Signification d'un jugement du tribunal de première instance d'Orthez (concerne Auguste Moumiet, Bernard Moumiet, Françoise Sophie Moumiet et Germain Camgrand)

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  • Date: 20/10/1855
  • Lieu: ?

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Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale empereur des Français à tous présents et avenir salut.
Le Tribunal de première instance d'Orthez, cinquième arrondissement du département des Basses Pyrénées a rendu le jugement suivant à l'audience publique du vingt-neuf Juin mil huit cent cinquante cinq, séants M. M. Vignancour Président, Artiguenave juge, Pées juge, Gertoux Procureur Impérial.
Entre le sieur Auguste Moumiet, docteur en médécine, demeurant à Arthez, comparant par Me Bernardbeig avoué.
Le sieur Bernard Moumiet père, officier de santé, domicilié à St Médard, représenté par Me St Gaudens avoué.
En présence de Françoise Sophie Moumiet et du sieur Germain Camgrand, son mari, propriétaires, domiciliés à Piets Plasence Moustrou, représenté par Me Lasserre avoué.
Du mariage de M. Bernard Moumiet, avec la dame Charlotte de Belleville, sont issus deux enfants 1° M. Auguste Moumiet, 2° Made Germain Camgrand.
La dame de Belleville est décédée le dix-sept Mars mil huit cent trente trois, à la survivance de son mari et de ses deux enfants sa succession n'a jamais été partagées.
Après avoir satisfait au préliminaire de la conciliation, M. Auguste Moumiet, par exploit du vingt neuf Décembre mil huit cent cinquante quatre, a ajourné son père et sa soeur devant le présent tribunal pour voir ordonner le partage en deux portions égales de la succession délaissée par sa mère sans préjudice des prélèvemens de droit.
Toutes les parties ayant constitué avoués la cause a été plaidée à l'audience de ce jour.
M. Auguste Moumiet, partie de Me Bernardbeig a conclu
Ordonner le partage en deux parts égales sans préjudice des prélèvemens légaux à titre de préciput ou autrement, valablement conférés, des biens de toute nature, composant la succession delaissée par la dame Charlotte de Belleville épouse et mère des parties, à cet effet, nommer un ou trois experts, lesquels aprés serment préalablement prêté devant un des M. M. les juges à ces fins commis, ainsi que pour présider les opérations du partage, procederont à l'estimation des dits biens et à l'évaluation des jouissances, diront si les immeubles peuvent ou non être commodément partagés ou s'il n'y a pas lieu d'en ordonner la vente par lécitation en se conformant enfin, pour leur rapport aux dispositions de l'article huit cent vingt quatre du code Napoléon, dire, qu'aprés l'homologation du rapport des experts, les parties se retireront devant un notaire, afin de procéder aux comptes, rapports, prélèvements, formation de la masse, fourmissements, compositions des lots et toutes autres opérations du ressort de cet officier: condamner M. Moumiet père à faire la délivrance à chaque copartageant de la part qui lui compétera avec restitution des jouissances, - Ordonner, enfin, que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
M. Bernard Moumiet père, partie de Me St Gaudens a conclu: Lui donner acte comme il s'en remet à la sagesse du tribunal sur la demande en partage formée par la partie de Bernardbeig, ce faisant, dire que l'exposant prélèvera sur la succession dont s'agit, en vertu du testament de son épouse, en date du vingt-un Mars mil huit cent quinze, retenu de Me Loustau notaire, un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ordonner, en outre, que les dépens seront pris sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
La dame Camgrand et son mari ont conclu:
Leur donner acte comme ils s'en remettent à la sagesse du tribunal sur les conclusions des autres parties, avec dépens à prendre sur la masse.
En droit, il s'agit de savoir,
1° S'il y a lieu d'ordonner le partage de la succession de la dame Charlotte Belleville épouse Moumiet père et d'après quelles bases ? = 2° ce qui doit être statué quant aux dépens ?
Attendu que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et que les bases du partage de la succession délaissée par la dame Charlotte Belleville épouse Moumiet ne sont pas contestées.
Attendu que les dépens étant effectués dans l'intérêt commun devront être prélevés sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits.
Par ces motifs, = Le Tribunal, ouï Me Riquoir avocat, assisté de Me Bernardbeig avoué licencié pour Moumiet, fils aîné, Me Lasserre avoué pour les époux Germain Camgrand, Me Casenave avocat, assisté de Me St Gaudens avoué licenciée pour Moumiet père, ainsi que Mr le Procureur Impérial en ses conclusions verbales et motivées, jugeant en matière sommaire et en premier ressort, Ordonne que prélevement fait en faveur de la partié de St Gaudens du quart en propriété et d'un autre quart en jouissance, la succession délaissée par la dame Charlotte Belleville épouse Moumiet, sera partagée en deux portions égales, pour l'une de ces portions être attribué à la partie de Bernardbeig et l'autre aux parties de Lasserre dit que par troix experts convenus dans les trois jours de la signification du présent jugement et sinon par Marcel Loustau, propriétaire à Geus, Bergeron Tauziot père, propriétaire à Garos, et Coustet, expert géomètre, demeurant à Arnos, les biens de toute nature dont la dite succession se compose seront visités et estimés à l'effet de déclarer s'ils peuvent être commodément partagés ou s'il y a lieu de les vendre par licitation, d'aprécier les jouissances restituables ainsi que les améliorations et dégradations dont les immeubles pourraient avoir été l'objet depuis l'ouverture de la dite succession, commet Me Toulet notaire à Artix pour procéder aux comptes, rapports, prélèvemens que les parties peuvent respectivement se devoir, ainsi qu'aux autres opérations de la liquidation. Délègue M. Vignancour Président, pour présider les opérations du partage et faire son rapport sur les difficultés qui pourront s'élever. Ordonne que les dépens seront prélevés sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Pour, au rapport, du procès-verbal d'expertise, être statué, ainsi qu'il appartiendra.
Enregistré à Orthez le dix neuf juillet mil huit cent cinquante cinq n° 142. Cie sept. Reçu cinq francs décime cinquante centimes. Signé Barrière
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de 1ère instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront également requis. En foi de quoi le présent Jugement a été signé sur le registre par M le Président et le Greffier. = Collationné signé Camet greffier
Reçu pour six roles, sept francs vingt cents Orthez le 12 octobre 1855 fo 77 Ce 6 Dû au greffier un franc 80 cent.
Signé Barrière

Pr Copie

Bernardbeig avoué

L'an mil huit cent cinquante cinq et le Vingt Octobre, Je huissier audiencier soussigné, ai signifié et baillé cette copie du jugement qui précède et du présent à Me Lasserre avoué de partie, dans son étude, parlant à son clerc.

Cout 25 cs outres les débours,

De Laplace her


Du 29 Juin 1855.
Copie de jugement.
Pour les époux Germain Camgrand de Piets-Plasence-Moustrou.
Contre
Auguste Moumiet, docteur en medecine à Arthez,
Et Bernard Moumiet père, officier de santé à St Médard.

Lasserre
Bernardbeig
St Gaudens.
  • CAMGRAND Jean-Martin
  • Germain Camgrand-Lassalle, 2e né, dit Gouillard
  • ( - 1869/1889 Piets-Plasence-Moustrou ? )
  • cité