Bail à ferme d'un moulin et de la maison Joandague (entre Pierre Boniface Darripe, Jean Casenave et Marie Gassies)
Archive privée inédite
- Date: 16/09/1841
- Lieu: Guinarthe-Parenties (64) - Guinarthe
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Louis Philippe Roi des Français à Touts présents et à venir Salut:
= Par devant nous Bernard Etchelecu, notaire royal, à la résidence de Sauveterre, Basses-Pyrénées et les Témoins soussignés:
= Furent présents M. Pierre Boniface Darripe, propriétaire rentier, demeurant à Osserain, d'une part,
Et le sieur Jean Casenave et Marie Gassies, son épouse et de lui autorisée, d'état de labeur, demeurant à Osserain, d'autre part,
Lesquels ont convenu et ont arrêté ce qui suit:
1° M. Darripe transporte et donne à titre de ferme au sieur Jean Casenave et à sa femme, procédant solidairement, pour deux années qui commenceront le premier novembre prochain, le moulin à farine sur le gave le Saison, situé à Osserain, la maison Joandague avec un lopin de terre qui en dépend et le jardin et le pré contigu au canal du moulin et au Jardin.
2° Le prix de ferme est fixé à la somme de dix-neuf cents francs par année, payables quatre cents cinquante francs le premier Février, quatre cent cinquante francs le premier Mai, cinq cents francs le premier Août, et cinq cents francs le trente octobre de chaque année.
3° Faute par les preneurs de faire chacun des payements aux époques indiquées et au plus tard dans les quinze jours suivants, le bail sera résilié de plein droit et ils seront tenus de quitter le moulin sur un simple commandement. Ils seront tenus de plus à payer à m. Darripe, comme indemnité, une somme de quatre cents francs, en considération de la perte qu'éprouverait le bailleur avant de trouver un autre fermier.
4° Dans le cas où il surviendrait quelques dégradations soit à la digue, soit au Moulin, les réparations seront faites immédiatement par le bailleur, et dans le cas où elles seraient de nature à faire chômer le Moulin pendant plus de deux jours, il sera accordé aux fermiers une indemnité qui sera fixée d'accord ou par experts.
5° Dans le cas où les réparations exigeraient un long intervale, le bail sera résilié; toutefois les preneurs auront droit de reprendre le Moulin après la fin des travaux, si le bail n'est pas encore expiré.
6° Les parties seront tenues de se prévenir réciproquement six mois avant l'expiration du bail, dans le cas où il ne leur conviendrait pas d'en passer un nouveau.
7° Les réparations qui n'excèderont pas six francs seront à la charge des preneurs, et le bailleur se réserve la faculté de faire visiter le Moulin pour s'assurer que les menues réparations sont faites dès qu'elles sont nécessaires.
8° Sur toutes les espèces de grains que m. Darripe fera moudre, il ne supportera qu'un droit de moulure de cinq Kilogrammes par hectolitre de froment; et un droit analogue sur les autres grains.
9° Il sera fait un état en double des outils existants au moulin et ils seront représentés par le fermier à la fin du bail.
10° Les fermiers recevront les meules moulant et les rendront de même.
11° Les preneurs jouiront des broussailles et arbustes contigus aux terreins affermés. Ils auront en outre la faculté de couper un jour par semaine au bois de Bedat de la grosse tuye et des broussailles pour chauffer leur four. Il leur est interdit de couper aucune broussaille dans les îles et d'émonder les arbres. Ils ne pourront y introduire d'autres annimaux que des cochons, sous la condition expresse qu'ils auront constamment des anneaux. Touts les bois qui s'arrêteront sur la digue et dans les îles leur seront dévolus aussi pour leur chauffage, et ils seront tenus de les enlever immédiatement, faute de quoi, le bailleur pourra en disposer. Toutefois ceux qui seront propres pour la scie ou pour des pieux seront retirés par le bailleur.
12° Les preneurs seront tenus de mettre à sec les canaux du Moulin lorsque m. Darripe voudra y faire pêcher, en prenant toutefois les moments où le travail le permettra. Ils seront également tenus de fermer les vannes, lorsque la prairie aura besoin d'être arrosée.
13° Le payement de la contribution foncière sera à la charge du bailleur; les autres regarderont les preneurs ainsi que la patente.
14° Les preneurs donneront en sus du prix de ferme chaque année deux paires de poulets et deux paires de poulardes en Mai et Juin; une paire de dindons au mois de septembre, deux paires de chapons à la Noël et un jambon du poids de quinze Kilogrammes.
15° Dans le cas où quelqu'un des Moulins voisins viendrait à cesser de moudre, les preneurs devront un supplément au prix de ferme dont le montant sera établi d'accord ou par des arbitres. Il ne sera dû que pendant la durée du chômage.
Pour sureté et garantie de l'exécution de toutes leurs promesses, les dits preneurs qui stipulent solidairement ainsi qu'il a été dit, affectent et hypothèquent au profit de m. Darripe bailleur, leurs biens immeubles composés de maison, autres bâtiments, bassecour, jardin, terre labourable, et dépendances, le tout situé à Osserain.
Dont acte: = Fait et passé, à Guinarthe, le seize septembre mil huit cent quarante-un, présents et témoins les sieurs Abraham Saffores et Jean Saffores, père et fils, propriétaires-cultivateurs, demeurant à Guinarthe, qui ont signé avec les parties et le notaire, ce que n'a fait l'épouse Gassies qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce faire requises par le notaire, le tout après lecture faite. Signés à la minute: P. F. B. Darripe, Casenave, Saffores, Saffores, et Bernard Etchelecu notaire. Enregistré à Sauveterre, le vingt sept septembre 1841. fo 92 vo ce 5. 6. Reçu sept francs soixante centimes. Décime soixante seize centimes. Signé A. de Joantho.
= Mandons et ordonnons à l'huissier premier requis de mettre les présentes à exécution: à nos procureurs généraux et procureurs royaux près les cours et tribunaux d'y tenir la main; à touts commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
acte nouveau du 10 juin 1845
Le 17 juin adressé à mr le Préfet une demande en dégrèvement et joint l'extrait du role de 1844 et 1845 et la quittance de plus des 5 douziemes échus pour la patente.
= 16 7bre 1841.
Grosse de bail à ferme pour m. Darripe, propre rentier d'osserain.
En faveur des époux Casenave du dit lieu
Pr inscrire.
Nota - l'article 10 du bail à ferme oblige les preneurs à mettre les canaux à sec - ce qui prouve que le sr Mirande à avancé un fait dont la fausseté matérielle est démontrée, lorsqu'il a prétendu qu'avant les ouvrages exécutés par lui, ces canaux ne pouvoient pas etre mis à sec
= Par devant nous Bernard Etchelecu, notaire royal, à la résidence de Sauveterre, Basses-Pyrénées et les Témoins soussignés:
= Furent présents M. Pierre Boniface Darripe, propriétaire rentier, demeurant à Osserain, d'une part,
Et le sieur Jean Casenave et Marie Gassies, son épouse et de lui autorisée, d'état de labeur, demeurant à Osserain, d'autre part,
Lesquels ont convenu et ont arrêté ce qui suit:
1° M. Darripe transporte et donne à titre de ferme au sieur Jean Casenave et à sa femme, procédant solidairement, pour deux années qui commenceront le premier novembre prochain, le moulin à farine sur le gave le Saison, situé à Osserain, la maison Joandague avec un lopin de terre qui en dépend et le jardin et le pré contigu au canal du moulin et au Jardin.
2° Le prix de ferme est fixé à la somme de dix-neuf cents francs par année, payables quatre cents cinquante francs le premier Février, quatre cent cinquante francs le premier Mai, cinq cents francs le premier Août, et cinq cents francs le trente octobre de chaque année.
3° Faute par les preneurs de faire chacun des payements aux époques indiquées et au plus tard dans les quinze jours suivants, le bail sera résilié de plein droit et ils seront tenus de quitter le moulin sur un simple commandement. Ils seront tenus de plus à payer à m. Darripe, comme indemnité, une somme de quatre cents francs, en considération de la perte qu'éprouverait le bailleur avant de trouver un autre fermier.
4° Dans le cas où il surviendrait quelques dégradations soit à la digue, soit au Moulin, les réparations seront faites immédiatement par le bailleur, et dans le cas où elles seraient de nature à faire chômer le Moulin pendant plus de deux jours, il sera accordé aux fermiers une indemnité qui sera fixée d'accord ou par experts.
5° Dans le cas où les réparations exigeraient un long intervale, le bail sera résilié; toutefois les preneurs auront droit de reprendre le Moulin après la fin des travaux, si le bail n'est pas encore expiré.
6° Les parties seront tenues de se prévenir réciproquement six mois avant l'expiration du bail, dans le cas où il ne leur conviendrait pas d'en passer un nouveau.
7° Les réparations qui n'excèderont pas six francs seront à la charge des preneurs, et le bailleur se réserve la faculté de faire visiter le Moulin pour s'assurer que les menues réparations sont faites dès qu'elles sont nécessaires.
8° Sur toutes les espèces de grains que m. Darripe fera moudre, il ne supportera qu'un droit de moulure de cinq Kilogrammes par hectolitre de froment; et un droit analogue sur les autres grains.
9° Il sera fait un état en double des outils existants au moulin et ils seront représentés par le fermier à la fin du bail.
10° Les fermiers recevront les meules moulant et les rendront de même.
11° Les preneurs jouiront des broussailles et arbustes contigus aux terreins affermés. Ils auront en outre la faculté de couper un jour par semaine au bois de Bedat de la grosse tuye et des broussailles pour chauffer leur four. Il leur est interdit de couper aucune broussaille dans les îles et d'émonder les arbres. Ils ne pourront y introduire d'autres annimaux que des cochons, sous la condition expresse qu'ils auront constamment des anneaux. Touts les bois qui s'arrêteront sur la digue et dans les îles leur seront dévolus aussi pour leur chauffage, et ils seront tenus de les enlever immédiatement, faute de quoi, le bailleur pourra en disposer. Toutefois ceux qui seront propres pour la scie ou pour des pieux seront retirés par le bailleur.
12° Les preneurs seront tenus de mettre à sec les canaux du Moulin lorsque m. Darripe voudra y faire pêcher, en prenant toutefois les moments où le travail le permettra. Ils seront également tenus de fermer les vannes, lorsque la prairie aura besoin d'être arrosée.
13° Le payement de la contribution foncière sera à la charge du bailleur; les autres regarderont les preneurs ainsi que la patente.
14° Les preneurs donneront en sus du prix de ferme chaque année deux paires de poulets et deux paires de poulardes en Mai et Juin; une paire de dindons au mois de septembre, deux paires de chapons à la Noël et un jambon du poids de quinze Kilogrammes.
15° Dans le cas où quelqu'un des Moulins voisins viendrait à cesser de moudre, les preneurs devront un supplément au prix de ferme dont le montant sera établi d'accord ou par des arbitres. Il ne sera dû que pendant la durée du chômage.
Pour sureté et garantie de l'exécution de toutes leurs promesses, les dits preneurs qui stipulent solidairement ainsi qu'il a été dit, affectent et hypothèquent au profit de m. Darripe bailleur, leurs biens immeubles composés de maison, autres bâtiments, bassecour, jardin, terre labourable, et dépendances, le tout situé à Osserain.
Dont acte: = Fait et passé, à Guinarthe, le seize septembre mil huit cent quarante-un, présents et témoins les sieurs Abraham Saffores et Jean Saffores, père et fils, propriétaires-cultivateurs, demeurant à Guinarthe, qui ont signé avec les parties et le notaire, ce que n'a fait l'épouse Gassies qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce faire requises par le notaire, le tout après lecture faite. Signés à la minute: P. F. B. Darripe, Casenave, Saffores, Saffores, et Bernard Etchelecu notaire. Enregistré à Sauveterre, le vingt sept septembre 1841. fo 92 vo ce 5. 6. Reçu sept francs soixante centimes. Décime soixante seize centimes. Signé A. de Joantho.
= Mandons et ordonnons à l'huissier premier requis de mettre les présentes à exécution: à nos procureurs généraux et procureurs royaux près les cours et tribunaux d'y tenir la main; à touts commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
B. Etchelecu nre
acte nouveau du 10 juin 1845
Le 17 juin adressé à mr le Préfet une demande en dégrèvement et joint l'extrait du role de 1844 et 1845 et la quittance de plus des 5 douziemes échus pour la patente.
= 16 7bre 1841.
Grosse de bail à ferme pour m. Darripe, propre rentier d'osserain.
En faveur des époux Casenave du dit lieu
Pr inscrire.
Nota - l'article 10 du bail à ferme oblige les preneurs à mettre les canaux à sec - ce qui prouve que le sr Mirande à avancé un fait dont la fausseté matérielle est démontrée, lorsqu'il a prétendu qu'avant les ouvrages exécutés par lui, ces canaux ne pouvoient pas etre mis à sec
- CAZENAVE Jean
- ( - >1841 Osserain-Rivareyte ? )
- DARRIPE Pierre François Boniface
- Pierre-François-Boniface Darripe de Lannecaube
- ( 1778 Bayonne - >1852 Sauveterre-de-Béarn ? )
- GASSIES Marie
- ( - >1841 Osserain-Rivareyte ? )
- SAFFORES Abraham
- ( - >1841 Guinarthe-Parenties ? )
- témoin
- SAFFORES Jean
- aîné
- ( - >1847 Guinarthe-Parenties ? )
- témoin