Bail à ferme d'un moulin et de la maison Jouandague (entre Pierre François Boniface Darripe et les frères Cantet)

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L'an mil huit cent cinquante-deux et le dix-neuf Novembre,
Entre M. Pierre-François-Boniface Darripe, propriétaire-rentier, demeurant à Sauveterre, d'une part;
Et M. M. Cantet, frères, propriétaires et négociants, demeurant à Bagnères-de-Bigorre, représentés par M. Jean-Pierre Cantet, l'un deux, de l'autre.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
1° M. Darripe, transporte et donne à titre de ferme, à M. M. Cantet, ce acceptant, son moulin à farine, sur le gave le Saison, situé à Osserain, la maison Jouandague, avec un lopin de terre qui en dépend, le jardin et le pré contigüs au canal de moulin, ensemble la scierie et les bancs de gravier qui lui appartiennent, sur la rive gauche du Saison;
2° M. M. Cantet, auront le droit de se mettre immédiatement en possession des objets affermés, à l'exception du moulin, qui est affermé au sieur Lacoste de Sauveterre, jusqu'au premier novembre de l'année prochaine, suivant bail du vingt-huit août mil huit cent cinquante; M. Darripe, met à cet égard, M. M. Cantet, à son lieu et place, leur cédant ainsi l'utilité de ce bail; Il les mets aussi à son lieu et place, vis-à-vis du sieur Lacroix-Crouzet, qui exploite la scierie, en vertu d'une police.
3° Dans le cas où il surviendrait quelques dégradations, soit à la digue, soit au moulin, les réparations seront faites immédiatement par le bailleur; Et dans le cas où elles seraient de nature à faire chômer le moulin, pendant plus de deux jours, il sera accordé aux fermiers une indemnité, qui sera règlée d'accord, ou par experts.
4° Dans le cas où les réparations exigeraient un long intervalle, le bail sera résilié; Toutefois les preneurs auront le droit de reprendre le moulin, après la fin des travaux, si le bail n'est pas encore expiré.
5° Les réparations qui n'excéderont pas six francs, seront à la charge des preneurs, et le bailleur se réserve la faculté de faire visiter le moulin, pour s'assurer que les menues réparations sont faites dès qu'elles sont nécessaires.
6° Il sera fait un état en double, des outils existant au moulin et ils seront représentés par les fermiers, à la fin du bail.
7° Les fermiers recevront les meules moulant et les rendront de même.
8° Les preneurs jouiront des broussailles et arbustes contigüs aux terrains affermés; Ils auront en outre, la faculté de couper une fois par semaine, au bois de Bedat, de la grosse tuye et des broussailles, pour chauffer le four; Il leur est interdit de couper aucune broussaille dans les îles et d'émonder les arbres; Ils ne pourront y introduire d'autres animaux que des cochons, sous la condition expresse qu'ils auront constamment des anneaux; Tous les bois qui s'arrêteront sur la digue ou dans les îles, leur seront dévolus aussi pour leur chauffage et ils seront tenus de les enlever immédiatement, faute de quoi, le bailleur pourra en disposer; toutefois ceux qui seront propres à la scie ou pour des pieux, seront retirés par le bailleur.
9° Les preneurs seront tenus de mettre à sec les canaux du moulin, lorsque M. Darripe, voudra y faire pêcher, en prenant toutefois le moment où le travail le permettra; Ils seront également tenus de fermer les vannes, lorsque la prairie aura besoin d'être arrosée.
10° Le paiement de la contribution foncière, sera à la charge du bailleur; Les autres regarderont les preneurs, ainsi que la patente.
11° Dans le cas où quelqu'un des moulins voisins viendrait à cesser de moudre, les preneurs devront un supplément au prix de ferme, dont le montant sera établi d'accord ou par des arbitres; il ne sera dû que pendant le chômage des dits moulins.
12° M. Darripe, s'engage à faire usage de toute son influence auprès de ses métayers, fermiers et ouvriers, pour qu'ils fassent moudre leurs grains au moulin affermé.
13° La durée du bail est fixée à trente années, à compter du premier novembre mois courant; Toutefois, dans le cas où il conviendrait à M. M. Cantet, de renoncer à l'exploitation des marbres dans ce local, avant l'expiration des trente années, M. Darripe, sera tenu de reprendre le moulin et la scierie, six mois après la notification qui lui en sera faite par M. M. Cantet, M. Darripe, s'engageant pour trente années, la propriété entière des bâtiments qui seront construits, lui sera dévolue à titre d'indemnité, dans le cas où M. M. Cantet, jugeront à leur intérêt de renoncer au bail avant l'expiration des trente années, les machines ou mécanismes réservés par les preneurs; dans le cas contraire, c'est-à-dire le bail ayant la durée de trente années, M. M. Cantet, resteront propriétaires des dits bâtiments, à charge par eux d'en enlever immédiatement les matériaux.
14° Le prix de ferme est fixé à dix-neuf cent soixante francs par an, qui seront payés, savoir: mille francs, le premier avril et neuf cent soixante, le trente octobre de chaque année et par anticipation; En conséquence, M. Jean-Pierre Cantet, a versé en mains de M. Darripe, la somme de mille francs, pour le pas qui va échoir le premier avril prochain, dont quittance, pour ainsi continuer année par année, et faute par les preneurs de faire chacun des paiements, aux époques ci-dessus prescrites et au plus tard dans les quinze jours suivants, le bail sera résilié de plein droit, si telle est la volonté de M. Darripe et ils seront tenus de quitter les objets affermés, sur un simple commandement.
15° M. M. Cantet, ne seront tenus envers M. Darripe, à aucune des redevances stipulées dans le bail du moulin, à la charge du sieur Lacoste.
16° Dans le cas où l'exploitation de la scierie ne serait pas entièrement supprimée, M. M. Cantet, seront tenus à faire scier au prix de dix centimes le mètre carré, les pièces de bois nécessaires pour les réparations de la digue et les planches, ainsi que les solives nécessaires pour les bâtiments appartenant à M. Darripe.
17° Dans le prix de ferme, sont compris tous les terrains situés entre le canal du moulin et le gave, aux conditions énoncées dans le bail à ferme; Toutefois, il ne pourra être enlevé ni sur les bords de la rivière ni dans son lit, les gros cailloux propres à garnir la digue.
18° M. Darripe, réserve tant pour lui que pour M. le Général Janin, la faculté de prendre gratuitement, tout le gravier, cailloux et sable dont ils auront besoin; La commune d'Osserain aura aussi la même faculté, en ce qui concerne le gravier nécessaire pour les chemins situés sur son territoire.
19° M. le Général Janin, aura le droit de passage par les cours du moulin, pour lui et pour les voitures de transport, ainsi que M. Darripe.
20° M. le Général Janin, ayant le droit d'arroser la prairie contigüe au canal du moulin, les vannes devront être fermées, pour l'arrosement; Toutefois, cette faculté ne pourra être exercée, que lorsque les usines n'auront pas du travail.
21° Les réparations et l'entretien de la digue, seront à la charge de M. Darripe; Toutefois, dans le cas où il surviendrait à la digue une brèche si considérable qu'elle exigerait une très-forte dépense et que la réparation dût avoir une durée de plusieurs mois, le bail serait résilié, si M. M. Cantet et Darripe, ne pouvaient pas s'entendre, relativement aux réparations à faire.
22° Les réparations des bâtiments qui seront construits par M. M. Cantet, seront à leur charge, et dans le cas où les bâtiments actuels seraient affectés à l'exploitation des marbres, les réparations en seront également à leur charge; Ils devront aussi acquitter les contributions des bâtiments qu'ils feront construire
23° Si M. M. Cantet, font quelques changements, soit aux bâtiments existants, soit au mécanisme des usines, Ils seront tenus à l'expiration du bail, de les rendre dans leur état actuel.
24° M. DArripe, s'oblige enfin, à faire jouir M. M. Cantet, des objets affermés, durant les trente années du présent bail, et si pendant son cours, il les vendait en tout ou en partie, il ne le pourra qu'à la condition d'assurer et garantir à M. M. Cantet, la pleine exécution du dit bail, conformément aux clauses qu'il renferme.
Fait double, pour être exécuté de bonne foi, à Sauveterre, les jour, mois et an que dessus, et ont les parties signé.
25° Expliquant l'article quatorze ci-dessus, il est convenu que les paiements du prix de ferme, seront effectués par semestre et d'avance, savoir: mille francs le premier novembre et neuf cent soixante le premier avril de chaque année, jusqu'à l'expiration du bail; En conséquence, M. Jean-Pierre Cantet, a versé comme cela a été déjà dit, en mains de M. Darripe, la somme de mille francs, pour le premier pas.

P. F. B. Darripe, Pre Cantet freres