Cession de droits (entre Marie Eulalie Vignalet, Adélina Vignalet et Oran Marie Auguste Vignalet)
Archive privée inédite
- Date: 11/06/1901
- Lieu: Billère (64) - maison Vignalet
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ANCIENNE ÉTUDE CAMBUSTON
ME ALCIDE CAMBUSTON
NOTAIRE
à LESCAR (Basses-Pyrénées)
SUCCESSEUR DE Me THÉAS
Du 11 Juin 1901
Cession de droits
Par Marie Eulalie Vignalet épouse Hargoaa Labourdette à Lons.
Et Adélina Vignalet de Billère
A Auguste Vignalet, leur frère, de Billère
Transcrit au bureau des hypothèques de Pau, le 17 Juin 1901 Vole 1086 n° 37 et inscrit d'office Vole 185 et 186.
Du 11 Juin 1901. - Cession de droits.
2° La delle Adélina Vignalet, ménagère, célibataire, majeure, demeurant à Billère.
Lesquelles comparantes ont, par ces présentes, déclaré céder et transporter sans autre garantie que celle de la qualité de successibles,
Au sr Oran Marie Auguste Vignalet, leur frère, propriétaire, cultivateur, demeurant à Billère, ici présent et qui accepte.
Savoir: Mme Hargoaa Labourdette tous les droits mobiliers et immobiliers supplémentaires et Madelle Vignalet tous les droits mobiliers et immobiliers, tant en fonds et capitaux, qu'en fruits et revenus échus et à échoir, en quoi qu'ils consistent et en quelques lieux qu'ils soient dûs ou situés, revenant aux comparantes dans les successions du sr Alexis Vignalet et de la dame Jeanne Bordenave, leurs père et mère, en leur vivant mariés, propriétaires, cultivateurs, demeurant à Billère, où ils sont décédés, sans aucune exception ni réserve.
Pour en disposer comme de chose lui appartenant exclusivement et avoir le droit à la perception des fruits et revenus à compter du jour du décès des decujus.
A l'effet de quoi, les cédantes le mettent et subrogent sans autre garantie que celle plus haut énoncée dans tous leurs droits et actions à l'égard des dites successions
1° De payer les fraix des présentes;
2° D'acquitter en la décharge des cédantes la portion leur incombant dans les dettes et charges des successions dont s'agit, laquelle portion est évaluée pour l'enregistrement seulement la somme de vingt francs pour chaque cédante, sans que le cessionnaire soit dispensé de payer somme plus forte, s'il y a lieu, et de façon à ce que les cédantes ne soient jamais inquiétées ni recherchées.
1° Par la de Hargoaa Labourdette moyennant un prix de douze mille francs sur lequel le cessionnaire a, à l'instant, payé, en mains des mariés Hargoaa Labourdette, qui le reconnaissent, celle de deux mille francs en espèces ayant cours de monnaie et billets de la Banque de France comptés et délivrés à la vue du notaire soussigné.
2° Et par la delle Adélina Vignalet moyennant un prix de vingt deux mille six cents francs que le cessionnaire promet et s'oblige de payer, savoir: six mille francs un mois après que la cédante cessera de cohabiter avec lui et lui en aura donné connaissance par une sommation faite par voie d'huissier et le restant par pacs annuels de deux mille francs chacun dont le premier viendra à échéance un an après l'expiration du mois où la cohabitation cessera, le tout sans intérêts pendant que le cédante cohabitera avec le cessionnaire et également sans intérêts pendant les termes des paiements qui devront être effectués lors de la separation, mais avec l'intérêt au taux de quatre pour cent l'an à partir des échéances faute de paiement.
L'an dix neuf cent un
Et le onze Juin.
Avec l'assistance de MM. Jean Auguste Junqua, forgeron et François Claverotte, sabotier, les deux demeurant à Lescar, témoins instrumentaires.
Et après lecture, les parties ont signé avec les témoins et le notaire
Enregistré à Lescar, le onze Juin 1901 folio 58 Ce 313. Reçu deux mille trois cent quatre-vingt un francs cinquante centimes. Décimes compris.
En foi de quoi les présentes ont été scellées et délivrées en grosse à Melle Adélina Vignalet, l'une des cédantes.
Rayé cinq mots comme nuls.
A C
Dépôt N° 29 transcrit au bureau des Hypothèques de Pau, le dix sept Juin mil neuf cent un Vol. 1086 N° 37 et inscrit d'office Vol. 1116 N° 185. 186 Reçu suivant détail ci-contre. Quatre Vingt neuf francs 60 Centimes
ME ALCIDE CAMBUSTON
NOTAIRE
à LESCAR (Basses-Pyrénées)
SUCCESSEUR DE Me THÉAS
Du 11 Juin 1901
Cession de droits
Par Marie Eulalie Vignalet épouse Hargoaa Labourdette à Lons.
Et Adélina Vignalet de Billère
A Auguste Vignalet, leur frère, de Billère
Transcrit au bureau des hypothèques de Pau, le 17 Juin 1901 Vole 1086 n° 37 et inscrit d'office Vole 185 et 186.
Du 11 Juin 1901. - Cession de droits.
République Française.
Au nom du Peuple Français.
Par devant Me Alcide Cambuston, notaire à la résidence de Lescar (Basses-Pyrénées), soussigné et assisté des témoins ci-après nommés,Au nom du Peuple Français.
Ont Comparu:
1° La de Marie Eulalie Vignalet, ménagère, épouse assistée et autorisée du sr Pierre Victor Hargoaa Labourdette, propriétaire, cultivateur, avec lequel elle demeure à Lons.2° La delle Adélina Vignalet, ménagère, célibataire, majeure, demeurant à Billère.
Lesquelles comparantes ont, par ces présentes, déclaré céder et transporter sans autre garantie que celle de la qualité de successibles,
Au sr Oran Marie Auguste Vignalet, leur frère, propriétaire, cultivateur, demeurant à Billère, ici présent et qui accepte.
Savoir: Mme Hargoaa Labourdette tous les droits mobiliers et immobiliers supplémentaires et Madelle Vignalet tous les droits mobiliers et immobiliers, tant en fonds et capitaux, qu'en fruits et revenus échus et à échoir, en quoi qu'ils consistent et en quelques lieux qu'ils soient dûs ou situés, revenant aux comparantes dans les successions du sr Alexis Vignalet et de la dame Jeanne Bordenave, leurs père et mère, en leur vivant mariés, propriétaires, cultivateurs, demeurant à Billère, où ils sont décédés, sans aucune exception ni réserve.
Pour en disposer comme de chose lui appartenant exclusivement et avoir le droit à la perception des fruits et revenus à compter du jour du décès des decujus.
A l'effet de quoi, les cédantes le mettent et subrogent sans autre garantie que celle plus haut énoncée dans tous leurs droits et actions à l'égard des dites successions
Conditions.
La présente cession est faite à la charge par le cessionnaire qui s'y oblige:1° De payer les fraix des présentes;
2° D'acquitter en la décharge des cédantes la portion leur incombant dans les dettes et charges des successions dont s'agit, laquelle portion est évaluée pour l'enregistrement seulement la somme de vingt francs pour chaque cédante, sans que le cessionnaire soit dispensé de payer somme plus forte, s'il y a lieu, et de façon à ce que les cédantes ne soient jamais inquiétées ni recherchées.
Prix.
La présente cession est en outre faite et acceptée savoir:1° Par la de Hargoaa Labourdette moyennant un prix de douze mille francs sur lequel le cessionnaire a, à l'instant, payé, en mains des mariés Hargoaa Labourdette, qui le reconnaissent, celle de deux mille francs en espèces ayant cours de monnaie et billets de la Banque de France comptés et délivrés à la vue du notaire soussigné.
Dont quittance d'autant.
Quant aux dix mille francs restant dûs, Mr Vignalet promet et s'oblige de les payer par pacs annuels de mille francs chacun dont le premier viendra à échéance le onze Juin dix neuf cent deux, sans intérêts pendant les termes, mais avec l'intérêt au taux de quatre pour cent l'an à partir des échéances faute de paiement.2° Et par la delle Adélina Vignalet moyennant un prix de vingt deux mille six cents francs que le cessionnaire promet et s'oblige de payer, savoir: six mille francs un mois après que la cédante cessera de cohabiter avec lui et lui en aura donné connaissance par une sommation faite par voie d'huissier et le restant par pacs annuels de deux mille francs chacun dont le premier viendra à échéance un an après l'expiration du mois où la cohabitation cessera, le tout sans intérêts pendant que le cédante cohabitera avec le cessionnaire et également sans intérêts pendant les termes des paiements qui devront être effectués lors de la separation, mais avec l'intérêt au taux de quatre pour cent l'an à partir des échéances faute de paiement.
Réserve de privilège.
Pour sûreté de tout quoi, le privilège demeure réservé sur les biens dépendant des successions dont s'agit.Domicile.
Pour les suites et exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives.Mention.
Avant de clôre et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt trois aoüt mil huit cent soixante onze.Dont acte:
Fait et passé à Billère, maison Vignalet.L'an dix neuf cent un
Et le onze Juin.
Avec l'assistance de MM. Jean Auguste Junqua, forgeron et François Claverotte, sabotier, les deux demeurant à Lescar, témoins instrumentaires.
Et après lecture, les parties ont signé avec les témoins et le notaire
Signés à la minute:
Auguste Vignalet. Adélina Vignalet. Eulalie Vignalet. Victor Hargoaà Labourdette, Junqua, Claverotte et Cambuston, notaireEnregistré à Lescar, le onze Juin 1901 folio 58 Ce 313. Reçu deux mille trois cent quatre-vingt un francs cinquante centimes. Décimes compris.
Signé: G. L. de Lavarde.
En conséquence, le Président de la République Française mande et ordonne: à tous huissiers, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.En foi de quoi les présentes ont été scellées et délivrées en grosse à Melle Adélina Vignalet, l'une des cédantes.
A Cambuston
Rayé cinq mots comme nuls.
A C
Dépôt N° 29 transcrit au bureau des Hypothèques de Pau, le dix sept Juin mil neuf cent un Vol. 1086 N° 37 et inscrit d'office Vol. 1116 N° 185. 186 Reçu suivant détail ci-contre. Quatre Vingt neuf francs 60 Centimes
Le Conservateur,
Sorbé
Sorbé
- BORDENAVE Jeanne
- Jeanne Bordenave-Guiraut
- ( - 1891/1901 Billère )
- citée
- CLAVEROTTE François
- ( - >1901 Lescar ? )
- témoin
- HARGOAA Pierre Victor
- Pierre Victor Hargoaa-Labourdette
- ( - >1905 Lons ? )
- présent
- JUNQUA Jean Auguste
- ( - >1901 Lescar ? )
- témoin
- VIGNALET Adélina
- ( - >1924 Billère ? )
- VIGNALET Alexis
- ( - 1898/1901 Billère )
- cité
- VIGNALET Marie Eulalie
- ( - >1910 Lons ? )
- VIGNALET Oran Marie Auguste
- Auguste Vignalet
- ( - >1913 Billère ? )
Quittance (entre Eulalie Vignalet, M. Hargoaà Labourdette et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 17/06/1902
Lieu(x):
Lons
(64)
>> Fonds des familles Vignalet et alliées
Quittance (entre Pierre Victor Hargoaa Labourdette, Marie Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 04/06/1903
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Quittance (entre Pierre Victor Hargoaa Labourdette, Marie Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 28/05/1904
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Quittance (entre Pierre Victor Hargoaà Labourdette, Marie Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 11/04/1905
Lieu(x):
Lons
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Quittance (entre M. Hargoaà Labourdette, Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 18/03/1906
Lieu(x):
Lons
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Quittance (entre V. Hargoàa, Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 24/03/1907
Lieu(x):
Lons
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Quittance (entre V. Hargoàa, Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 29/03/1908
Lieu(x):
Lons
(64)
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Quittance (entre Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 18/04/1909
Lieu(x):
Lons
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Quittance (entre Eulalie Vignalet et Auguste Vignalet) Archive privée inédite
Date: 20/03/1910
Lieu(x):
Lons
(64)