Contrat de vente d'une parcelle (entre Marie Larrature et Jean Sangassan)

Archive privée inédite
  • Date: 28/06/1856
  • Lieu: Pau (64) - étude et demeure de Me Peyrounat

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Devant Me Peyrounat et l'un de ses collègues notaires à la résidence de Pau,
A comparu
Marie Larrature, ménagère épouse judiciairement séparée de biens du sieur Jean Pierre Vignau, prénommé le plus habituellement Pierre, cultivateur, et néanmoins assistée et autorisée de son mari, ayant demeuré les deux à Aubertin et demeurant aujourd'hui à Pau.
Laquelle a déclaré vendre avec garantie de fait et de droit,
Au sieur Jean Sangassan, cultivateur, demeurant à Lacommande, ici présent et acceptant,
Soixante seize ares de terre en nature de prairie à prendre à l'extrémité septentrionale de l'enclos de Larrature situé à Aubertin, de telle sorte que cette contenance confronte du Levant à chemin public; du midi à fonds restant qui va être vendu au sieur François Hourcade, de Lacommande; du Couchant et du Nord à terre de Labasse,
La contenance vendue dépendait des biens provenant des successions de Bernard Larrature père de la femme Vignau venderesse, de Roch Larrature son oncle, de Marie Daunine Larrature sa soeur dernière née, successions qui appartiennent en totalité à la comparante, soit comme successible, soit en vertu de l'acquisition qu'elle a faite des droits que pouvait y prétendre Jeanne Larrature sa soeur épouse du sr Etienne Bounin de Monein, suivant acte passé devant Me Loustalot notaire à Lacommande, le quatorze juin mil huit cent quarante trois. Le prix de cette vente fut fixé à quinze cent cinquante francs qui ont été payés partie avec de l'argent propre à l'acquéreuse et jusqu'à concurrence de Treize cents francs avec deniers empruntés par elle et par son mari, sous condition de cet emploi, à M. Jean Bazile Ducos, propriétaire demeurant à Lasseube, ainsi qu'il résulte d'un acte au rapport de Me Peyrounat, l'un des notaires soussignés, en dâte du onze octobre mil huit cent quarante neuf, et par lequel M. Ducos a été subrogé jusqu'à due concurrence au privilége de la femme Bounin.
Indépendamment de cette somme et selon acte reçu de Me Peyrounat notaire déjà nommé, le six Décembre mil huit cent quarante cinq, les époux Vignau doivent à M. Ducos une somme de mille francs en capital, pour sureté de laquelle ainsi que de la précédente, il a été pris inscription hypothécaire qui grève l'immeuble acquis par le sr Sangassan.
La femme Vignau a capacité pour consentir la vente qui précéde, attendu que la contenance de fonds qui en est l'objet fait partie de ses paraphernaux.
Suivant contrat de mariage du sept Juillet mil huit cent trente au rapport de Me Loustalot notaire déjà nommé, les époux Vignau adoptèrent le régime dotal; mais la seule donation faite à la femme Vignau dans ce contrat consiste dans la moitié des biens de Jeanne Marie Ganchou dite Penen son aieüle, qui na laissé dans sa succession qu'une valeur mobilière consistant dans ses apports matrimoniaux s'élevant à quatorze cents francs, et aucun autre bien ne fut dotalisé, d'où il suit que la contenance vendue n'est pas frappée de dotalité.
La présente vente est faite pour la somme de neuf cent cinquante francs qui a été payée tout présentement, à la demande de la venderesse, en espèces métalliques de bon cours délivrées à la vue du dit Me Peyrounat.
Au dit M. Jean Bazile Ducos, dont l'état et la demeure ont été plus haut indiqués, ici présent et intervenant,
Lequel a promis d'imputer dans l'ordre du droit la dite somme de neuf cent cinquante francs, sur les deux créances ci devant énoncées résultant des actes précités des six Décembre mil huit cent quarante cinq et onze octobre mil huit cent quarante neuf, avec réserve de priorité de privilege et d'hypothèque, pour ce qui lui restera dû sur les dites créances; demeurant expliqué que l'imputation de la somme reçue se fera d'abord sur les frais de l'acte du dit jour onze octobre mil huit cent quarante neuf que M. Ducos a été obligé d'avancer et qui s'élèvent avec intérêts jusqu'à ce jour à la somme de quatre vingt seize francs, ensuite sur les intérêts et subsidiairement sur le capital.
Nonobstant la réserve ci-dessus stipulée par M. Ducos, il renonce à tous privilége et hypothèque ainsi qu'à toute action résolutoire sur le fonds vendu par ces présentes au sieur Sangassan; par suite il a donné main levée et consenti à la radiation des inscriptions prises à son profit au bureau des hypothèques d'Oloron, savoir, en vertu de l'obligation du six décembre mil huit cent quarante cinq, le douze du même mois vole 200 n° 310 et par renouvellement vole 277 n°266 le sept décembre mil huit cent cinquante cinq; et en vertu de l'acte du onze octobre mil huit cent quarante neuf le vingt six du même mois vole 231 n° 55.
Mais seulement en ce que les dites inscriptions grèvent le fonds vendu en vertu du présent acte et avec réserve de tous leurs effets en ce qu'elles frappent sur tous autres immeubles.
S'il existait d'autres hypothèques que celles conservées par les inscriptions prises au profit de M. Ducos, l'épouse Vignau sera tenue d'en payer les causes et de rapporter la radiation des inscriptions qui les conserveraient et pour assurer l'exécution de la promesse qu'elle en fait, elle a affecté et hypothéqué les immeubles dont elle reste propriétaire situés en la dite commune d'Aubertin et composés d'une maison, deux granges, autres batiments et terres en nature de cour, jardin, pré, labourable, vigne, chataigneraie, bois et autres natures s'il en existe.
De son coté le sr Sangassan promet de donner main levée des inscriptions aux effets desquelles il vient d'être subrogé partiellement en vertu de l'article 1251 du code Napoléon, aussitôt qu'il sera établi que le fonds par lui acquis n'est grevé d'aucunes autres inscriptions, et qu'il n'y a pour lui aucun danger de trouble.
En sus du prix de vente le sieur Sangassan aura à payer soit les frais du présent contrat, soit ceux de purge des hypothèques legales, s'il jugeait à propos d'y faire procéder, bien que cela soit inutile, du moins du chef de la venderesse, attendu qu'elle n'a exercé aucune des fonctions donnant naissance à cette sorte d'hypothèque.
Mais les frais de la libération qui s'opère au profit des époux Vignau par le paiement fait en leur décharge par le sieur Sangassan à M. Ducos, seront à la charge des dits époux Vignau.
Aux conditions ci-dessus, la femme Vignau venderesse s'est démise de la propriété et jouissance du fonds qui a fait l'objet de cette vente, et elle en a investi le sieur Sangassan qui s'en mettra immédiatement en possession pour en jouir et disposer désormais en vrai maitre, sans que la venderesse puisse élever aucune prétention sur les fruits pendants.
Pour l'exécution de tout ce dessus, les parties ont fait élection de domicile en leurs demeures respectives.
Dont acte, fait et passé à Pau en la demeure et étude de Me Peyrounat qui en a la minute,
Le vingt huit juin mil huit cent cinquante six,
Et, après lecture, la femme Vignau requise de signer a déclaré ne savoir, son mari et le sieur Sangassan ont signé avec M. Ducos et les notaires.
Signés, Sangassan, Vignau, Ducos, Rigoulet et Brd Peyrounat.
Enregistré à Pau, le deux juillet 1856 fo 43 vo ce 3, 4 et 5, reçu cinquante deux francs quatre vingts centimes sur la vente, quatre francs quatre vingts centimes sur la quittance, double décime onze francs cinquante deux centimes. Signé Pailhiez.

Pour expédition conforme

Brd Peyrounat

Expédition en trois rôles contenant un renvoi et six mots rayés comme nuls.

Transcrit au bureau des hypothèques d'Oloron le dix Juillet mil huit cent Cinquante-six au Vole 155, sous le N° 124, reçu Cinq francs Vingt-un Centimes Compris le double décime

Le Conservateur

[signature à déchiffrer]


Du 28 juin 1856.
Vente
par
Marie Larrature épouse Vignau
à
Jean Sangassan culteur
Prix 950.f
Transcrire

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Lieu(x): Lacommande (64) - étude de Me Loustalot

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