Signification d'un jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau (concerne les héritiers Bordenave-Guiraut)
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- Date: 20/03/1891
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République Française. Au nom du peuple Français. Le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau. Dans son audience publique tenue le vingt février mil huit cent quatre vingt-onze. Séants: Messieurs L. U. Cazeaurang, Président. Reulet et Soulé juges. Présent Mr Bitaubé substitut de Monsieur le Procureur de la République. A rendu le jugement dont suit la teneur.
1° Le sieur Pierre Bordenave-Guiraut, aîné, propriétaire demeurant à Lons; 2° La dame Jeanne Bordenave-Guiraut, ménagère, et le sieur Alexis Vignalet, propriétaire, mariés, demeurant à Billère; 3° La dame Marie Bordenave-Guiraut, ménagère, et le sieur Pierre Bonnehon, propriétaire, demeurant à St Faust 4° Le sieur Jean Pierre Bordenave-Guiraut, propriétaire cultivateur, demeurant à Labastide-Cézéracq; les dits sieurs Vignalet et Bonnehon procédant tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit, défendeurs, comparant par Me Moulonguet avoué, d'autre part. 1° La dame Anne Bordenave-Guiraut ménagère, et le sieur André Suberbie Luchereau, propriétaire mariés, demeurant ensemble à Billère le mari procédant tant pour l'autorisation de son épouse qu'à telles autres meilleures fins de droit, défendeurs, comparant par Me Laporte, avoué, d'autre part.
Le sieur Jean dit Jeantot Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte, propriétaire demeurant à Lons, autre défendeur, comparant par Me Madaune, avoué, d'autre part.
1° La dame Jeanne Amélie Bordenave-Guiraut, ménagère, et le sieur Hilaire Lassauque, propriétaires, mariés, demeurant à Artiguelouve; la dame Jeanne Mélanie Bordenave-Guiraut ménagère, et le sieur Pierre Suberbielle, propriétaire demeurant à Espoey, les dits sieurs Lassauque et Suberbielle agissant tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit, autres défendeurs, comparant par le dit Me Lassalle avoué, encore d'autre part.
Et le sieur Jean Cyprien Bordenave-Guiraut, cultivateur demeurant à Buénos-Ayres, autre défendeur, défaillant enfin d'autre part.
En Fait:
Les parties sont instances au sujet du partage de la succession de Marie Suberbie Bénében veuve Bordenave-Guiraut, ordonné par jugement du Tribunal séant du 13 Août 1886:
Sur les difficultés soulevées en cours de liquidation, il a été rendu sur les conclusions des avoués des parties par le dit Tribunal, à la date du 6 février 1890, un Jugement dont le dispositif est ainsi conçu:
Le Tribunal jugeant en matière ordinaire et en premier ressort.
Statuant sur le procès verbal de liquidation et de partage, dressé par Me Rivarès, notaire à Jurançon, en date des trente-un Janvier & quatre Mars 1889:
Dit que cette liquidation sera rectifiée dans ce sens que les intérêts de la somme de quatre Mille francs due personnellement par Jean Bordenave, seront supportés jusqu'à concurrence de deux Mille six cents francs, à l'actif de la succession de la mère commune, et jusqu'à concurrence de deux cents francs, à l'actif de Pierre Bordenave, fils aîné, et rejette le moyen tiré de la prescription de cinq ans relativement à ces intérêts, invoqué par Jean Bordenave-Guiraut comme mal fondé et non justifié.
Dit que le notaire liquidateur devra porter au passif de Jean Bordenave, et non au passif de la succession de la mère commune la dite somme de quatre Mille francs, ainsi que celles de quatre cents francs pour deux années d'intérêts et de trois cent neuf francs 35 centimes pour la dernière année échue & l'année courante au quatre janvier 1889: = Dit que les intérêts de la dot de Marie Quintàa, épouse Jean Pierre Bordenave-Guiraut, seront dûs et calculés à partir du vingt Trois Janvier 1890, date de la demande en justice.
Donne acte aux époux Vignalet, aux époux Bonnehon, et à Jean Pierre Bordenave-Guiraut, parties de Me Moulonguet, de leur déclaration qu'elles s'en remettent à justice sur les diverses conclusions des parties. Donne acte aux mariés Suberbie Luchereau, parties de Me Laporte, de leur adhésion aux conclusions prises par les parties de Me Lassalle.
Donne acte à Pierre Bordenave, autre partie de Me Moulonguet, de sa réserve.
1° Des intérêts payés par lui à Lassalle, depuis le quatre Janvier 1889, ainsi que de ceux qu'il a payés à Mr Lacroisade et autres pour s'en faire rembourser par qui de droit.
2° de son droit de prendre le quart préciputaire à son choix, sur les valeurs successorales, conformément à son contrat de mariage.
3° De tous ses droits pouvant résulter pour lui de la liquidation des droits paternels.
Homologue pour le surplus le procès verbal de liquidation et partage dont s'agit, en date des trente un Janvier & quatre Mars 1889.
Dit que le nouveau procès-verbal de liquidation à dresser par le notaire sur les bases ci-dessus, sera exécutoire sans nouvelle homologation, à moins de difficultés nouvelles à constater par le notaire liquidateur.
Dit que les dépens continueront a être considérés comme frais de partage, et comme tels prélevés sur la masse à partager, et supportés par les parties en proportion de leurs droits dans la succession à partager.
Et vu qu'il y a titre exécutoire, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, mais néanmoins sans y préjudicier.
Distrait les dépens au profit des avoués en cause qui ont affirmé en avoir fait l'avance.
Par acte du palais en date du 20 Mars suivant copie de ce jugement a été signifiée de la part de Me Lassalle avoué de la dame Ve Camy-Leyau, à Mes Moulonguet, Laporte, Madaune et Lassalle, avoués des autres parties.
Par trois exploits de Lavielle, huissier à Arthez, Caubin, huissier à Pontacq & Canton huissier à Pau, des vingt-quatre et vingt-six du même mois de Mars, enregistrés, pareille signification a été faite aux parties elles-mêmes.
Par son ordonnance rendue le deux Mai suivant, Mr Reulet, juge-Commissaire a nommé le sieur Latour, géomètre à Pau, en qualité d'expert, pour procéder à la formation des lots des biens dépendant de la succession de la mère commune.
Par acte du palais en date du douze Mai suivant, copie de la dite ordonnance a été signifiée de la part de Me Lassalle, avoué de la dame Ve Camy-Leyau, aux avoués des autres parties.
Par exploit de Bessès, huissier à Pau, du dit jour douze Mai, enregistré, pareille signification a été faite au dit sieur Cyprien Bordenave-Guiraut, défaillant.
Le sieur Latour s'est occupé de sa mission et a consigné le résultat de ses opérations dans un procès verbal dressé par Me Rivarès, notaire à Jurançon, le 26 Septembre dernier.
Par acte du palais du 14 Novembre dernier, copie de ce procès verbal a été signifiée aux avoués en cause et par exploit de Bessès, huissier a Pau du même jour 14 9bre enregistré, pareille signification a été faite au dit sieur Cyprien Bordenave-Guiraut.
Par exploit de Canton, huissier audiencier du 19 9bre dernier, enregistré, Me Lassalle, avoué, a fait déclarer aux autres avoués que ses parties acceptaient le lotissement de l'expert Latour, leur faisant sommation d'avoir à déclarer s'ils l'acceptaient également, et si, dans un but d'économie de frais, ils renonçaient formellement à en réclamer l'homologation.
Me Rivarès, notaire liquidateur, s'est également occupé de la rectification du passif de la liquidation, sur les bases fixées dans le jugement du 6 février 1890, il en a consigné le résultat dans un procès verbal dressé par lui à la date du 24 Octobre 1890, et il a clôturé ses opérations suivant un autre procès-verbal en date du 28 Novembre suivant.
Copies de ces procès verbaux ont été signifiées aux avoués des parties par exploit de Canton, huissier à Pau, des 11 et 30 Décembre derniers enregistrés.
Par deux autres exploits de Bessès, huissier à Pau, des 22 et 30 du même mois de Décembre, enregistrés, pareilles significations ont été faites au dit sieur Cyprien Bordenave-Guiraut, avec sommation de comparaître dans le délai de la loi devant le Tribunal séant pour voir homologuer, les dits procès-verbaux rectificatif de liquidation et de lotissement.
Le sieur Cyprien Bordenave-Guiraut a continué à faire défaut.
Dans l'exploit du 11 Décembre 1890, précité contenant signification du procès verbal de clôture, Maître Lassalle a renouvelé au nom de ses parties la déclaration contenue dans l'acte extra judiciaire du 19 Novembre précédent déclarant faire en ce qui concernait l'homologation du procès verbal de clôture, la proposition qu'il avait faite concernant l'homologation du lotissement.
Par exploit de Josuat, huissier à Pau du 16 Décembre dernier, Me Moulonguet, avoué, a fait signifier et déclarer à Me Lassalle, avoué poursuivant le partage, que ses parties désiraient voir homologuer par un seul et même jugement le procès verbal de lotissement et le procès verbal de rectification, ne voulant pas qu'en présence des frais considérables exposés une irrégularité pût se glisser dans la procédure de partage.
La cause en cet état, instruite par des conclusions motivées, respectivement signifiées entre parties, après classement et fixation de jours pour conclure et pour plaider et diverses remises, a été portée à l'audience de ce jour, où Mr Reulet, juge commissaire, a été entendu dans son rapport, et où les avoués des parties ont fait les conclusions suivantes:
Me Lassalle, avoué, a conclu pour la dame Ve Camy-Leyau, sa partie:
Homologuer purement et simplement 1° le lotissement fait par le sieur Latour expert, et consigné par Me Rivarès, notaire à Jurançon dans son procès verbal rectificatif de liquidation dressé par le dit Me Rivarès, notaire, le vingt quatre Octobre suivant, en exécution du jugement du Tribunal du 6 février de la même année.
Ce faisant envoyer définitivement les co-héritiers en possession des attributions qui leur ont été faites pour en jouir et disposer comme de chose leur appartenant.
Renvoyer les parties devant le juge-Commissaire du partage et pour y procéder au tirage au sort des lots formés par l'expert des immeubles qui n'ont point été compris dans les attributions.
Ordonner que les dépens continueront a être pris par privilège sur la masse, pour, en définitive, être supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mes Moulonguet, Madaune Laporte et Lassalle, avoués, ont ensuite conclu pour les consorts Bordenave-Guiraut, leurs parties.
En droit:
La cause a présenté à juger les questions suivantes.
1° Faut-il homologuer purement et simplement le lotissement fait par le sieur Latour et consigné dans le procès verbal de Maître Rivarès, notaire à Jurançon, le vingt six Septembre mil huit cent quatre vingt dix ?
2° Faut-il homologuer le procès-verbal rectificatif de liquidation dressé par Maître Rivarès, notaire, le vingt quatre Octobre mil huit cent quatre vingt dix ?
3° Faut-il envoyer les co-héritiers en possession des attributions qui leur ont été faites ?
4° Faut-il renvoyer les parties devant le juge-Commissaire pour procéder au tirage au sort des lots formés par l'expert, des immeubles qui n'ont point été compris dans les attributions ? 5° Quïd des dépens ? 6° Faut-il ordonner l'éxécution provisoire ? Ouï Monsieur Reulet juge-commissaire en son rapport. Ouï Me Lasserre avocat, assisté de Me Lassalle, avoué, pour sa partie demanderesse; Mes Moulonguet, Madaune, Laporte et Lassalle pour leurs parties; Ouï aussi Monsieur Bitaubé substitut de Monsieur le Procureur de la République en ses conclusions. Après en avoir délibéré conformément à la loi le Tribunal a statué comme suit: Attendu que le sieur Latour, expert commis, a consigné le résultat de ses opérations de lotissement dans un procès verbal retenu de Me Rivarès, notaire à Jurançon, le vingt-six septembre dernier. Attendu que de son côté Me Rivarès, notaire liquidateur, a procédé aux opérations de rectification du passif sur les bases indiquées dans le jugement du dix-sept février 1890 et qu'il en a consigné les résultats dans un autre procès-verbal par lui dressé sous la date du vingt-quatre octobre dernier. Attendu que soit le lotissement, soit la rectification du passif par le notaire paraissent donner satisfaction à tous les intéressés et qu'aucune critique n'est d'ailleurs élevée à leur encontre; Qu'à la vérité le jugement précité du dix sept février 1890 avait prescrit que le nouveau procès verbal de liquidation serait éxécutoire sans nouvelle homologation à moins de difficultés nouvelles à constater par le notaire liquidateur. Mais qu'il est à considérer que l'homologation est nécessaire en ce qui concerne le lotissement et qu'elle peut avoir son utilité en ce qui a trait à la liquidation rectifiée, en raison de ce que Jean Cyprien Bordenave-Guiraut, défaillant joint a persisté a ne pas se présenter devant le notaire et qu'il ne se fait pas représenter davantage dans l'instance. Qu'il y a donc lieu de prononcer l'homologation demandée. Attendu qu'il est juste d'ordonner que les dépens seront supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Attendu qu'il s'agit de l'éxécution de précédents jugements passés en force de chose jugée; que par conséquent c'est le cas d'ordonner l'éxécution provisoire du présent jugement. Par ces motifs: Le Tribunal jugeant en matière ordinaire et en premier ressort. Homologue purement et simplement pour être éxécutés selon leur forme et teneur: 1° Le lotissement fait par le sieur Latour, expert, consigné par Me Rivarès, notaire, dans un procès-verbal du 26 septembre 1890. 2° Le procès verbal rectificatif de liquidation dressé par le dit Me Rivarès, notaire, le vingt-quatre octobre suivant, en éxécution du jugement du six février précédent. Ce faisant envoie respectivement chacun des cohéritiers en possession des attributions qui lui ont été faites pour en jouir et disposer comme de chose lui appartenant. Renvoie les parties devant Monsieur Reulet, juge-commissaire du partage pour y procéder au tirage au sort des lots formés par l'exploit des immeubles qui n'ont point été compris dans les attributions. Ordonne que les dépens continueront à être prélevés par privilège sur la masse pour en définitive être supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Ordonne l'éxécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, néanmoins sans y préjudicier. Distrait les dépens au profit des avoués en cause qui ont affirmé en avoir fait l'avance pour leurs parties. Prononcé à Pau en audience publique du Tribunal civil de première instance le dit jour vingt février mil huit cent quatre vingt onze. (La minute est signée) L. U. Cazeaurang, président et J. Penin commis greffier. Enregistré à Pau le 24 février 1891, fo 7 Ce 11. Reçu dix huit francs 76 ces. Signé: Redouly, receveur.,
En conséquence le Président de la République française mande & ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main. A tous Commandants & officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé sur la minute par le président et le greffier. Expédition délivrée à Me Lassalle, avoué pour sa partie demanderesse. Signé: H. Penin. cis Greffier. Enregistré à Pau, le 9 mars 1891, fo 24, ce 12, reçu vingt-deux francs 80 ces. Au Greffier cinq francs 70 ces. Signé: Redouly, receveur.
L'an mil huit cent quatre vingt onze et le vingt mars.
A la requête de la dame Anne-Pauline Bordenave-Guiraut ve en premières noces du sieur Romain Lasserre-Crabès, - et en secondes noces du sieur Pierre Camy-Leyau ménagère, demeurant & domiciliée à St Faust; pour laquelle domicile est élu à Pau, rue Bernadotte, N° 6, en l'étude de Me Jules Lassalle, avoué près le Tribunal civil de première instance de cette ville, déjà constitué & qui continue d'occuper pour elle.
Moi Jean Mesmin Canton huissier de l'arrondissement de Pau demeurant en cette ville, soussigné.
Ai signifié et en tête du présent donné copie:
1° Au sieur Pierre Bordenave-Guiraut, proprietaire-cultivateur, demeurant & domicilié à Lons; 2° à la dame Marie Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur Pierre Bonnehon, propriétaire, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à St Faust; 3° à la dame Jeanne Bordenave Guiraut, ménagère & au sieur Alexis Vignalet, propriétaires, mariés, demeurant & domiciliés à Billère; 4° à la dame Anne Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur André Suberbie-Luchereau, propriétaires, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Lons; 5° au sieur Jean Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte, propriétaire, demeurant & domicilié à Lons; 6° à la dame Jeanne Amélie Bordenave-Guiraut, ménagère & au sieur Hilaire Lassauque, propriétaire mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Artiguelouve; les dits sieurs Bonnehon, Vignalet, Suberbie-Luchereau & Lassauque, pris tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit; 7° au sieur Jean Cyprien Bordenave-Guiraut, originaire de Lons, pasteur, demeurant & domicilié à Buenos-Ayres; 8° au sieur Jean Pierre Bordenave-Guiraut, propriétaire demeurant & domicilié à Labastide Cézéracq; 9° à la dame Jeanne Mélanie Bordenave-Guiraut, ménagère & au sieur Pierre Suberbielle, propriétaire, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Espoey; le dit sieur Suberbielle pris tant pour l'autorisation de son épouse qu'à telles autres meilleures fins de droit.
De la grosse en due forme exécutoire d'un jugement contradictoirement rendu entre parties par le Tribunal civil de première instance de Pau, le vingt février dernier (1891) enregistré & signifié à avoué par exploit de Canton, huissier-audiencier du seize mars courant;
J'ai laissé & délivré cette copie à la dite dame Jeanne Bordenave-Guiraut épouse Vignalet, dans son domicile parlant à sa personne. Coût: Cent dix huit francs 28 centimes cette copie sur trois feuilles à un franc vingt centimes, timbre spécial valant ensemble trois francs soixante centimes.
Billère
Entre:
La dame Anne Pauline Bordenave-Guiraut, veuve en premières noces de Romain Lasserre Crabès, et en secondes noces du sieur Pierre Camy Leyau, ménagère, demeurant à St Faust, demanderesse; comparant par Me Lassalle, avoué d'une part.1° Le sieur Pierre Bordenave-Guiraut, aîné, propriétaire demeurant à Lons; 2° La dame Jeanne Bordenave-Guiraut, ménagère, et le sieur Alexis Vignalet, propriétaire, mariés, demeurant à Billère; 3° La dame Marie Bordenave-Guiraut, ménagère, et le sieur Pierre Bonnehon, propriétaire, demeurant à St Faust 4° Le sieur Jean Pierre Bordenave-Guiraut, propriétaire cultivateur, demeurant à Labastide-Cézéracq; les dits sieurs Vignalet et Bonnehon procédant tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit, défendeurs, comparant par Me Moulonguet avoué, d'autre part. 1° La dame Anne Bordenave-Guiraut ménagère, et le sieur André Suberbie Luchereau, propriétaire mariés, demeurant ensemble à Billère le mari procédant tant pour l'autorisation de son épouse qu'à telles autres meilleures fins de droit, défendeurs, comparant par Me Laporte, avoué, d'autre part.
Le sieur Jean dit Jeantot Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte, propriétaire demeurant à Lons, autre défendeur, comparant par Me Madaune, avoué, d'autre part.
1° La dame Jeanne Amélie Bordenave-Guiraut, ménagère, et le sieur Hilaire Lassauque, propriétaires, mariés, demeurant à Artiguelouve; la dame Jeanne Mélanie Bordenave-Guiraut ménagère, et le sieur Pierre Suberbielle, propriétaire demeurant à Espoey, les dits sieurs Lassauque et Suberbielle agissant tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit, autres défendeurs, comparant par le dit Me Lassalle avoué, encore d'autre part.
Et le sieur Jean Cyprien Bordenave-Guiraut, cultivateur demeurant à Buénos-Ayres, autre défendeur, défaillant enfin d'autre part.
En Fait:
Les parties sont instances au sujet du partage de la succession de Marie Suberbie Bénében veuve Bordenave-Guiraut, ordonné par jugement du Tribunal séant du 13 Août 1886:
Sur les difficultés soulevées en cours de liquidation, il a été rendu sur les conclusions des avoués des parties par le dit Tribunal, à la date du 6 février 1890, un Jugement dont le dispositif est ainsi conçu:
Le Tribunal jugeant en matière ordinaire et en premier ressort.
Statuant sur le procès verbal de liquidation et de partage, dressé par Me Rivarès, notaire à Jurançon, en date des trente-un Janvier & quatre Mars 1889:
Dit que cette liquidation sera rectifiée dans ce sens que les intérêts de la somme de quatre Mille francs due personnellement par Jean Bordenave, seront supportés jusqu'à concurrence de deux Mille six cents francs, à l'actif de la succession de la mère commune, et jusqu'à concurrence de deux cents francs, à l'actif de Pierre Bordenave, fils aîné, et rejette le moyen tiré de la prescription de cinq ans relativement à ces intérêts, invoqué par Jean Bordenave-Guiraut comme mal fondé et non justifié.
Dit que le notaire liquidateur devra porter au passif de Jean Bordenave, et non au passif de la succession de la mère commune la dite somme de quatre Mille francs, ainsi que celles de quatre cents francs pour deux années d'intérêts et de trois cent neuf francs 35 centimes pour la dernière année échue & l'année courante au quatre janvier 1889: = Dit que les intérêts de la dot de Marie Quintàa, épouse Jean Pierre Bordenave-Guiraut, seront dûs et calculés à partir du vingt Trois Janvier 1890, date de la demande en justice.
Donne acte aux époux Vignalet, aux époux Bonnehon, et à Jean Pierre Bordenave-Guiraut, parties de Me Moulonguet, de leur déclaration qu'elles s'en remettent à justice sur les diverses conclusions des parties. Donne acte aux mariés Suberbie Luchereau, parties de Me Laporte, de leur adhésion aux conclusions prises par les parties de Me Lassalle.
Donne acte à Pierre Bordenave, autre partie de Me Moulonguet, de sa réserve.
1° Des intérêts payés par lui à Lassalle, depuis le quatre Janvier 1889, ainsi que de ceux qu'il a payés à Mr Lacroisade et autres pour s'en faire rembourser par qui de droit.
2° de son droit de prendre le quart préciputaire à son choix, sur les valeurs successorales, conformément à son contrat de mariage.
3° De tous ses droits pouvant résulter pour lui de la liquidation des droits paternels.
Homologue pour le surplus le procès verbal de liquidation et partage dont s'agit, en date des trente un Janvier & quatre Mars 1889.
Dit que le nouveau procès-verbal de liquidation à dresser par le notaire sur les bases ci-dessus, sera exécutoire sans nouvelle homologation, à moins de difficultés nouvelles à constater par le notaire liquidateur.
Dit que les dépens continueront a être considérés comme frais de partage, et comme tels prélevés sur la masse à partager, et supportés par les parties en proportion de leurs droits dans la succession à partager.
Et vu qu'il y a titre exécutoire, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, mais néanmoins sans y préjudicier.
Distrait les dépens au profit des avoués en cause qui ont affirmé en avoir fait l'avance.
Par acte du palais en date du 20 Mars suivant copie de ce jugement a été signifiée de la part de Me Lassalle avoué de la dame Ve Camy-Leyau, à Mes Moulonguet, Laporte, Madaune et Lassalle, avoués des autres parties.
Par trois exploits de Lavielle, huissier à Arthez, Caubin, huissier à Pontacq & Canton huissier à Pau, des vingt-quatre et vingt-six du même mois de Mars, enregistrés, pareille signification a été faite aux parties elles-mêmes.
Par son ordonnance rendue le deux Mai suivant, Mr Reulet, juge-Commissaire a nommé le sieur Latour, géomètre à Pau, en qualité d'expert, pour procéder à la formation des lots des biens dépendant de la succession de la mère commune.
Par acte du palais en date du douze Mai suivant, copie de la dite ordonnance a été signifiée de la part de Me Lassalle, avoué de la dame Ve Camy-Leyau, aux avoués des autres parties.
Par exploit de Bessès, huissier à Pau, du dit jour douze Mai, enregistré, pareille signification a été faite au dit sieur Cyprien Bordenave-Guiraut, défaillant.
Le sieur Latour s'est occupé de sa mission et a consigné le résultat de ses opérations dans un procès verbal dressé par Me Rivarès, notaire à Jurançon, le 26 Septembre dernier.
Par acte du palais du 14 Novembre dernier, copie de ce procès verbal a été signifiée aux avoués en cause et par exploit de Bessès, huissier a Pau du même jour 14 9bre enregistré, pareille signification a été faite au dit sieur Cyprien Bordenave-Guiraut.
Par exploit de Canton, huissier audiencier du 19 9bre dernier, enregistré, Me Lassalle, avoué, a fait déclarer aux autres avoués que ses parties acceptaient le lotissement de l'expert Latour, leur faisant sommation d'avoir à déclarer s'ils l'acceptaient également, et si, dans un but d'économie de frais, ils renonçaient formellement à en réclamer l'homologation.
Me Rivarès, notaire liquidateur, s'est également occupé de la rectification du passif de la liquidation, sur les bases fixées dans le jugement du 6 février 1890, il en a consigné le résultat dans un procès verbal dressé par lui à la date du 24 Octobre 1890, et il a clôturé ses opérations suivant un autre procès-verbal en date du 28 Novembre suivant.
Copies de ces procès verbaux ont été signifiées aux avoués des parties par exploit de Canton, huissier à Pau, des 11 et 30 Décembre derniers enregistrés.
Par deux autres exploits de Bessès, huissier à Pau, des 22 et 30 du même mois de Décembre, enregistrés, pareilles significations ont été faites au dit sieur Cyprien Bordenave-Guiraut, avec sommation de comparaître dans le délai de la loi devant le Tribunal séant pour voir homologuer, les dits procès-verbaux rectificatif de liquidation et de lotissement.
Le sieur Cyprien Bordenave-Guiraut a continué à faire défaut.
Dans l'exploit du 11 Décembre 1890, précité contenant signification du procès verbal de clôture, Maître Lassalle a renouvelé au nom de ses parties la déclaration contenue dans l'acte extra judiciaire du 19 Novembre précédent déclarant faire en ce qui concernait l'homologation du procès verbal de clôture, la proposition qu'il avait faite concernant l'homologation du lotissement.
Par exploit de Josuat, huissier à Pau du 16 Décembre dernier, Me Moulonguet, avoué, a fait signifier et déclarer à Me Lassalle, avoué poursuivant le partage, que ses parties désiraient voir homologuer par un seul et même jugement le procès verbal de lotissement et le procès verbal de rectification, ne voulant pas qu'en présence des frais considérables exposés une irrégularité pût se glisser dans la procédure de partage.
La cause en cet état, instruite par des conclusions motivées, respectivement signifiées entre parties, après classement et fixation de jours pour conclure et pour plaider et diverses remises, a été portée à l'audience de ce jour, où Mr Reulet, juge commissaire, a été entendu dans son rapport, et où les avoués des parties ont fait les conclusions suivantes:
Me Lassalle, avoué, a conclu pour la dame Ve Camy-Leyau, sa partie:
Plaise au Tribunal:
Sans s'arrêter à toutes conclusions contraires et les rejetants.Homologuer purement et simplement 1° le lotissement fait par le sieur Latour expert, et consigné par Me Rivarès, notaire à Jurançon dans son procès verbal rectificatif de liquidation dressé par le dit Me Rivarès, notaire, le vingt quatre Octobre suivant, en exécution du jugement du Tribunal du 6 février de la même année.
Ce faisant envoyer définitivement les co-héritiers en possession des attributions qui leur ont été faites pour en jouir et disposer comme de chose leur appartenant.
Renvoyer les parties devant le juge-Commissaire du partage et pour y procéder au tirage au sort des lots formés par l'expert des immeubles qui n'ont point été compris dans les attributions.
Ordonner que les dépens continueront a être pris par privilège sur la masse, pour, en définitive, être supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mes Moulonguet, Madaune Laporte et Lassalle, avoués, ont ensuite conclu pour les consorts Bordenave-Guiraut, leurs parties.
Plaise au Tribunal
Leur donner acte de leur déclaration qu'ils s'en remettent à justice.En droit:
La cause a présenté à juger les questions suivantes.
1° Faut-il homologuer purement et simplement le lotissement fait par le sieur Latour et consigné dans le procès verbal de Maître Rivarès, notaire à Jurançon, le vingt six Septembre mil huit cent quatre vingt dix ?
2° Faut-il homologuer le procès-verbal rectificatif de liquidation dressé par Maître Rivarès, notaire, le vingt quatre Octobre mil huit cent quatre vingt dix ?
3° Faut-il envoyer les co-héritiers en possession des attributions qui leur ont été faites ?
4° Faut-il renvoyer les parties devant le juge-Commissaire pour procéder au tirage au sort des lots formés par l'expert, des immeubles qui n'ont point été compris dans les attributions ? 5° Quïd des dépens ? 6° Faut-il ordonner l'éxécution provisoire ? Ouï Monsieur Reulet juge-commissaire en son rapport. Ouï Me Lasserre avocat, assisté de Me Lassalle, avoué, pour sa partie demanderesse; Mes Moulonguet, Madaune, Laporte et Lassalle pour leurs parties; Ouï aussi Monsieur Bitaubé substitut de Monsieur le Procureur de la République en ses conclusions. Après en avoir délibéré conformément à la loi le Tribunal a statué comme suit: Attendu que le sieur Latour, expert commis, a consigné le résultat de ses opérations de lotissement dans un procès verbal retenu de Me Rivarès, notaire à Jurançon, le vingt-six septembre dernier. Attendu que de son côté Me Rivarès, notaire liquidateur, a procédé aux opérations de rectification du passif sur les bases indiquées dans le jugement du dix-sept février 1890 et qu'il en a consigné les résultats dans un autre procès-verbal par lui dressé sous la date du vingt-quatre octobre dernier. Attendu que soit le lotissement, soit la rectification du passif par le notaire paraissent donner satisfaction à tous les intéressés et qu'aucune critique n'est d'ailleurs élevée à leur encontre; Qu'à la vérité le jugement précité du dix sept février 1890 avait prescrit que le nouveau procès verbal de liquidation serait éxécutoire sans nouvelle homologation à moins de difficultés nouvelles à constater par le notaire liquidateur. Mais qu'il est à considérer que l'homologation est nécessaire en ce qui concerne le lotissement et qu'elle peut avoir son utilité en ce qui a trait à la liquidation rectifiée, en raison de ce que Jean Cyprien Bordenave-Guiraut, défaillant joint a persisté a ne pas se présenter devant le notaire et qu'il ne se fait pas représenter davantage dans l'instance. Qu'il y a donc lieu de prononcer l'homologation demandée. Attendu qu'il est juste d'ordonner que les dépens seront supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Attendu qu'il s'agit de l'éxécution de précédents jugements passés en force de chose jugée; que par conséquent c'est le cas d'ordonner l'éxécution provisoire du présent jugement. Par ces motifs: Le Tribunal jugeant en matière ordinaire et en premier ressort. Homologue purement et simplement pour être éxécutés selon leur forme et teneur: 1° Le lotissement fait par le sieur Latour, expert, consigné par Me Rivarès, notaire, dans un procès-verbal du 26 septembre 1890. 2° Le procès verbal rectificatif de liquidation dressé par le dit Me Rivarès, notaire, le vingt-quatre octobre suivant, en éxécution du jugement du six février précédent. Ce faisant envoie respectivement chacun des cohéritiers en possession des attributions qui lui ont été faites pour en jouir et disposer comme de chose lui appartenant. Renvoie les parties devant Monsieur Reulet, juge-commissaire du partage pour y procéder au tirage au sort des lots formés par l'exploit des immeubles qui n'ont point été compris dans les attributions. Ordonne que les dépens continueront à être prélevés par privilège sur la masse pour en définitive être supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Ordonne l'éxécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, néanmoins sans y préjudicier. Distrait les dépens au profit des avoués en cause qui ont affirmé en avoir fait l'avance pour leurs parties. Prononcé à Pau en audience publique du Tribunal civil de première instance le dit jour vingt février mil huit cent quatre vingt onze. (La minute est signée) L. U. Cazeaurang, président et J. Penin commis greffier. Enregistré à Pau le 24 février 1891, fo 7 Ce 11. Reçu dix huit francs 76 ces. Signé: Redouly, receveur.,
En conséquence le Président de la République française mande & ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main. A tous Commandants & officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé sur la minute par le président et le greffier. Expédition délivrée à Me Lassalle, avoué pour sa partie demanderesse. Signé: H. Penin. cis Greffier. Enregistré à Pau, le 9 mars 1891, fo 24, ce 12, reçu vingt-deux francs 80 ces. Au Greffier cinq francs 70 ces. Signé: Redouly, receveur.
Pour copie,
Lassalle
Lassalle
L'an mil huit cent quatre vingt onze et le vingt mars.
A la requête de la dame Anne-Pauline Bordenave-Guiraut ve en premières noces du sieur Romain Lasserre-Crabès, - et en secondes noces du sieur Pierre Camy-Leyau ménagère, demeurant & domiciliée à St Faust; pour laquelle domicile est élu à Pau, rue Bernadotte, N° 6, en l'étude de Me Jules Lassalle, avoué près le Tribunal civil de première instance de cette ville, déjà constitué & qui continue d'occuper pour elle.
Moi Jean Mesmin Canton huissier de l'arrondissement de Pau demeurant en cette ville, soussigné.
Ai signifié et en tête du présent donné copie:
1° Au sieur Pierre Bordenave-Guiraut, proprietaire-cultivateur, demeurant & domicilié à Lons; 2° à la dame Marie Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur Pierre Bonnehon, propriétaire, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à St Faust; 3° à la dame Jeanne Bordenave Guiraut, ménagère & au sieur Alexis Vignalet, propriétaires, mariés, demeurant & domiciliés à Billère; 4° à la dame Anne Bordenave-Guiraut, ménagère et au sieur André Suberbie-Luchereau, propriétaires, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Lons; 5° au sieur Jean Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte, propriétaire, demeurant & domicilié à Lons; 6° à la dame Jeanne Amélie Bordenave-Guiraut, ménagère & au sieur Hilaire Lassauque, propriétaire mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Artiguelouve; les dits sieurs Bonnehon, Vignalet, Suberbie-Luchereau & Lassauque, pris tant pour l'autorisation de leurs épouses qu'à telles autres meilleures fins de droit; 7° au sieur Jean Cyprien Bordenave-Guiraut, originaire de Lons, pasteur, demeurant & domicilié à Buenos-Ayres; 8° au sieur Jean Pierre Bordenave-Guiraut, propriétaire demeurant & domicilié à Labastide Cézéracq; 9° à la dame Jeanne Mélanie Bordenave-Guiraut, ménagère & au sieur Pierre Suberbielle, propriétaire, mariés, demeurant ensemble & domiciliés à Espoey; le dit sieur Suberbielle pris tant pour l'autorisation de son épouse qu'à telles autres meilleures fins de droit.
De la grosse en due forme exécutoire d'un jugement contradictoirement rendu entre parties par le Tribunal civil de première instance de Pau, le vingt février dernier (1891) enregistré & signifié à avoué par exploit de Canton, huissier-audiencier du seize mars courant;
J'ai laissé & délivré cette copie à la dite dame Jeanne Bordenave-Guiraut épouse Vignalet, dans son domicile parlant à sa personne. Coût: Cent dix huit francs 28 centimes cette copie sur trois feuilles à un franc vingt centimes, timbre spécial valant ensemble trois francs soixante centimes.
Canton
Billère
- BONNEHON Pierre
- ( - >1891 Saint-Faust ? )
- BORDENAVE Anne
- Anne Bordenave-Guiraut
- ( - >1891 Billère ? )
- BORDENAVE Anne-Pauline
- Anne-Pauline Bordenave-Guiraut
- ( - >1891 Saint-Faust ? )
- BORDENAVE Jean
- Jean, dit Jeantot, Bordenave-Guiraut, allié à Lahitte
- ( - >1891 Lons ? )
- BORDENAVE Jean-Cyprien
- Jean-Cyprien Bordenave-Guiraut
- ( Lons ? - >1891 Buenos Aires (Argentine) ? )
- BORDENAVE Jean-Pierre
- Jean-Pierre Bordenave-Guiraut
- ( - >1891 Labastide-Cézéracq ? )
- BORDENAVE Jeanne
- Jeanne Bordenave-Guiraut
- ( - 1891/1901 Billère )
- BORDENAVE Jeanne-Amélie
- Jeanne-Amélie Bordenave-Guiraut
- ( - >1891 Artiguelouve ? )
- BORDENAVE Jeanne-Mélanie
- Jeanne-Mélanie Bordenave-Guiraut
- ( - >1891 Espoey ? )
- BORDENAVE Marie
- Marie Bordenave-Guiraut
- ( - >1891 Saint-Faust ? )
- BORDENAVE Pierre
- Pierre Bordenave-Guiraut, aîné
- ( - >1891 Lons ? )
- CAMY Pierre
- Pierre Camy-Leyau
- ( - 1889/1890 Saint-Faust ? )
- cité
- LASSAUQUE Hilaire
- ( - >1891 Artiguelouve ? )
- LASSERRE Romain
- Romain Lasserre-Crabès
- ( - <1888 Saint-Faust ? )
- cité
- QUINTAA Marie
- ( - >1891 )
- citée
- SUBERBIE André
- André Suberbie-Lucherau
- ( - >1891 Billère ? )
- SUBERBIE Marie
- Marie Suberbie-Béneben
- ( - 1885 )
- citée
- SUBERBIELLE Pierre
- ( - >1891 Espoey ? )
- VIGNALET Alexis
- ( - 1898/1901 Billère )
Signification d'un jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau (concerne les héritiers Bordenave-Guiraut) Archive privée inédite
Date: 26/03/1890
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles Vignalet et alliées
Signification d'un jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau (concerne les héritiers Bordenave-Guiraut) Archive privée inédite
Date: 26/03/1890
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles Vignalet et alliées
Signification d'un jugement du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Pau (concerne les héritiers Bordenave-Guiraut) Archive privée inédite
Date: 20/03/1891
Lieu(x):
?