Signification d'un jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau (concerne les héritiers Bordenave-Guiraut)

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  • Date: 26/03/1890
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République Française. Au nom du peuple français. Le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau. Dans son audience publique du six février mil huit cent quatre vingt dix. Séants Messieurs: L. Reulet, juge, faisant fonctions de président par l'empêchement du titulaire et des juges plus anciens. Tonnelier & Dorosse, juges suppléants faisant fonctions de juges en titre par l'empêchement des titulaires. Présent M. Binos, substitut du Procureur de la République.
A rendu le jugement dont suit la teneur:

Entre: la dame Anne-Pauline Bordenave-Guiraut, veuve en premières noces de Romain Lasserre-Crabès et en secondes noces du sieur Pierre Camy-Leyau, ménagère, demeurant à St Faust; Demanderesse, comparant par Me Lassalle, avoué, d'une part.
1° Le sieur Pierre Bordenave-Guiraut, aîné, propriétaire, demeurant à Lons; 2° la dame Jeanne Bordenave-Guiraut, ménagère et le sieur Alexis Vignalet, propriétaire, mariés, demeurant à Billère; 3° La dame Marie Bordenave-Guiraut, ménagère et le sieur Pierre Bonnehon, propriétaire, demeurant à St Faust; 4° le sieur Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, propriétaire cultivateur, demeurant à Labastide-Cézéracq, les-dits sieurs Vignalet et Bonnehon procédant tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit, défendeurs, comparant par Me Moulonguet, avoué, d'autre part.
1° La dame Anne Bordenave-Guiraut, ménagère et le sieur André Suberbie-Luchereau, propriétaire, mariés, demeurant ensemble à Billère, le mari procédant tant pour l'autorisation de son épouse qu'à telles autres meilleures fins de droit, Défendeurs, comparant par Me Laporte, avoué, d'autre part.
Le sieur Jean dit Jeantot Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte, propriétaire, demeurant à Lons, autre défendeur, comparant par Me Madaune, avoué, d'autre part.
1° La dame Jeanne-Amélie Bordenave-Guiraut, ménagère et le sieur hilaire Lassauque, propriétaire, mariés, demeurant à Artiguelouve; la dame Jeanne-Mélanie Bordenave-Guiraut, ménagère, et le sieur Pierre Suberbielle, propriétaire, demeurant à Espoey; les dits sieurs Lassauque & Suberbielle, agissant tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit, autres défendeurs, comparant par le dit Me Lassalle, avoué, encore d'autre part.
Et le sieur Jean-Cyprien Bordenave-Guiraut, cultivateur, demeurant à Buenos-Ayres, autre défendeur, défaillant, enfin d'autre part.
En Fait:
Les parties sont en instance au sujet du partage de la succession de Marie Suberbie-Béneben veuve Bordenave Guiraut, ordonné par jugement du Tribunal séant du treize août mil huit cent quatre vingt-six.
Sur les difficultés soulevées au sujet du rapport des experts dressé le quatre Avril mil huit cent quatre vingt sept, il a été rendu à la date du trente un Mai mil huit cent quatre vingt huit, un jugement dont le dispositif est ainsi conçu:
« Le Tribunal statuant en matière ordinaire & en premier ressort. Homologue purement et simplement le rapport d'experts du quatre Avril 1887, en ce qui touche, soit l'estimation des meubles et des immeubles de la succession dont il s'agit, soit la fixation du taux des fruits ou jouissances restituables, soit la possibilité du partage en nature des dits immeubles. Surseoit à statuer sur les divers chefs de conclusions des parties relatifs aux rapports de comptes demandés au sieur Bordenave Guiraut, aîné. Renvoie les parties devant le notaire liquidateur, pour être procédé aux diverses opérations de sa compétence. Charge cet officier ministériel d'entendre les parties dans leurs explications et justifications, de les concilier, si faire se peut, et faute de conciliation, dit qu'il formulera son avis sur toutes les difficultés de fait à resoudre. A cet effet, le charge de prendre, partout où besoin sera, les renseignements qui lui paraîtront de nature à éclairer sa religion et celle du Tribunal. Dit que les frais ordinaires de l'instance seront prèlevés sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Distrait les dépens au profit de tous les avoués en cause, qui ont affirmé en avoir fait l'avance pour leurs parties. »
Ce jugement a été signifié de la part de Me Lassalle, avoué des mariés Camy-Leyau, à Mes Moulonguet, Laporte, Madaune & Lassalle, avoués des héritiers Bordenave-Guiraut, par acte du palais du cinq Juillet suivant.
Par trois exploits de Caubin, huissier à Pontacq, Canton huissier à Pau et Filhote, huissier à Arthez, des six & onze du dit mois de Juillet, le dit jugement a été signifié aux parties elles-mêmes
En exécution de ce jugement Me Rivarès, notaire, s'est occupé de sa mission et a consigné le résultat de ses opérations, dans un procès-verbal par lui dressé sous les dates des trente un Janvier & quatre Mars dernier (1889), enregistré.
Copies de cette liquidation ont été signifiées de la part du dit Me Lassalle, avoué des mariés Camy-Leyau, aux dits Mes Moulonguet, Laporte, Madaune & Lassalle, avoués des autres héritiers Bordenave-Guiraut, par acte du palais du trois Avril suivant.
Par exploit de Bessès, huissier à Pau, du vingt-un Octobre suivant, pareille signification a été faite au sieur Jean-Cyprien Bordenave-Guiraut, défaillant joint.
M. Castéran, juge-Commissaire, ayant cessé ses fonctions, les mariés Camy-Leyau, ont, par requête adressée au Tribunal séant, le douze Août suivant, demandé la nomination d'un nouveau juge-Commissaire, et, par son ordonnance rendue par Monsieur le Président le même jour a commis M. Reulet, juge, en remplacement de M. Castéran.
L'instance mise hors de droit par le décès du dit sieur Pierre Camy-Leyau, a été bien & valablement reprise, par la constitution de Me Lassalle, avoué pour la dame Camy-Leyau, devenue veuve, par acte du palais du seize Janvier dernier (1890)
La cause en cet état, instruite par des conclusions motivées, respectivement signifiées entre parties, après classement & fixation de jours pour conclure et pour plaider et diverses remises, a été portée à l'audience du vingt trois Janvier dernier, où M. Reulet, juge Commissaire, a été entendu dans son rapport et où les avoués des parties ont pris les conclusions suivantes:
Me Lassalle, avoué, a conclu pour la veuve Camy-Leyau, l'une de ses parties:
Plaise au Tribunal:
Attendu que le notaire a commis deux erreurs de liquidation, préjudiciables aux concluants et qu'il leur importe de faire rectifier.
Que ces deux erreurs sont relatives à une somme de quatre mille francs empruntée par le sieur Jean Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte, partie de Me Madaune, sous le cautionnement solidaire de sa mère, et qu'elles auraient pour résultat, si elles n'étaient réparées, d'abord, de faire bénéficier ce cohéritier d'une annuité d'intérêt, payée par la mère commune à sa décharge, & en second lieu de le dégager de sa dette, qui serait laissée à la charge de la succession.
I. Attendu en effet, qu'il résulte, tant du rapport des experts (pages 87 & 88, que de la liquidation elle même, page 51, que par acte public retenu de Me Haure, notaire à Pau, le 17 Juin 1871, que le dit Jean emprunta à Lassalle, une somme de Quatre mille francs, dont les intérêts ont été constamment payés, jusqu'à son décès survenu le quatre Août 1885, par la mère commune, qui avait cautionné la dette, soit du 17 Juin 1871 jusqu'au 17 Juin 1885, durant quatorze années (4 Août 1885).
Qu'à la page 39 de sa liquidation le notaire établissant le compte des fruits et revenus, et considérant à ce moment et à juste titre, le dit Jean, comme seul tenu au paiement de la dette lui en fait rapporter les intérêts à la masse; mais que, par une erreur manifeste, il ne le débite que de la somme de deux mille six cents francs, alors qu'il y a eu quatorze annuités payées depuis la date de l'emprunt; qu'il résulte du rapport des experts homologué, quand à ce, par jugement du Tribunal, que tous les intérêts ont été payés par la mère jusqu'à son décès, et que, par conséquent, le notaire aurait du faire rapporter à Jean deux mille huit cents francs pour le montant des quatorze annuités payées et non deux mille six cents francs seulement.
Qu'il y a donc lieu de renforcer la masse à partager au profit de tous, de la différence, sans s'arrêter aux réclamations de l'aîné, partie de Me Moulonguet, prétendant contrairement à la chose jugée, que sur les deux mille six cents francs il devrait être crédité de Deux cents francs, la dernière annuité ayant été payée non par la mère mais par lui même depuis le décès de celle-ci.
Qu'il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter aux objections qui pourront être faites par la partie de Me Madaune, car si l'on ajoute aux intérêts que la liquidation lui fait rapporter, deux mille six cents francs, ceux que le notaire indique, plus loin, comme ayant été payés au créancier depuis le décès de la mère jusqu'au 4 Janvier 1889, jour fixé par lui pour la jouissance divise (709f35) (sept cent-neuf francs 35. centimes, on voit qu'il bénéficierait, au détriment de ses cohéritiers, d'une annuité tout entière. qu'en effet du dix-sept Juin 1871, date du prêt au 4 Janvier 1889, il s'est écoulé dix sept ans six mois & dix sept jours, ce qui fait pour un capital de Quatre mille francs à cinq pour cent, une somme de Trois mille cinq cent neuf francs 35 centimes d'intérêts tandis que le notaire ne porte que 2600f + 709f35 = 3.309.35, c'est à dire l'intérêt de seize ans six mois et 17 jours.
II. Attendu qu'après avoir fait ainsi rapporter par Jean, partie de Me Madaune, les intérêts de sa dette, au moins pour partie, le notaire, perdant probablement de vue l'origine de cette dette et son caractère essentiellement personnel à Jean, la fait figurer au passif de la succession, comme dette propre et personnelle a la de cujus, en sorte que chacun des cohéritiers en doit supporter une part proportionnelle à ses droits:
Qu'on le voit, en effet, à la page 51, porter cette dette au passif, dans les termes suivants:
N° 10 - Dette Lassalle4000f..
Intérêts de l'année courante309.35
Intérêts à partir du décès400...

Total4.709.35 c.
Qu'il y a là une seconde erreur à rectifier, et que, pour y parvenir le Tribunal devra ou ordonner le remaniement complet de la liquidation, de manière à ce que Jean partie de Me Madaune, supporte seul cette somme majorée de deux cents francs de la première erreur, conformément à la réalité des faits; ou ordonner qu'il paiera à chacun des cohéritiers une somme égale à celle dont ils sont privés par la double erreur du notaire.
Que c'est cette seconde alternative dont les concluants réclament l'application dans un but d'économie de temps et de frais, parce qu'adoptée par le Tribunal, elle donnera à tous les ayant-droit une entière satisfaction;
III. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la rectification demandée par les parties de Me Moulonguet, au sujet du calcul des intérêts fait par le notaire; que ce calcul, malgré les apparences, est parfaitement exact, puisque du 17 Juin 1885 au 4 Janvier 1889, il s'est écoulé trois ans six mois & 17 jours, ce qui, a raison de deux cents francs l'an, donne un résultat identique à celui de la liquidation, soit sept cent neuf francs 35 c/es d'intérêt.
IV. Attendu qu'il n'y a pas lieu, non plus d'allouer à Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, partie de Me Moulonguet, les intérêts de la dot de sa femme, depuis je jour du décès, soit pour les motifs par lequel le notaire les lui a refusés, n° 49, soit par suite de la transaction intervenue devant lui, soit enfin parce qu'il a lui même toujours détenu cette dot & en a perçu les revenus.
Déboutant les adversaires de leurs conclusions, notamment Jean-Pierre aîné, partie de Me Moulonguet, de ses demandes en rectification autres que celles ci-dessus et en collocation des intérêts de la dot de sa femme et Jean allié à Lahitte, partie de Madaune, de tous les moyens et exceptions qu'il pourra faire valoir pour résister à la rectification des deux erreurs ci-dessus indiquées.
Dire et juger que Jean Bordenave-Guiraut est seul tenu de la dette de Quatre mille francs et des intérêts qui ont été payés depuis le jour de l'emprunt jusqu'à ce jour.
En conséquence et pour être fait droit sans remaniement de la liquidation sur les deux chefs de réclamation relatifs à cette somme, dire que le sieur Jean Bordenave-Guiraut sera tenu de payer à Jean, aîné, la somme de Quinze cent quatre vingt quinze francs 55 centimes, et à chacun des huit autres réservataires celle de trois cent soixante huit francs 20 c/es, moyennant ce, homologuer pour le surplus, la liquidation dont s'agit, continuer à employer les dépens en frais de partage et ordonner l'exécution provisoire.
Me Moulonguet, avoué a conclu pour le sieur Pierre Bordenave Guiraut, fils aîné, sa partie:
Plaise au Tribunal:
Sans s'arrêter à toutes conclusions contraires et les rejetant par tous moyens de fait & de droit.
Renforcer la masse active d'une somme de Quatre mille neuf cent huit francs 33 centimes pour le capital et les intérêts de la créance résultant du cautionnement de la dette Lassalle.
Dire que de ce chef, chacun des enfants aura droit en sus de la part déjà calculée par le notaire, savoir: l'aîné pour son quart de sa part virile à Quinze cent quatre vingt quinze francs 20 c/es et chacun des autres frères à trois cent soixante huit francs 12 c.
Dire qu'à la masse passive, la somme de Quatre mille sept cent neuf francs 35 c/es portés par le notaire sera remplacée par celle de quatre mille neuf cent neuf francs 35 c/es due à concurrence de Quatre mille francs à Lassalle et de neuf cent neuf francs 35 c/es à Jean-Pierre.
Faire réserve à ce dernier des intérêts payés depuis le quatre Janvier 1889, à M. Lassalle, ainsi que de ceux qu'il a payés à M. Lacroisade et autres pour s'en faire rembourser par qui de droit.
Condamner les enfants et héritiers de la mère commune à payer à partir de ce jour les intérêts de la dot de Marie Quintàa épouse de Jean-Pierre Bordenave Guiraut.
Faire réserve à Jean-Pierre de son droit de prendre le quart préciputaire à son choix sur les valeurs successorales conformément à son contrat de mariage.
Homologuer pour le surplus le procès-verbal de liquidation dont s'agit.
Ordonner que les dépens seront prélevés par privilège sur la masse et supportés par les parties en proportion de leurs droits.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
Sous la réserve formelle au profit de Bordenave-Guiraut aîné, de tous droits pouvant résulter pour lui de la liquidation des droits paternels.
Me Moulonguet, avoué, a encore conclu pour les mariés Vignalet, Bonnehon et Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, ses autres parties:
Plaise au Tribunal:
Leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à justice sur les diverses conclusions des parties.
Me Laporte, avoué, a conclu pour les mariés Suberbie-Luchereau, ses parties:
Plaise au Tribunal:
Leur donner acte de leur adhésion aux conclusions prises par les parties de Me Lassalle.
Pour le surplus homologuer la liquidation.
Ordonner l'exécution provisoire et quant aux dépens, dire qu'ils continueront a être employés en frais de partage.
Me Madaune, avoué a conclu pour le sieur Jean Bordenave-Guiraut, sa partie:
Plaise au Tribunal:
Dire et juger que le concluant ne peut être tenu qu'au paiement des intérêts non prescrits de la somme de quatre mille francs.
Ce faisant, rectifier en ce sens la liquidation dont s'agit.
L'Homologuer purement & simplement pour le surplus.
Ordonner que les dépens seront prélevés par privilège sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel, néanmoins sans y préjudicier.
Me Lassalle, avoué, a encore conclu pour ses autres parties:
Plaise au Tribunal:
Lui donner acte de ce qu'elles adhèrent aux conclusions de la Veuve Camy-Leyau; Avec dépens à prendre sur la masse.
Après les plaidoiries des avocats, le Tribunal a ordonné la remise des pièces sur le bureau pour en être délibéré & le jugement prononcé à l'une des prochaines audiences.
De nouveau appelée à l'audience de ce jour, la cause a présenté à juger les questions suivantes:
En droit: 1° faut-il donner acte aux époux Vignalet & Bonnehon et au sieur Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, de Cézéracq, de leurs déclarations qu'ils s'en remettent à justice ?
2° faut il rectifier l'erreur commise au profit du sieur Jean Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte ?
3° Faut il condamner les héritiers Bordenave-Guiraut à payer les intérêts de la dot de Marie Quintàa épouse de Jean-Pierre Bordenave-Guiraut.
4° Faut il faire réserve à Jean-Pierre Bordenave-Guiraut de prendre le quart préciputaire à son choix sur les valeurs successorales ?
5° faut il homologuer pour le surplus la liquidation dont s'agit ?
6° faut il ordonner l'exécution provisoire ?
7° Quid des dépens.
Ouï à l'audience publique du vingt trois Janvier mil huit cent quatre vingt dix M. Reulet, juge commissaire en son rapport. Ouï Mes Lassalle, Moulonguet, Laporte et Madaune, avoués qui ont conclu pour leurs parties respectives. A l'audience publique du trente du dit mois de Janvier, ouï de nouveau M. Reulet, juge commissaire en son rapport. Me Bouvet, avocat, assisté de Me Lassalle, avoué pour ses parties. Me Faisans, avocat, assisté de Me Moulonguet, avoué pour les siennes. Me Bouvet, avocat assisté de Me Laporte, avoué pour ses parties. Me Madaune, fils, avocat, assisté de Me Madaune, avoué pour les siennes. Ouï aussi M. Binos, substitut du Procureur de la République en ses conclusions. Après en avoir délibéré conformément à la loi. Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué comme suit à l'audience également publique de ce jour, six février mil huit cent quatre vingt dix. Attendu que les bases et les résultats de la liquidation dressée, les trente un Janvier et quatre Mars 1889, par Me Rivarès, notaire à Jurançon, sont acceptées par toutes parties, sauf sur les points dont il sera parlé ci-après. Attendu que par acte public retenu par Me Haure, alors notaire à Pau, en date du dix-sept Juin 1871, Jean Bordenave-Guiraut emprunta à Lassalle une somme de quatre mille francs avec le cautionnement solidaire de sa mère. Attendu que les intérêts de cette somme ont été payés depuis le dix sept Juin 1871, jusqu'au dix sept Juin 1885, jusqu'à concurrence de deux mille six cents francs par la mère commune et jusqu'à concurrence de deux cents francs par Pierre Bordenave Guiraut, partie de Me Moulonguet. Attendu dès lors que c'est par suite d'une erreur que le notaire liquidateur fait rapporter à la masse, par Jean Bordenave, débiteur principal ladite somme de quatre mille francs, la somme de deux cent soixante francs seulement; que la liquidation devra être rectifiée dans ce sens que la dite somme de deux mille six cents francs devra être réellement rapportée à la masse de la succession de la mère et que Jean devra aussi faire compte à Pierre de la somme de deux cents francs pour une annuité d'intérêts payée par ce dernier à la décharge dudit Jean Bordenave; attendu que le dit Jean Bordenave partie de Me Madaune, tout en reconnaissant que la dette dont s'agit est une dette à lui personnelle, prétend qu'il ne saurait être tenu qu'au paiement des intérêts non prescrits de la somme de Quatre mille francs. Attendu qu'il est de principe que la caution solidaire qui paye les intérêts non prescrits n'est pas soumise à la prescription quinquenale envers le débiteur principal. Que la dame Bordenave mère, en payant régulièrement les intérêts de la somme de Quatre mille francs, n'a fait que payer une dette de son fils Jean et qu'en agissant ainsi elle est devenue chaque année créancière de son fils en une somme de Deux cents francs, et que cette créance de la mère envers son fils ne saurait se prescrire que par trente ans. Attendu que Pierre Bordenave, en payant à la décharge de son frère Jean une annuité d'intérêts, soit deux cents francs, n'à fait que gérer les affaires de ce dernier et s'est constitué son négociorum gestos - Qu'en agissant ainsi il est devenu créancier de son frère d'une somme de deux cents francs et que l'action en remboursement de cette somme n'aurait pu se prescrire que par trente ans. Que la dame Bordenave mère, en payant les intérêts dus de son fils Jean, s'est également constituée son mandataire, et qu'en gérant ses affaires, elle n'a pu s'exposer à une prescription autre que celle à laquelle pouvait s'exposer Pierre et se constituant le négociorum gestos de son frère Jean. Attendu dès lors que le moyen pris de prescription et invoqué par Jean Bordenave n'est pas fondé et que ses conclusions de ce chef, devront être rejetées comme non justifiées. Attendu que la dette de Quatre mille francs, comme il a été dit plus haut est une dette personnelle à Jean Bordenave qui ne le conteste pas. Que par suite elle ne devra pas figurer au passif de la succession maternelle et qu'elle devra demeurer à la charge personnelle de Jean. Qu'il devra en être de même pour les intérêts de cette somme courus depuis le décès de la mère commune soit quatre cents francs pour deux années et trois cent neuf francs 35 centimes pour la dernière année & la courante. Que la liquidation du notaire devra être rectifiée dans ce sens, et homologuée pour le surplus. Attendu quant aux intérêts de la dot de Marie Quintàa, épouse Jean-Pierre Bordenave, qu'ils ne sont dus que du jour de la demande en justice 23 Janvier 1890. Que cela est reconnu par toutes les parties au procès. Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux diverses parties en cause, soit des déclarations, soit des réserves faites dans leurs conclusions d'audience. Attendu que les dépens devront être considérés comme frais de partage et comme tels prélevés sur la masse à partager. Que l'exécution provisoire du présent jugement devra être ordonnée.
Par ces motifs: Le Tribunal, jugeant en matière ordinaire & en premier ressort, statuant sur le procès-verbal de liquidation et de partage, dressé par Me Rivarès, notaire à Jurançon, en date des 31 Janvier & quatre Mars 1889. Dit que cette liquidation sera rectifiée dans ce sens que les intérêts de la somme de quatre mille francs due personnellement par Jean Bordenave seront rapportés jusqu'à concurrence de deux mille six cents francs à l'actif de la succession de la mère commune; et jusqu'à concurrence de deux cents francs à l'actif de Pierre Bordenave, fils aîné, et rejette le moyen tiré de la prescription de cinq ans relativement à ces intérêts, invoqué par Jean Bordenave-Guiraut comme mal fondé et non justifié. Dit que le notaire liquidateur devra porter au passif de Jean Bordenave, et non au passif de la succession de la mère commune ladite somme de Quatre mille francs ainsi que celles de quatre cents francs pour deux années d'intérêts et de Trois cent neuf francs 35 c/es pour la dernière année échue et l'année courante au quatre Janvier 1889. Dit que les intérêts de la dot de Marie Quintàa épouse Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, seront dus et calculés à partir du 23 Janvier 1890, date de la demande en justice. Donne acte aux époux Vignalet, aux époux Bonnehon et à Jean-Pierre Bordenave Guiraut, parties de Me Moulonguet de leur déclaration qu'elles s'en remettent à justice sur les diverses conclusions des parties. Donne acte aux mariés Suberbie-Luchereau, parties de Me Laporte de leur adhésion aux conclusions prises par les parties de Me Lassalle. Donne acte à Pierre Bordenave, autre partie de Me Moulonguet, de sa réserve: 1° des intérêts payés par lui à Lassalle, depuis le 4 Janvier 1889, ainsi que de ceux qu'il a payés à M. Lacroisade et autres pour s'en faire rembourser par qui de droit. 2° de son droit de prendre le quart préciputaire à son choix sur les valeurs successorales conformément à son contrat de mariage. 2° de tous ses droits pouvant résulter pour lui de la liquidation des droits paternels. Homologue pour le surplus le procès-verbal de liquidation et partage dont s'agit, en date des 31 Janvier et quatre Mars 1889. Dit que le nouveau procès-verbal de liquidation a dresser par le notaire sur les bases ci-dessus sera exécutoire sans nouvelle homologation, a moins de difficultés nouvelles à constater par le notaire liquidateur. Dit que les dépens continueront à être considérés comme frais de partage et comme tels prélevés sur la masse à partager, et supportés par les parties en proportion de leurs droits dans la succession à partager. Et vu qu'il y a titre exécutoire, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel néanmoins sans y préjudicier. Distrait les dépens au profit des avoués en cause qui ont affirmé en avoir fait l'avance.
Prononcé à Pau, en audience publique du Tribunal Civil de première Instance, le dit jour six Février mil huit Cent quatre vingt dix. Signés à la minute: L. Reulet, juge faisant fonctions de Président & Penin commis greffier. En marge de la minute se trouve la mention d'Enregistrement suivante: Enregistré à Pau, le dix-sept février 1890, fo 53 ce 9; reçu: Trente sept francs 50 centimes, sur cinq dispositions ne donnant ouverture qu'à des droits fixes; Cent vingt francs pour droit gradué de partage sur l'actif des biens partagés. Cinquante francs pour droit de reconnaissance de don manuel pour la plus value constatée par des experts du trousseau de plusieurs des enfants. Soixante dix francs pour transaction verbale, engagement de payer 7000f; huit francs 50 c/es pour droit de quittance sur les sommes avancées par Jean-Pierre. Et soixante onze francs 51 c/es pour décimes, Ensemble 357f51 signé: Redouly, receveur. En conséquence le Président de la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux & aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main. A tous Commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé sur la minute par le président & le greffier. Expédition conforme délivrée à Me Lassalle, avoué qui l'a requise pour sa partie. Signé: Penin. Enregistré à Pau, le treize Mars 1890, fo 86 ce 13 reçu trente neuf francs 60 c/es Greffier neuf francs 90 c/es Signé: Redouly, receveur.

Pour copie,

Canton

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix & le vingt-six mars
A la requête de la dame Anne-Pauline Bordenave-Guiraut, veuve en premières noces du sieur Romain Lasserre-Crabès, et en secondes noces du sieur Pierre Camy-Leyau, ménagère, demeurant et domiciliée à St Faust; pour laquelle domicile est élu à Pau, rue Bernadotte, N° 6, en l'étude de Me Jules Lassalle, avoué près le Tribunal Civil de première instance de cette ville, déjà constitué & qui continue d'occuper pour elle.
Moi, Jean-Mesmin Canton huissier de l'arrondissement de Pau, demeurant en cette ville, soussigné.
Ai signifié & en tête du présent donné copies:
1° Au sieur Pierre Bordenave-Guiraut, propriétaire-cultivateur, demeurant et domicilié à Lons; 2° à la dame Marie Bordenave-Guiraut, ménagère et au Sieur Pierre Bonnehon, propriétaire, mariés, et domiciliés à St Faust; 3° A la dame Jeanne Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur Alexis Vignalet, propriétaire, mariés, demeurant & domiciliés à Billère; 4° à la dame Anne Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur André Suberbie-Luchereau, propriétaire, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Lons; 5° Au Sieur Jean Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte, propriétaire, demeurant et domiciliés à Lons; 6° à la dame Jeanne-Amélie Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur Hilaire Lassauque, propriétaire, mariés, demeurant ensemble et domiciliés à Artiguelouve, les dits sieurs Bonnehon, Vignalet, Suberbie-Luchereau et Lassauque, pris tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit; 7° au Sieur Jean Cyprien Bordenave-Guiraut, originaire de Lons, pasteur, demeurant & domicilié à Buenos-Ayres; 8° Au Sieur Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, propriétaire, demeurant et domicilié à Labastide-Cézéracq; 9° à la dame Jeanne-Mélanie Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur Pierre Suberbielle, propriétaire, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Espoey, le dit sieur Suberbielle pris tant pour l'autorisation de son épouse qu'à telles autres meilleures fins de droit.
Du jugement rendu entre parties par le dit Tribunal civil de première instance de Pau, le dix-sept Février mil huit cent quatre-vingt dix, enregistré et signifié à avoués, par exploit de Cazenave, huissier à Pau, du vingt Mars courant.
J'ai laissé et délivré cette copie à la dame Jeanne Bordenave-Guiraut épouse Vignalet, dans son domicile, parlant à sa personne

Coût: cent soixante-onze francs 71 centimes
Cette copie sur quatre feuilles à un franc vingt centimes timbre spécial valant ensemble quatre francs quatre-vingt centimes

Canton


Epoux Vignalet
Billère
  • BORDENAVE Jean
  • Jean, dit Jeantot, Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte
  • ( - >1891 Lons ? )
  • CAMY Pierre
  • Pierre Camy-Leyau
  • ( - 1889/1890 Saint-Faust ? )
  • cité