier.
Enregistré à Peyrehorade, le vingt huit Juin mil huit cent quarante quatre, Folio quatorze, Recto, case six, reçu deux francs en principal et vingt centimes pour le décime, signé: Bordenave.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit Jugement à exécution; à nos procureurs Généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous Commandans et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront l'également requis.
En Foi de quoi la Minute du présent Jugement a été signée par le Juge de paix et par le Greffier.
Pour Expédition:
Deytieux Grr
Deytieux Grr
L'an mil huit cent quarante quatre et le Dix huit Octobre, à la Requête du sieur Jean Lavielle propriétaire et marchand et Jean Darricau, propriétaire cultivateur, domiciliés à Peyrehorade, agissant en commun
Je Jean Maniort, huissier près le tribunal de premiere instance séant à Dax, assermenté, résidant à Peyrehorade, patenté 3e classe n° 5, à la mairie de cette ville, le 31 Mars dernier, soussigné
Certifie avoir bien et dûment signifié au sieur Eugene Magescas, propriétaire, domicilié à Peyrehorade, Le jugement de defaut rendu contre lui au profit des Requérans, par le Tribunal de la justice de paix du canton de Peyrehorade Le Dix neuf Juin 1844, dont Expédition précède, Et ce pour qu'il n'en ignore & à telles autres fins que de droit. Dont acte
Fait à Peyrehorade, au domicile du dit sr Magescas auquel Lieu pour ce dernier j'ai laissé copie du dit Jugement & des présentes en parlant à sa personne ./.
Coût cinq francs 20c
Maniort
Maniort
Enregé à Peyrehorade Vingt deux octobre 1844 fo 88 Vo C. 1re
Reçu un franc en pal & dix centimes pour le decime
Bordenave
- DARRICAU Jean
- ( - >1844 Peyrehorade ? )
- LAVIELLE Jean
- Jean Lavielle-Sibieil, 4e né
- ( Saint-Lon-les-Mines ? - >1844 Peyrehorade ? )
- MAGESCAS Eugène
- ( - >1844 Peyrehorade ? )
>> Fonds des familles Sarrailh et alliées (Lavielle, Lesgourgues, Minard, etc.)
Expédition d'un jugement du tribunal de la justice de paix du canton de Peyrehorade (concerne Eugene Magescas, Jean Lavielle et Jean Darricau) Archive privée inédite
Date: peut-être en 1844
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles Sarrailh et alliées (Lavielle, Lesgourgues, Minard, etc.)
Citation à comparaître devant le juge de paix du canton de Peyrehorade (concerne Eugène Magescas, Jean Lavielle et Jean Darricau) Archive privée inédite
Date: 21/10/1844
Lieu(x):
Peyrehorade
(40) - domicile de Jean Lavielle
>> Fonds des familles Sarrailh et alliées (Lavielle, Lesgourgues, Minard, etc.)