Bail à ferme d'un moulin et de la maison Joandague (entre Pierre François Bonniface Darripe, Laurent Casenave et Jean Riveres)
Archive privée inédite
- Date: 18/10/1831
- Lieu: Guinarthe-Parenties (64) - Guinarthe, maison Carrive
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Du 18 octobre 1831
Louis philippe roi des français a tous presents et avenir salut. fraisons savoir que.
Par devant nous jean vincent Casadavant notaire royal a la résidence de sauveterre arrondissement d'orthés departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a comparu et fut present m. Pierre françois Bonniface darripe proprietaire rentier demeurant et domicilié a osserain canton de st Palais, lequel a donné a titre de Bail a ferme et prix d'argent pour cinq années consecutives a partir du premier janvier prochain mil huit cent trente deux aux sieurs laurent casenave meunier Patenté sous le numero .... demeurant et domicilié audit lieu d'osserain et jean riveres dit crouseilles proprietaire agriculteur demeurant et domicilié a dognen canton de navarreinx les deux ici presents stipulant et acceptant conjointement et solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux en seul pour le tout sans division ni discussion des biens ni des Personnes a quoy: ils ont declaré formellement renoncer savoir: le moulin a farine composé de quatre meules et le Bateau du même lieu d'osserain placés sur la riviere ou gave saison; la maison appellée joandague et un lopin de terre vague pour le pacage des animaux compris le jardin duquel le Bailleur se reserve la disposition de deux carreaux de terre pour les utiliser a son profit pendant la durée du Bail le tout scis au terroir du dit lieu d'osserain et appartenant audit sieur m. d'arripe.
Les conditions du present Bail sont les suivantes.
- 1° Les fermiers prendront possion du moulin et Bateau le dit jour premier janvier prochain aprés une heure du matin, tenus a l'expiration du Bail de sortir en pareil jour et a la même heure.
- 2° ils payeront pour prix annuel de ferme une somme de trois mille cinq cens vingt francs numeraire et especes metaliques en or et argent du poids, titre et valeur de la monnaie actuelle et non autrement et par trimestre a raison de huit cent quatre vingt francs. Le payement en sera fait a terme echu audit m. darripe ou a son fondé de pouvoir sans que l'un terme attende l'autre. Faute par les fermiers de solder le prix de chaque trimestre ou au moins un mois après son echeance delai de grace, le Bail sera resilié de plein droit sans indemnité et les preneurs obligés de deguerpir immediatement aprés un simple commandement qui leur en sera fait de payer et sans que dans aucun cas la clause puisse être reputée comminatoire, a quoy ils se sont volontairement soumis.
- 3° Dans le cas ou il surviendrait quelque degradation considerable a la nasse ou au moulin, le Bailleur sera tenu aux reparations, de maniere a entretenir ledit moulin, moulant, lequel sera censé tel, jusqu'a ce que le contraire aura été legalement fait constater par les fermiers, le Bailleur dument appellé, Et dans ce cas, s'il y a lieu, deduction sera faite du chaumage momentané suivant la fixation qui en sera faite amiablement ou par experts.
- 4° si les accidents qui surviendront sont asses graves pour exiger un long travail, afin de remettre le moulin moulant, le Bail demeurera résilié et les fermiers tenus de payer seulement le prix de ferme en proportion du temps de leur jouissance.
- 5° Les reparations pour l'entretient du moulin et du Bateau qui n'excederont pas six francs demeureront a la charge des fermiers: loisible au Bailleur ou a ses representants de faire constater quand ils le jugeront convenable l'etat du moulin et du Bateau et d'y ordonner les reparations qui pourront être aussi bien a leur charge, comme a la sienne propre.
- 6° le Bailleur, ses equipages, domestiques, maitayers, fermiers et toutes personnes de sa maison ou a son service passeront gratis au Bateau.
- 7° La contribution fonciere du moulin sera seulement a la charge du Bailleur, celle de la maison joandague, de la terre qui en depend et toutes autres seront supportées par les fermiers.
- 8° Le Bailleur se reserve de faire moudre toute espece de grains au moulin pour l'usage de sa maison sans que les fermiers puissent exiger aucun droit de mouture. Il se reserve encore de faire passer et repasser par la voie du Bateau et gratis toutes personnes a pied et a cheval, Boeufs et charrettes qu'il designera aux fermiers.
- 9° Les deteriorations qui surviendront soit au moulin, soit au Bateau par negligence ou defaut de soin de la part des fermiers; toute perte ou dommage qui pourraient s'en ensuivre, si le Bateau venait a etre entrainé par les eaux, ou toute autre imprudence provenant de leur fait demeureront en entier a leur charge, sans que le Bailleur soit tenu d'y participer en maniere quelconque.
- 10° Les fermiers veilleront a la conservation du Bateau et de ses apparaux. Ils Etabliront un Batelier a poste fixe en conformité des reglemens et quel evenement qu'il arrive sur les droits du Bac ou autrement, ils ne pourront pretendre a aucune indemnité ni diminution du prix de la ferme ci-dessus.
- 11° Il sera fait un etat en double des outils qui sont a l'usage du moulin pour être representés a la fin du bail et s'il en manquait quelques uns, les fermiers seront tenus d'en payer le prix au proprietaire.
- 12° Les fermiers recevront les quatre meules moulantes et seront tenus de les representer de même a l'expiration du Bail.
- 13° les isles du moulin sont reservées et demeurent exclusivement en la possession du Bailleur, en telle sorte que les preneurs n'auront droit qu'a la jouissance de la Broussaille et arbustes dont ils useront en bons peres de famille, leur etant expressement defendu sous telle peine que de droit et de dommages interets de couper rez terre ni Elaguer aucuns arbres n'importe leur espece et nature. toute espece de Bois qui par des inondations ou autrement sera laissé sur la digue ou sur les isles du moulin et propre a scier appartiendra au Bailleur.
- 14° les fermiers seront obligés pendant la durée du Bail de mettre a sec le canal superieur et inferieur du moulin en fermant les Ecluses toutes les fois que le Bailleur ou ses representants voudront prendre du poisson, sans que pour cela ils puissent exiger de retribution.
- 15° Pour seureté du payement du prix de ferme durant les cinq années et tous accessoires pouvant resulter des obligations que les dits casenave et rives crouseilles ont contracté envers led. m. darripe; les deux premiers stipulant comme dessus ont obligé, affecté et hypothequé tous et chacun les biens qu'ils possedent a titre de proprietaires aux terroirs dud. lieu d'osserain, domezain et arberats ou ils sont situés, consistant en batiments, cours jardins et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, bois, touya et fougerée arrondissement de st Palais
Et en outre le dit riveres affecte et hypotheque les fonds de terre en labourable et touya qu'il possede au terroir de dognen ou ils sont situés arrondissement d'orthés.
au surplus: le Bail a ferme du neuf juin mil huit cent vingt sept retenu de nous notaire Enregistré, passé entre parties reçevra son execution dont acte. lu aux parties en presence des temoins.
mandons et ordonnons a l'huissier premier requis de mettre le present a execution; a nos procureurs généraux et Procureurs du roi prés les cours et tribunaux de justice d'y tenir la main; a tous commandans et officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis.
En foi de quoy: nous avons scellé ces presentes qui furent faites et passées a guinarthe maison de carrive le dix huit octobre mil huit cent cent trente un presents et temoins les sieurs joseph forcade lauga cultivateur et Pierre marquesuzaa forgeron domiciliés audit lieu lesquels ont signé avec les parties et nous notaire. signés à la minute darripe, casenave, Riveres, forcade, marquesuzaa, casadavant notaire.
Enregistré a sauveterre le vingt sept octobre 1831. fo 132. vo c. 1, 2. reçu trente huit francs soixante douze centimes. signé dejoantho.
Bordereau de creance resultant du contrat de bail a ferme du dix huit octobre mil huit cent trente un passé devant me casadavant notaire a sauveterre arrondissement d'orthes departement des Basses Pyrenées Enregistré au Bureau de sauveterre le vingt sept dudit mois.
au Profit de mr Pierre françois Bonniface Darripe proprietaire rentier demeurant et domicilié a osserain canton, et arrondissement de st Palais susdit departement, lequel a l'effet de l'inscription ci après a Elu domicile dans son chateau et demeure au dit osserain.
contre Laurent casenave meunier demeurant et domicilié au dit lieu d'osserain et jean Riveres dit crouseilles proprietaire agriculteur demeurant et domicilié a Dognen canton de navarreinx arrondissement d'orthés meme departement fermiers et debiteurs solidaires par le sus dit contrat.
Pour seurete et garentie du payement du prix des fermes a leurs echeances et tous accessoires s'il y a lieu; le Bailleur m. darripe requiert l'inscription du titre sus enoncé pour la conservation de l'hypotheque en resultant et solidairement sur tous et chacun les biens que les dits casenave et riveres crouseilles possedent comme a eux appartenant aux terroirs de d'osserain, domezain et arberats ou ils sont situés consistant en batimens, cours, jardins et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, bois, touya et fougerée arrondissement du Bureau de la conservation des hypotheques etabli a st Palais departement des Basses Pyrenées.
inscrit au Bureau des hypotheques de St Palais le vingt un decembre mil huit cent trente un volume 99 n° 316 reçu suivant le detail ci-contre vingt deux francs quinze centimes
Payé le 6 aout 1836 par casenave 22 f. 50 c. pour les fraix de l'inscription ci-contre detaillés dont j'avais fait les avances a m. darripe.
du 18 octobre 1831.
Grosse de contrat de Bail a ferme Par m. Pr fs Be Darripe d'osserain
En faveur
des srs Laurent casenave dud. lieu et jean Riveres d. crouseilles de Dognen
Prix annuel 3,520 f.
Louis philippe roi des français a tous presents et avenir salut. fraisons savoir que.
Par devant nous jean vincent Casadavant notaire royal a la résidence de sauveterre arrondissement d'orthés departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a comparu et fut present m. Pierre françois Bonniface darripe proprietaire rentier demeurant et domicilié a osserain canton de st Palais, lequel a donné a titre de Bail a ferme et prix d'argent pour cinq années consecutives a partir du premier janvier prochain mil huit cent trente deux aux sieurs laurent casenave meunier Patenté sous le numero .... demeurant et domicilié audit lieu d'osserain et jean riveres dit crouseilles proprietaire agriculteur demeurant et domicilié a dognen canton de navarreinx les deux ici presents stipulant et acceptant conjointement et solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux en seul pour le tout sans division ni discussion des biens ni des Personnes a quoy: ils ont declaré formellement renoncer savoir: le moulin a farine composé de quatre meules et le Bateau du même lieu d'osserain placés sur la riviere ou gave saison; la maison appellée joandague et un lopin de terre vague pour le pacage des animaux compris le jardin duquel le Bailleur se reserve la disposition de deux carreaux de terre pour les utiliser a son profit pendant la durée du Bail le tout scis au terroir du dit lieu d'osserain et appartenant audit sieur m. d'arripe.
Les conditions du present Bail sont les suivantes.
- 1° Les fermiers prendront possion du moulin et Bateau le dit jour premier janvier prochain aprés une heure du matin, tenus a l'expiration du Bail de sortir en pareil jour et a la même heure.
- 2° ils payeront pour prix annuel de ferme une somme de trois mille cinq cens vingt francs numeraire et especes metaliques en or et argent du poids, titre et valeur de la monnaie actuelle et non autrement et par trimestre a raison de huit cent quatre vingt francs. Le payement en sera fait a terme echu audit m. darripe ou a son fondé de pouvoir sans que l'un terme attende l'autre. Faute par les fermiers de solder le prix de chaque trimestre ou au moins un mois après son echeance delai de grace, le Bail sera resilié de plein droit sans indemnité et les preneurs obligés de deguerpir immediatement aprés un simple commandement qui leur en sera fait de payer et sans que dans aucun cas la clause puisse être reputée comminatoire, a quoy ils se sont volontairement soumis.
- 3° Dans le cas ou il surviendrait quelque degradation considerable a la nasse ou au moulin, le Bailleur sera tenu aux reparations, de maniere a entretenir ledit moulin, moulant, lequel sera censé tel, jusqu'a ce que le contraire aura été legalement fait constater par les fermiers, le Bailleur dument appellé, Et dans ce cas, s'il y a lieu, deduction sera faite du chaumage momentané suivant la fixation qui en sera faite amiablement ou par experts.
- 4° si les accidents qui surviendront sont asses graves pour exiger un long travail, afin de remettre le moulin moulant, le Bail demeurera résilié et les fermiers tenus de payer seulement le prix de ferme en proportion du temps de leur jouissance.
- 5° Les reparations pour l'entretient du moulin et du Bateau qui n'excederont pas six francs demeureront a la charge des fermiers: loisible au Bailleur ou a ses representants de faire constater quand ils le jugeront convenable l'etat du moulin et du Bateau et d'y ordonner les reparations qui pourront être aussi bien a leur charge, comme a la sienne propre.
- 6° le Bailleur, ses equipages, domestiques, maitayers, fermiers et toutes personnes de sa maison ou a son service passeront gratis au Bateau.
- 7° La contribution fonciere du moulin sera seulement a la charge du Bailleur, celle de la maison joandague, de la terre qui en depend et toutes autres seront supportées par les fermiers.
- 8° Le Bailleur se reserve de faire moudre toute espece de grains au moulin pour l'usage de sa maison sans que les fermiers puissent exiger aucun droit de mouture. Il se reserve encore de faire passer et repasser par la voie du Bateau et gratis toutes personnes a pied et a cheval, Boeufs et charrettes qu'il designera aux fermiers.
- 9° Les deteriorations qui surviendront soit au moulin, soit au Bateau par negligence ou defaut de soin de la part des fermiers; toute perte ou dommage qui pourraient s'en ensuivre, si le Bateau venait a etre entrainé par les eaux, ou toute autre imprudence provenant de leur fait demeureront en entier a leur charge, sans que le Bailleur soit tenu d'y participer en maniere quelconque.
- 10° Les fermiers veilleront a la conservation du Bateau et de ses apparaux. Ils Etabliront un Batelier a poste fixe en conformité des reglemens et quel evenement qu'il arrive sur les droits du Bac ou autrement, ils ne pourront pretendre a aucune indemnité ni diminution du prix de la ferme ci-dessus.
- 11° Il sera fait un etat en double des outils qui sont a l'usage du moulin pour être representés a la fin du bail et s'il en manquait quelques uns, les fermiers seront tenus d'en payer le prix au proprietaire.
- 12° Les fermiers recevront les quatre meules moulantes et seront tenus de les representer de même a l'expiration du Bail.
- 13° les isles du moulin sont reservées et demeurent exclusivement en la possession du Bailleur, en telle sorte que les preneurs n'auront droit qu'a la jouissance de la Broussaille et arbustes dont ils useront en bons peres de famille, leur etant expressement defendu sous telle peine que de droit et de dommages interets de couper rez terre ni Elaguer aucuns arbres n'importe leur espece et nature. toute espece de Bois qui par des inondations ou autrement sera laissé sur la digue ou sur les isles du moulin et propre a scier appartiendra au Bailleur.
- 14° les fermiers seront obligés pendant la durée du Bail de mettre a sec le canal superieur et inferieur du moulin en fermant les Ecluses toutes les fois que le Bailleur ou ses representants voudront prendre du poisson, sans que pour cela ils puissent exiger de retribution.
- 15° Pour seureté du payement du prix de ferme durant les cinq années et tous accessoires pouvant resulter des obligations que les dits casenave et rives crouseilles ont contracté envers led. m. darripe; les deux premiers stipulant comme dessus ont obligé, affecté et hypothequé tous et chacun les biens qu'ils possedent a titre de proprietaires aux terroirs dud. lieu d'osserain, domezain et arberats ou ils sont situés, consistant en batiments, cours jardins et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, bois, touya et fougerée arrondissement de st Palais
Et en outre le dit riveres affecte et hypotheque les fonds de terre en labourable et touya qu'il possede au terroir de dognen ou ils sont situés arrondissement d'orthés.
au surplus: le Bail a ferme du neuf juin mil huit cent vingt sept retenu de nous notaire Enregistré, passé entre parties reçevra son execution dont acte. lu aux parties en presence des temoins.
mandons et ordonnons a l'huissier premier requis de mettre le present a execution; a nos procureurs généraux et Procureurs du roi prés les cours et tribunaux de justice d'y tenir la main; a tous commandans et officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis.
En foi de quoy: nous avons scellé ces presentes qui furent faites et passées a guinarthe maison de carrive le dix huit octobre mil huit cent cent trente un presents et temoins les sieurs joseph forcade lauga cultivateur et Pierre marquesuzaa forgeron domiciliés audit lieu lesquels ont signé avec les parties et nous notaire. signés à la minute darripe, casenave, Riveres, forcade, marquesuzaa, casadavant notaire.
Enregistré a sauveterre le vingt sept octobre 1831. fo 132. vo c. 1, 2. reçu trente huit francs soixante douze centimes. signé dejoantho.
cette premiere grosse pour m. darripe.
vt Casadavant nore Rl
Bordereau de creance resultant du contrat de bail a ferme du dix huit octobre mil huit cent trente un passé devant me casadavant notaire a sauveterre arrondissement d'orthes departement des Basses Pyrenées Enregistré au Bureau de sauveterre le vingt sept dudit mois.
au Profit de mr Pierre françois Bonniface Darripe proprietaire rentier demeurant et domicilié a osserain canton, et arrondissement de st Palais susdit departement, lequel a l'effet de l'inscription ci après a Elu domicile dans son chateau et demeure au dit osserain.
contre Laurent casenave meunier demeurant et domicilié au dit lieu d'osserain et jean Riveres dit crouseilles proprietaire agriculteur demeurant et domicilié a Dognen canton de navarreinx arrondissement d'orthés meme departement fermiers et debiteurs solidaires par le sus dit contrat.
1° Principal du prix du Bail a ferme consenti pour cinq années a raison de trois mille cinq cens vingt francs par an prix cumulé dix sept mille six cens francs ci | 17,600 f. |
2° fraix, dommages et interets ajoutés comme accessoires au principal pouvant eventuellement etre dus par les preneurs au Bailleur, prevus dans le susdit contrat de Bail a ferme evalués par approximation quatre cens francs ci | 400 f. |
total dix huit mille francs | 18,000 f. |
Pour mr darripe requerant l'inscription du titre.
vt Casadavant nore a sauveterre
vt Casadavant nore a sauveterre
inscrit au Bureau des hypotheques de St Palais le vingt un decembre mil huit cent trente un volume 99 n° 316 reçu suivant le detail ci-contre vingt deux francs quinze centimes
Labro
Payé le 6 aout 1836 par casenave 22 f. 50 c. pour les fraix de l'inscription ci-contre detaillés dont j'avais fait les avances a m. darripe.
vt Ct
du 18 octobre 1831.
Grosse de contrat de Bail a ferme Par m. Pr fs Be Darripe d'osserain
En faveur
des srs Laurent casenave dud. lieu et jean Riveres d. crouseilles de Dognen
Prix annuel 3,520 f.
- DARRIPE Pierre François Boniface
- Pierre-François-Boniface Darripe de Lannecaube
- ( 1778 Bayonne - >1852 Sauveterre-de-Béarn ? )
- FOURCADE Joseph
- Joseph Fourcade-Lauga
- ( - >1831 Guinarthe-Parenties ? )
- témoin
- MARQUESUZAA Pierre
- ( - >1831 Guinarthe-Parenties ? )
- témoin
- RIVÈRE Jean
- dit Crouseilles, père
- ( - >1847 Osserain-Rivareyte ? )
Bail à ferme d'un moulin et de la maison Joandague (entre Pierre François Bonniface Darripe, Jean Casenave et Jean Riveres) Archive privée inédite Nouveau
Date: 09/06/1827
Lieu(x):
Sauveterre-de-Béarn
(64)
, Osserain-Rivareyte (64)
>> Fonds des familles Darripe et alliées (Janin, etc.)
Bail à ferme d'un moulin et de la maison Joandague (entre Pierre Boniface Darripe, Jean Casenave et Marie Gassies) Archive privée inédite
Date: 16/09/1841
Lieu(x):
Guinarthe-Parenties
(64) - Guinarthe
, Osserain-Rivareyte (64)
>> Fonds des familles Darripe et alliées (Janin, etc.)
Bail à ferme d'un moulin et de la maison Jouandague (entre Pierre François Boniface Darripe et les frères Cantet) Archive privée inédite
Date: 19/11/1852
Lieu(x):
Sauveterre-de-Béarn
(64)
, Osserain-Rivareyte (64)