Signification de conclusions motivées (concerne Françoise-Sophie Moumiet, Germain Camgrand, Auguste Moumiet, Bernard Moumiet et Jean Duplaà-Pouy)

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  • Date: 17/01/1859
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Conclusions motivées.
Pour la dame françoise-Sophie Moumiet et le sieur Germain Camgrand son mari qui l'autorise, propriétaires-cultivateurs, demeurant et domiciliés à Piets-Plasence-Moustrou, représentés par me Lasserre, avoué,
Contre le sieur Auguste Moumiet, docteur en médecine, demeurant à Arthez, comparant par Me Cachal, avoué,
Le sieur Bernard Moumiet père, officier de santé, domicilié à St Médard, représenté par Me St Gaudens, avoué,
Et le sieur Jean Duplaà-Pouy, propriétaire, demeurant et domicilié à Morlanne, représenté par me Loustaunau, avoué.
Attendu qu'il s'agit au procès du partage de la succession de Charlotte de Belleville, quand vivait épouse de M Moumiet père, officier de santé à St Médard.
Attendu que cette dame est morte le dix-sept Mars mil huit cent trente-trois, à la survivance de son mari, représenté au procès actuel par me St Gaudens, et de ses deux enfants qui sont: l'exposante et le sieur Moumiet partie de Cachal.
Attendu que la dite Charlotte de Belleville avait fait un testament passé devant me Loustau, notaire, le vingt-un Mars mil huit cent-quinze, par lequel elle avait institué son mari pour son héritier universel, avec explication qu'en cas d'enfants, la disposition serait réduite à la quotité disponible.
Attendu qu'aprés avoir essayé le préliminaire de la conciliation, le sieur Moumiet fils ajourna sa soeur exposante et son père devant le tribunal, par exploit du vingt-neuf Décembre mil huit cent cinquante-quatre, pour faire ordonner le partage de la succession de la dite Charlotte de Belleville.
Attendu qu'un jugement à la date du vingt-neuf juin mil huit cent cinquante cinq, statua comme suit:
« Le tribunal ......... ordonne que prélèvement fait en faveur de la partie de St Gaudens du quart en propriété et d'un autre quart en jouissance, la succession délaissée par la dame Charlotte Belleville épouse Moumiet, sera partagée en deux portions égales, pour l'une de ces portions être attribuée à la partie de Bernardbeig et l'autre aux parties de Lasserre; dit que par trois experts convenus dans les trois jours de la signification du présent jugement, sinon par Marcel Loustau, propriétaire à Geus, Bergerou-Tauziot père, propriétaire à Garos, et Coustet, expert géomètre demeurant à Arnos, les biens de toute nature dont la dite succession se compose seront visités et estimés à l'effet de déclarer s'ils peuvent être commodément partagés ou s'il y a lieu de les vendre par licitation, d'apprécier les jouissances restituables ainsi que les améliorations et dégradations dont les immeubles pourraient avoir été l'objet depuis l'ouverture de la dite succession; commet me Toulet notaire à Artix, pour procéder aux comptes, rapports, prélèvements que les parties peuvent respectivement se devoir, ainsi qu'aux autres opérations de la liquidation. Délègue Mr Vignancour, Président, pour présider les opérations du partage et faire son rapport sur les difficultés qui pourront s'élever. Ordonne que les dépens seront prélevés sur la masse et supportés par les parties dans la proportion de leurs droits. Pour, au rapport du procès-verbal d'expertise, être statué ainsi qu'il appartiendra. »
Attendu que les experts commis pour estimer les biens ont fait leur rapport qui a été signifié.
Attendu que le sieur Duplaà, partie de Loustaunau, agissant comme créancier du sieur Moumiet père, est intervenu dans l'instance. Son titre est une obligation pour cause de prêt, consentie en sa faveur par le dit Moumiet père, devant me Rigoulet, notaire, le dix Octobre dernier, au capital de seize cent cinquante-trois francs quinze centimes, et contenant hypothèque de tous les immeubles du débiteur.
Attendu qu'avant de discuter le rapport, il est nécessaire d'en donner l'analyse.
Les experts ont fait porter leurs estimations sur trois catégories de biens, savoir:
Biens appartenant exclusivement à la succession de Charlotte de Belleville.
Biens appartenant par moitié d'après les experts à la dite succession d'une part, et d'autre part à Moumiet père.
Enfin, biens étant la propriété exclusive de Moumiet père.
La première catégorie comprend trois pièces de terre estimées comme suit.
Un labour, ci126f
Un pré, ci705.60
Une pâture, ci321.60

Total, ci1153f20

La seconde catégorie comprend les valeurs ci-après.
1° Immeubles extants, ci9.361f61
2° Id. (un touya appelé Mascoua, ci665.15
3° Mobilier, ci1.054.35
4° vaches, cheval, outils aratoires, ci351.
5° arbres coupés ou émondés par Moumiet père depuis la mort de sa femme, ci500.
6° valeur d'une pièce de terre appelée Patrice, vendue par le père depuis la mort de sa femme, ci400f

Total, ci12.332f11
Mais il faut déduire en faveur de Moumiet père le montant de l'estimation d'une maisonnette et d'une petite grange appelées au Bayle, faisant partie des estimations, mais construites par Moumiet père depuis la mort de sa femme, ci300.

Reste à partager, ci12.032f11c
La moitié pour la mère ci6.016.05

Enfin la troisième catégorie comprend des immeubles appelés de Sauguet qui auraient été achetés par Moumiet père depuis la mort de sa femme, et que les experts ont estimés à trois mille trois cent quarante-un francs quarante-six centimes.
En récapitulant ce qui précède, on trouve que les biens estimés et appartenant à la succession de Charlotte de Belleville, sont les suivants:
Biens propres, ci1.153f20c
Et la moitié des biens indivis ci6016.05

Les experts y ont ajouté les biens achetés par Moumiet père depuis la mort de sa femme, soit ci3.341f46

Et ont ainsi trouvé un total de ci10.500f71c

Mais il est évident que la troisième catégorie de biens ne saurait faire partie de la succession de la dite Charlotte de Belleville.
Quoiqu'il en soit, les experts ont complété leur oeuvre en émettant l'avis « que les biens composant la succession peuvent être commodément partagés, mais toutefois après qu'il aura été procédé au partage de la masse indivise entre la succession et M Moumiet père, en deux lots égaux; que du lot qui écherra à la succession, il en sera fait, avec les autres biens qui lui sont propres, quatre lots égaux qui seront tirés au sort &a &a »
Les jouissances ont été estimées à deux pour cent pour toute espèce de biens.
Voilà le rapport.
Pour le moment, la concluante ne peut que s'en remettre à justice sur toutes les conclusions du rapport. Elle se réserve néanmoins d'élever des contestations suivant l'attitude que prendront les adversaires.
Quant à l'intervention du sieur Duplaà, l'exposante la conteste soit dans la forme, soit au fond, se réservant de développer ses moyens ultérieurement.
Il est conclu: Déclarer l'intervention de Duplaà-Pouy non recevable et mal fondée; le condamner aux dépens.
Donner acte aux exposants comme il s'en remettent à justice sur le rapport des experts; ordonner que les dépens seront prélevés sur la masse.

Lasserre avoué

L'an mil huit cent cinquante-neuf et le dix-sept janvier. De la part de me Lasserre avoué des époux Germain Camgrand de Piets-Plasence-Moustrou. Moi huissier audiencier soussigné ai signifié, par bail de copie, les conclusions motivées qui précèdent et le présent exploit à MM Cachal, St Gaudens et Loustaunau, avoués de parties, dans leurs études respectives en parlant à leurs clercs

coût 75c outre les débours

J. Gabarret her

Enregistré à Orthez le vingt janvier 1859 Fo 181 vo c. 10. recu un franc cinquante centimes, décime quinze centimes

Barriere


Du 17 janvier 1859.
Conclusions motivées
Pour françoise-Sophie Moumiet et le sr Germain Camgrand son mari, de Piets-Plasence-Moustrou.
Contre
Mr Auguste Moumiet, d'arthez, Bd Moumiet père, de St Médard, et jean Duplaà-Pouy, de Morlanne.

Lasserre
Cachal
St Gaudens
Loustaunau
  • CAMGRAND Jean-Martin
  • Germain Camgrand-Lassalle, 2e né, dit Gouillard
  • ( - 1869/1889 Piets-Plasence-Moustrou ? )